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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 84031, 21 août 2026, RG 26/00582


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00582
Lieu / cour
tj84031
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a90938e195da062e020c211

Texte de la décision

7,468 caractères

AUDIENCE du 21 Août 2026
MISE A DISPOSITION DU 21 Août 2026

AFFAIRE N° RG 26/00582 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWXY

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DE L'EXECUTION

RENDU LE : VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Par Enora LAURENT, Vice- Présidente, chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique,

Assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier placé

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE:

Madame [J] [X], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CARPENTRAS)
Représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, substituée par Maître CICCHI avocat au barreau de Carpentras

ET : PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. FRANFINANCE inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 719 807 406, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Localité 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal ès qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’un jugement du juge des contentieux de la protection de Lyon du 09 décembre 2024, une saisie-attribution a été effectuée en date du 03 mars 2026 à 12h44 par la SCP COUDERT FLAMMERY ET ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 2], agissant à la demande de la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT ce, sur les comptes de Madame [J] [X] ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE,

La mesure d’exécution a été dénoncée à la débitrice saisie le 06 mars 2026.

Contestant cette mesure, Madame [J] [X] a, suivant acte délivré le 02 avril 2026, fait citer la SA FRANFINANCE à comparaître à l’audience du 26 juin 2026 tenue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras (84).

L’affaire a pu utilement être évoquée le 26 juin 2026.

A cette occasion, Madame [J] [X] a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance à savoir :

« Sur la recevabilité :

Déclarer la SA FRANFINANCE irrecevable à agir contre madame [X],

Sur le fond :

Déclarer le jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection de Lyon en date du 9 décembre 2024 non avenu faute de signification à madame [X] dans le délai de 6 mois de sa date,

En conséquence,

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA FRANFINANCE, dénoncée le 6 mars 2026 par le ministère de la SCP COUDERT, commissaires de justice à [Localité 2],

Condamner la SA FRANFINANCE à verser au conseil de madame [X] la somme de 1100 euros sur le fondement de l’article 7 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

La condamner aux entiers dépens. »

Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [X] soulève le défaut de qualité à agir de la SA FRANFINANCE au regard de l’absence justification de la cession de créance qui serait intervenue entre la SA FRANFINANCE et la SAS SOGEFINANCEMENT et de sa notification.

Madame [J] [X] fait état du défaut de signification dans les 06 mois du jugement réputé contradictoire fondant les poursuites, de sorte que son caractère non avenu doit être constaté.

Bien que régulièrement citée, la SA FRANFINANCE n’a pas comparu.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des contestations
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’une saisie-attribution a été effectuée, en date du 03 mars 2026 à 12h44, par la SCP COUDERT FLAMMERY ET ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 2], agissant à la demande de la SA FRANFINANCE.

La mesure d’exécution a été dénoncée à Madame [J] [X] le 06 mars 2026.

Suivant acte délivré le 02 avril 2026, soit dans le délai légal, la débitrice saisie a fait citer la SA FRANFINANCE à comparaître devant le juge de l'exécution de ce siège afin de voir ordonner la mainlevée de ladite mesure d’exécution.

Madame [J] [X] démontre avoir régulièrement dénoncé ses contestations au Commissaire de justice saisissant.

Son action sera donc déclarée recevable.

Sur la validité de la mesure de saisie attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

L’article 478 du code de procédure civile dispose que « Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

En l’espèce, la SA FRANFINANCE, défaillante, ne produit aucune pièce en défense de nature à prouver, d’une part, que la créance qu’elle cherche à recouvrer lui a bien été cédée et que cette cession a été notifiée à Madame [X] et d’autre part, que le jugement rendu en premier ressort de manière réputée contradictoire sur lequel est fondée la saisie litigieuse a bien été notifié dans les 06 mois de sa date.

Par conséquent, il sera fait droit à l’intégralité de demande de Madame [J] [X] et la mainlevée de la mesure d’exécution litigieuse sera ordonnée.

La SA FRANFINANCE qui succombe sera donc condamnée aux dépens et à payer à Madame [J] [X] la somme de 1100 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de madame [J] [X] recevable ;

DECLARE la SA FRANFINANCE irrecevable à agir à l’encontre de Madame [J] [X] ;

CONSTATE le caractère non avenu du jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection de Lyon du 09 décembre 2024 ;

En conséquence,

DONNE MAINLEVEE de la saisie-attribution pratiquée le 03 mars 2026 par la SCP COUDERT FLAMMERY ET ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 2], agissant à la demande de la SA FRANFINANCE sur les comptes bancaires de Madame [J] [X] ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux dépens ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE à payer à Madame [J] [X] la somme de 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Notification le :
par LRAR et LS aux parties ou article R.121-15 alinéa4 CPCE
1 ccc + 1ce à Me Emilie MICHELIER
1 ccc + 1ce à

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