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TJ 84031, 18 août 2026, RG 26/00061


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Date
18/08/2026
Numéro
26/00061
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909317195da062e020bf36

Texte de la décision

7,407 caractères

ORDONNANCE DU : 18 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 26/00061
N° Portalis DB3G-W-B7K-GWIJ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le dix huit août deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [U] [X],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

ET :

S.A. AG INSURANCE SA/NV,
dont le siège social est sis [Adresse 2], BELGIQUE
et
BUREAU CENTRAL FRANCAIS DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILES (BCF),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ensemble représentés par Maître Régis LEVETTI de la SELARL LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Carole DE PAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Juillet 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître Marc GEIGER de la SELARL CABINET GEIGER
Maître Régis LEVETTI de la SELARL LEVETTI
Me Carole DE PAZ
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juillet 2004, [U] [F] (devenu [U] [X] après adoption), âgé de 14 ans, alors qu’il circulait à vélo était percuté par un véhicule conduit par Monsieur [A] [Y].

Au moment du sinistre, le véhicule conduit par Monsieur [Y] était assuré auprès de la société FORTIS ASSURANCE, aux droits de laquelle est venue la société AG Insurance SA/NV. La responsabilité du conducteur du véhicule est entièrement reconnue.

Le 6 juillet 2005, le juge des référés ordonnait une expertise médicale confiée au Docteur [S] [M].

Une nouvelle expertise médicale était réalisée par le Docteur [B] [Q] le 24 avril 2018.

À la suite de ce dernier rapport, un procès-verbal de transaction était signé le 24 octobre 2018 entre la victime et la compagnie d’assurances aux termes duquel [U] était indemnisé à hauteur de 14 777,82 euros.

Par exploit du 27 février 2026, Monsieur [X] saisissait le juge des référés d’une nouvelle demande d’expertise en raison de la persistance d’une cicatrice au visage, dont le caractère inesthétique ne s’est pas amélioré avec le temps.

Reprenant ses conclusions en réplique n°2, il fait principalement valoir que :
- s’agissant d’une action en aggravation, l’action n’est pas prescrite puisque le délai de prescription court non pas à compter de la date de la consolidation initiale (15 juillet 2017), mais à compter de la date de la consolidation du dommage aggravé;
- l’action est fondée sur des éléments nouveaux : retentissement psychologique et évolution inesthétique des cicatrices au visage et à l’épaule apparus postérieurement à la transaction de 2018;

La société AG Insurance SA/NV et le Bureau Central Français concluent au débouté de la demande et à la condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles expliquent essentiellement que :
- l’aggravation alléguée du préjudice n’est pas avérée;
- la transaction du 24 octobre 2018 a indemnisé l’intégralité du préjudice et l’autorité de la chose jugée interdit toute nouvelle demande;
- la demande est prescrite;
- dès lors que toute action au fond est vouée à l’échec, la mesure d’instruction est dépourvue de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sue la demande d’expertise :

Les parties s’opposent essentiellement sur l’existence d’une aggravation du préjudice subi par Monsieur [X] postérieurement à la transaction du 24 octobre 2018 en l’absence de laquelle, et cela ne fait pas débat, toute nouvelle action serait irrecevable pour être prescrite et pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.

A l’appui de son action, Monsieur [X] fait essentiellement état de l’évolution inesthétique des cicatrices au visage et à l’épaule et du retentissement psychologique qui y est lié.

Or, dans son rapport du 24 avril 2018, le Docteur [Q] rapporte les conclusions de l’expert [M] qui, en 2006, notait “la persistance de nombreuses et grandes cicatrices de l’hémiface gauche... il persiste des cicatrices de l’épaule gauche... Ce jour, il ([U]) présente des conséquences neuropsychologiques et de l’aspect disgracieux des cicatrices de la face qui sont encore évolutives compte tenu de leurs caractéristiques et du jeune âge du blessé”.

En 2006, alors que le jeune homme était âgé de 16 ans, il était noté que les cicatrices pouvaient encore évoluer jusqu’à la fin de la puberté, “à l’âge de 18 ans”.

12 ans après, en 2018, devant le Docteur [Q], alors que [U] était âgé de 28 ans, ce dernier se plaignait des “ cicatrices du visage particulièrement visibles à l’hémiface gauche, de coloration variable selon la météorologie, démangeaisons intermittentes”; il disait être parfois gêné par le regard insistant des gens dans la rue qui lui rappelait la présence de cicatrices.

Ces doléances datent de 2018 et ont servi de base à la transaction conclue le 24 octobre 2018.

Aujourd’hui, en 2026, Monsieur [X] se plaint toujours du caractère disgracieux des cicatrices au visage ; rien ne permet toutefois de prouver que ces cicatrices se sont aggravées.

Le seul fait que l’intéressé ait décidé de recourir à une chirurgie réparatrice ne permet pas de caractériser l’aggravation; cette solution esthétique ayant déjà été envisagée en 2018 mais ayant été écartée par le patient : “Monsieur [X] n’a pas demandé d’avis complémentaire notamment de plasticien concernant une éventuelle prise en charge cosmétique des cicatrices...”.

L’impact psychologique n’est pas nouveau comme en témoigne [P] [W] , Psychologue clinicienne, dans son attestation du 29 juin 2026 : “Monsieur [X] et toujours gêné sur le plan physique par les cicatrices au visage et à l’épaule...et aussi sur le plan moral car il est gêné par le regard des autres. Tout cela l’a affecté pendant toute son adolescence et encore aujourd’hui”.

La circonstance que désormais Monsieur [X] ait décidé de se faire accompagner par une psychologue est indifférente pour conférer au préjudice un caractère nouveau, ce préjudice moral existant depuis son adolescence.

Monsieur [X] ne justifie pas de l’aggravation de son préjudice depuis la transaction du 24 octobre 2018 et son ction se heurte à l’autorité de la chose jugée.

Son action est donc irrecevable et il sera débouté de sa demande d’expertise.

Sur les demandes accessoires :

L’équité commande à ce qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les requises seront déboutées de ce chef.

Monsieur [X] supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déboutons Monsieur [U] [X] de ses demandes,

Déboutons la société AG Insurance SA/NV et le Bureau central Français de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Monsieur [U] [X] aux dépens.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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