TJ 84031, 6 août 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 26/00040 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWOM
RENDUE LE : SIX AOUT DEUX MIL VINGT SIX
par:
Président : Stéphane CHARPENTIER,
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. ELVE, représentée par son gérant, Monsieur [U] [X],, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [J] [U] [V]
né le 13 Juin 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [M] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 06 Août 2026 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Frédéric GONDER
1cc + 1ce à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice du 29 janvier 2026, la SCI ELVE a fait assigner en référé M [L] [V] et Mme [M] [V] née [W], locataires d'un local à usage d'habitation situé à MALEMORT DU COMTAT suivant contrat en date du 23 janvier 2023, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CARPENTRAS.
Elle sollicite :
- Le constat de la résiliation du bail de plein droit par le jeu de la clause résolutoire pour impayés de loyers ;
- L'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- La condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 5530,07 euros arrêtée au jour de l'assignation, à titre de provision sur les loyers échus impayés, avec intérêts au taux légal ;
- La condamnation solidaire des défendeurs à payer avec intérêts une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération effective des lieux.
Elle sollicite enfin condamnation solidaire des consorts [V] au paiement de la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût de l'assignation et du commandement.
Les consorts [V] n'ont pas comparu.
MOTIFS
Attendu que selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que tel est le cas en l'espèce ;
- RECEVABILITE
Attendu qu'il résulte des pièces produites que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 alors applicables ont été respectées, le représentant de l'État ayant été saisi dans les délais prévus par l'article précité, soit en l'espèce le 30 janvier 2026 et la CCAPEX le 25 novembre 2025 ;
- FOND
Attendu qu'il résulte du dossier que les parties sont liées par un contrat de bail signé le 23 janvier 2023 comportant une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de non-paiement des termes de loyer, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet ;
Que les consorts [V] ayant cessé de régler régulièrement les loyers et charges, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire leur a été délivré le 24 novembre 2025 pour un montant de 2970 euros en principal ;
Qu'il est demeuré sans effet ;
Qu'en conséquence les conditions d'application de la clause résolutoire sont bien réunies à la date du 24 janvier 2026 ;
Qu'il y a lieu en conséquence d'ordonner l'expulsion de ces locataires et tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
Que la requérante justifie du bien-fondé de sa demande en paiement de provision à valoir sur les loyers et charges impayés d'un montant de 5298,08 euros arrêté au mois de janvier 2026, selon les décomptes versés aux débats ; que les frais d'huissier, compris dans les dépens, ont été soustraits ;
Que cette condamnation ne sera assortie d'aucun intérêt ;
Attendu que le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle doit être fixé au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme de 990 euros ; qu'il y a lieu de condamner solidairement mais sans intérêts à titre provisionnel les consorts [V] au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er février 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCI ELVE la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts [V], qui succombent, seront solidairement condamnés aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de l'assignation ;
Qu'en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le Juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L 411-1 du même Code, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance sera transmis, par les soins du greffe, au Préfet du département de [Localité 2], en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
Qu'il sera enfin rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Vice-président chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; cependant, dès à présent,
- CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 24 janvier 2026 ;
- CONSTATONS qu'à partir de cette date, M [L] [V] et Mme [M] [V] née [W] sont occupants sans droit ni titre ;
- ORDONNONS en conséquence l'expulsion de M [L] [V] et Mme [M] [V] née [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- CONDAMNONS SOLIDAIREMENT à titre provisionnel M [L] [V] et Mme [M] [V] née [W] à payer à la SCI ELVE la somme de 5298,08 euros au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de janvier 2026 ;
- CONDAMNONS SOLIDAIREMENT à titre provisionnel M [L] [V] et Mme [M] [V] née [W] à payer à la SCI ELVE une indemnité d'occupation mensuelle de 990 euros à compter du 1er février 2026 et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
- CONDAMNONS SOLIDAIREMENT M [L] [V] et Mme [M] [V] née [W] à payer à la SCI ELVE la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNONS SOLIDAIREMENT M [L] [V] et Mme [M] [V] née [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation et du commandement ;
- DISONS qu'à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au Préfet de [Localité 2] en application de l'article R 412-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
- RAPPELONS aux parties qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les mêmes jour, mois et an que susdits.
Le Greffier, Le Vice-président
chargé des contentieux de la protection,
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