TJ 84031, 18 août 2026, RG 26/00266
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 18 Août 2026
AFFAIRE N° RG 26/00266 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWJS
RENDU LE : DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Corinne CHANU, Cadre-Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [X], née le 22 décembre 1969 à [Localité 1] (84) de nationalité française, commerçante, demeurant et domiciliée [Adresse 1].
représentée par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Monsieur [W] [X], né le 4 avril 1968 à [Localité 2] (4°) de nationalité française, commerçant, demeurant et domicilié [Adresse 1].
représenté par Me Olivier COLLION, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [Q] [D] [U] veuve [K], née le 24 juin 1936 à [Localité 3] (84), de nationalité française, retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 2] à [Localité 4]
représentée par Maître Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Madame [F] [K] [R], née le 15 janvier 1967 à [Localité 1] (84), de nationalité française, assistante maternelle, demeurant et domiciliée [Adresse 3] (Angleterre), faisant élection de domicile au [Adresse 4].
représentée par Maître Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Olivier COLLION
1cc + 1ce à Maître Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [A] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation à [Adresse 5], cadastrée section A n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3].
Madame [C] [U] veuve [K] et Madame [F] [K] [R] sont propriétaires indivises du terrain voisin cadastré section A n°[Cadastre 4], sur lequel les époux [Z] emprunte un chemin existant pour accéder à leur habitation.
A la suite de travaux de la voie publique, ce chemin est devenu difficilement accessible voire impraticable pour tous véhicules ou engins imposants.
C’est dans ce contexte que suivant exploit du 21 juin 2024, Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [Z] ont cité Madame [C] [U] veuve [K] et Madame [F] [K] [R], à comparaître devant le tribunal judiciaire de ce siège, au visa des dispositions des articles 682 et suivants du code civil aux fins de voir juger leurs parcelles enclavées, ordonner l’octroi d’un droit de passage vers la voie publique et la désignation d’un expert pour déterminer le passage le plus court et le moins dommageable.
Par jugement avant-dire droit datant du 17 décembre 2024, le tribunal de ce siège a sursis à statuer sur ces demandes invitant notamment les parties à produire le plan cadastral annexé à l’acte notarié du 30 octobre 2013, tous titres de propriété permettant de connaître l’origine de propriété des parcelles à [Cadastre 5], à [Cadastre 6] et à [Cadastre 7] ainsi qu’un extrait hypothécaire de la parcelle à [Cadastre 4] afin que puisse être vérifié l’actuel propriétaire de cette parcelle ensuite de la décision du tribunal judiciaire du 28 mai 2024, puis à appeler dans la cause tous les propriétaires concernés par le désenclavement sollicité.
Par jugement du 25 juillet 2025, ce tribunal a dit enclavées les parcelles cadastrées section A [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [Z], ordonné l’octroi d’un droit de passage pour ces parcelles, puis ordonné, avant dire droit, une une expertise judiciaire afin de déterminer le tracé le court et le moins dommageable aux fins de désenclavement.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, l’affaire a été radié du rôle.
L’expert judiciaire, monsieur [I] [E], a déposé son rapport le 13 février 2026.
Par conclusions de remise au rôle notifiées par PRVA le 24 février 2026, Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [Z] demandent au Tribunal de :
« PRONONCER la remise au rôle de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00946,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise rendu par Monsieur [I] [E], géomètre expert,
JUGER l’existence d’une servitude conforme aux modalités précisées dans le rapport d’expertise,
JUGER que la partie la plus diligente enverra le rapport d’expertise et le jugement au rang de la minute d’un notaire aux fins d’inscription au registre de la publicité foncière,
LAISSER aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et dépens de l’instance ».
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2026, Madame [C] [U] veuve [K] et Madame [F] [K] [R] demandent au Tribunal de :
« HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par Monsieur [I] [E], Géomètre Expert,
Par conséquent,
DIRE que le tracé le plus court et le moins dommageable est le tracé figurant sous aplat jaune sur les plans en annexes 6 du rapport définitif déposé par l’expert judiciaire au greffe du Tribunal Judiciaire de Carpentras le 13 février 2026,
ORDONNER un droit de passage pour les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur et Madame [X] (fonds dominant) sur la parcelle A [Cadastre 4] appartenant aux consorts [K] (fonds servant) correspondant au tracé figurant sous aplat jaune sur les plans en annexes 6 du rapport définitif déposé par l’expert judiciaire au greffe du Tribunal Judiciaire de Carpentras le 13 février 2026,
CONDAMNER les époux [X] à payer à Madame [C] [Q] [D] [U] veuve [K] et Madame [F] [K] [R] la somme de 1.153 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil,
DIRE que la partie la plus diligente enverra le rapport d’expertise et le jugement au rang de la minute d’un notaire aux fins d’inscription au registre de la publicité foncière,
LAISSER aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et dépens de l’instance,
DIRE que le coût de l’expertise ordonnée avant dire droit sera supporté par les époux [X] et restera donc à leur charge ».
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 26 mars 2026 et l’audience de plaidoirie au 16 juin 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 18 août 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que par jugement du 25 juillet 2025, ce tribunal a dit dit enclavées les parcelles cadastrées section A [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [Z] et octroyé un droit de passage pour ces parcelles.
L’expert [J] désigné avant dire droit aux fins notamment de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour désenclaver lesdites parcelles, fournir tous éléments utiles sur les possibilités techniques et administratives de sortie sur la vie publique ainsi que tous éléments d’évaluation de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil, conclut dans son rapport déposé le 13 février 2026 que :
Le tracé le plus court et le moins dommageable est le tracé figurant sous aplat jaune sur les plans en annexes 6 du rapport définitif,Peut être proposée une évaluation due par le fonds dominant [X] à la somme de 1.150 euros.
Les parties, en accord avec les conclusions expertales sollicitent l’homologation dudit rapport.
Il sera fait droit à cette demande.
Conformément aux conclusions concordantes des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens, précision faite que les frais d’expertise resteront à la charge des époux [X].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise déposé le 13 février 2026 par Monsieur [I] [E], Géomètre Expert, et en conséquence :
DIT que le tracé le plus court et le moins dommageable est le tracé figurant sous aplat jaune sur les plans en annexes 6 dudit rapport,
ORDONNE un droit de passage pour les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur et Madame [X] (fonds dominant) sur la parcelle A [Cadastre 4] appartenant aux consorts [K] (fonds servant) correspondant au tracé figurant sous aplat jaune sur les plans en annexes 6 dudit rapport,
CONDAMNE Monsieur [W] [Z] et Madame [N] [Z] à payer à Madame [C] [Q] [D] [U] veuve [K] et Madame [F] [K] épouse [R] la somme de 1.150 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 682 du code civil,
DIT que la partie la plus diligente enverra le rapport d’expertise et le jugement au rang de la minute d’un notaire aux fins d’inscription au registre de la publicité foncière,
LAISSE aux parties la charge de leurs frais irrépétibles et dépens de l’instance, précision faite que le coût de l’expertise ordonnée avant dire droit sera supporté par les époux [X]
Jugement signé par Mme Enora LAURENT, Présidente et Mme Corinne CHANU, Cadre-Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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