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TJ 84031, 18 août 2026, RG 25/00776


Vérifier : TJ 84031, 18 août 2026, RG 25/00776 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/08/2026
Numéro
25/00776
Lieu / cour
tj84031
Chambre
CONTENTIEUX CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90936a195da062e020c0df

Texte de la décision

6,654 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

JUGEMENT CIVIL
DU 18 Août 2026

AFFAIRE N° RG 25/00776 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GTHK

RENDU LE : DIX HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Corinne CHANU, Cadre-Greffier

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

SARL R12, exploitant l’enseigne « MAURICE GARCIN IMMOBILIER », immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 819 257 049, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège.

représentée par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

ET :

PARTIES DEFENDERESSES :

Monsieur [D] [F] [Q] [A], né le 23 septembre 1952 à [Localité 2] (Nord Pas de Calais), de nationalité française, retraité, demeurant et domicilié [Adresse 2] [Localité 3].

représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

Madame [O] [H] épouse [A], née le 12 juin 1954 à [Localité 4] (Savoie), de nationalité française, retraitée, demeurant et domiciliée même adresse que ci-dessus.

représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant

DEBATS :

A l’audience publique du 19 Mai 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

JUGEMENT : Contradictoire, avant dire droit et en premier ressort.

Notification le :
1cc + 1ce à Maître Didier ADJEDJ
1cc + 1ce à Me Jacques TARTANSON

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 18 novembre 2024, Monsieur [D] [A] et Madame [O] [H] épouse [A] ont régularisé auprès de l’agence MAURICE GARCIN IMMOBILIER, exploitée par la SARL R12, un mandat exclusif de vente ayant pour objet de rechercher un acquéreur pour leur bien sis à [Localité 3] moyennant le prix de 530.000 euros.

Une offre d’achat proposée par les consorts [J]/[L], valable jusqu’au 8 décembre 2024, moyennant un prix de 490.000 euros, a été acceptée par les vendeurs le 04 décembre 2024.

Mais les époux [A] ont, par courrier du 29 janvier 2025, demandé la résiliation du mandat de vente exclusif et indiqué ne pas donner suite à l’offre d’achat précitée.

C’est dans ce contexte qu’après les avoir vainement mis en demeure de respecter leurs engagements contractuels par courrier du 31 janvier 2025, la SARL R12, les a, par acte délivré le 23 mai 2025, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carpentras à fin notamment de les voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

Par conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2026, la SARL R12 demande au tribunal de :
« CONDAMNER Monsieur [D] [A] et Madame [O] [H] épouse [A] à payer à la SARL R12 exerçant sous l’enseigne MAURICE GARCIN IMMOBILIER la somme de 24 500€ à titre de dommages et intérêts, tels que prévus au contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNER Monsieur [D] [A] et Madame [O] [H] épouse [A] à payer à la SARL R12 exerçant sous l’enseigne MAURICE GARCIN IMMOBILIER la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER Monsieur [D] [A] et Madame [O] [H] épouse [A] en tous les dépens ».

Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2026, les époux [A] demandent au tribunal de :

« Débouter la SARL R12 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la SARL R12 au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la SARL R12 au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Par ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée avec effet différé au 15 mai 2026 et l’audience de plaidoirie (juge unique) au 19 mai 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 18 août 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Pour fonder sa demande indemnitaire, la SARL R12 évoque en page 10 de ses dernières écritures, une clause du mandat exclusif liant les parties qui stipule qu’en cas de manquement du mandant à son engagement de vendre à tout acquéreur présenté par l’agence, celui-ci s’oblige expressément et de manière irrévocable à verser au mandataire une somme égale au montant total, TVA incluse, de la rémunération prévue au contrat et ce, à titre d’indemnité forfaitaire et définitive.

Trouve à s’appliquer à cette clause, l’article 1231-5 du code civil qui dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Dès lors, il convient d'inviter les parties à conclure sur l’applicabilité de la présente clause aux faits de l’espèce et dans la mesure où le tribunal en ferait application, sur la faculté de révision ouverte par le texte précité.

La réouverture des débats sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et avant dire droit

REVOQUE l'ordonnance de clôture de l'instruction ;

ORDONNE la réouverture des débats en invitant les parties à conclure uniquement sur le point soulevé dans les motifs de la présente décision ;

DIT que la SARL R.12 devra conclure de ce chef avant le 02 octobre 2026.

DIT que Monsieur [D] [A] et Madame [O] [H] épouse [A] devront répliquer avant le 13 novembre 2026.

FIXE la nouvelle clôture de l'instruction au 16 novembre 2026.

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 novembre 2026 à 9 heures.

Jugement signé par Mme Enora LAURENT, Présidente et Mme Corinne CHANU, Cadre-Greffière présente lors de la mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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