Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 84031, 6 août 2026, RG 26/00015


Vérifier : TJ 84031, 6 août 2026, RG 26/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/08/2026
Numéro
26/00015
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERE JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909371195da062e020c10f

Texte de la décision

8,419 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

AFFAIRE N° RG 26/00015 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GV3W

RENDUE LE : SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I.C D’HLM GRAND DELTA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de [Localité 1] Logement,
,dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [L] [P] épouse [M]

,demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 2]

comparant

DEBATS :

A l’audience publique du 04 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 06 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,

ORDONNANCE : Contradictoire, en premier ressort.

Notification le :
1cc + 1ce à
1cc + 1ce à Me Rajae YASSINE-DBIZA

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice du 18 novembre 2025, la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT a fait assigner en référé M [N] et Mme [L] [P] épouse [M], locataires d'un local à usage d'habitation situé à CARPENTRAS suivant contrats en date du 23 novembre 2018 (logement) et du 8 juillet 2019 (garage), devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.

Elle sollicite :

- Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;
- L'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- La condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 7157 euros arrêtée au jour de l'audience, à titre de provision sur les loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- La condamnation solidaire des défendeurs à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux.

Elle sollicite enfin solidaire des défendeurs aux dépens, comprenant le coût du commandement.

Dans ses écritures, Mme [M] soutient :

- A titre principal, il existe une contestation sérieuse tenant à la régularité du commandement de payer ;
- A titre subsidiaire, il doit être relevé qu'elle a bien payé sa part de loyer.

A l'audience, M [M] a également affirmé ne régler que sa part.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées en dernier lieu le jour de l'audience de jugement pour un plus ample exposé des faits, des moyens et de leurs prétentions.

MOTIFS

- Compétence de la juridiction des référés

Attendu que selon l'article 24 alors applicable de la loi du 6 juillet 19189 modifiée, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Que Mme [M] affirme dans ses écritures que le commandement est irrégulier, en ce que le contrat de bail impose un arriéré locatif minimal de trois mois pour provoquer procédure de résiliation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Que cependant, elle ne saurait tirer un quelconque effet juridique de l'absence de réalisation de cette condition, puisqu'aucune disposition conventionnelle ne saurait être contraire à l'article 24, qui est d'ordre public ;

Que faute de contestation sérieuse, ce moyen sera rejeté ;

- RECEVABILITE

Attendu qu'il résulte des pièces produites que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 alors applicables ont été respectées, le représentant de l'État ayant été saisi dans les délais prévus par l'article précité, soit en l'espèce le 18 novembre 2025 et la CCAPEX le 22 août 2024 ;

- SOLIDARITE DES DEBITEURS

Attendu que Mme [M] indique d'autre part qu'elle aurait déjà réglé sa part de loyer ;

Qu'il lui sera seulement rappelé qu'il résulte tant des articles 220 et 1751 du Code civil que d'une jurisprudence constante que les époux doivent être tenus solidairement au paiement des loyers jusqu'à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l'état civil ;

Qu'il n'en est justifié qu'à compter du 27 mars 2026 ;

Qu'en conséquence et jusqu'à cette date, M et Mme [M] seront solidairement tenus au paiement de l'arriéré locatif ;

- FOND

Attendu qu'il résulte du dossier que les parties sont liées par deux contrats signés le 23 novembre 2018 et le 8 juillet 2019 (le second n'étant pas indépendant de l'autre mais uniquement son accessoire) comportant une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non-paiement des termes de loyer, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet ;

Que les consorts [M] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire leur a été délivré le 22 août 2024 pour un montant de 1125,95 euros en principal ;

Qu'il est demeuré sans effet ;

Qu'en conséquence les conditions d'application de la clause résolutoire sont bien réunies à la date du 22 octobre 2024 ;

Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner l'expulsion de ces locataires et tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

Que la requérante justifie du bien-fondé de sa demande en paiement de provision à valoir sur les loyers et charges impayés d'un montant de :

- 5769,35 euros arrêté au mois de mars 2026, selon les décomptes versés aux débats ;
- Outre cela, 1387,70 euros, mais uniquement à l'égard de M [M] ;

Que cette condamnation ne sera assortie d'aucun intérêt ;

Attendu que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle doit être fixé au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 714,79 euros ; qu'il y a lieu de condamner M [M] à payer cette somme à compter du 1er juin 2026 ;

Attendu que les consorts [M], qui succombent, sera condamné e aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

Qu'il sera enfin rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; cependant, dès à présent,

- CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 22 octobre 2024 ;

- CONSTATONS qu'à partir de cette date, M [N] [M] et Mme [L] [P] épouse [M] sont occupants sans droit ni titre ;

- ORDONNONS en conséquence l'expulsion de M [N] [M] et Mme [L] [P] épouse [M] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

- CONDAMNONS SOLIDAIREMENT à titre provisionnel M [N] [M] et Mme [L] [P] épouse [M] à payer à la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 5769,35 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de mars 2026 ;

- CONDAMNONS à titre provisionnel M [N] [M] à payer à la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT la somme de 1387,70 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de mai 2026 ;

- CONDAMNONS à titre provisionnel M [N] [M] à payer à la SCIC d'HLM GRAND DELTA HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle de 714,79 euros à compter du 1er juin 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;

- CONDAMNONS M [N] [M] et Mme [L] [P] épouse [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;

- RAPPELONS aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.

Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.