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TJ 84031, 21 août 2026, RG 26/00255


Vérifier : TJ 84031, 21 août 2026, RG 26/00255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
26/00255
Lieu / cour
tj84031
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909399195da062e020c255

Texte de la décision

15,685 caractères

AUDIENCE du 22 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU 21 Août 2026

AFFAIRE N° RG 26/00255 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWGS

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DE L'EXECUTION

RENDU LE : VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Par Enora LAURENT, Vice- Présidente, chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique,

Assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier placé

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE:

Madame [A] [B] [Y] séparée épouse [O],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Samira BENHADJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, substituée par Maître ABOUDARAM Hélène, avocat au barreau d’Aix-en-Provence

ET : PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [O],
demeurant [Adresse 2]
Représenté Me Fatos CETINKAYA, avocat au barreau de CARPENTRAS

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d’une ordonnance de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carpentras du 24 janvier 2025, confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 8 octobre 2025, une saisie-attribution a été effectuée en date du 16 janvier 2026 à 13h06 sur les comptes bancaire de Madame [A] [Y] ouverts dans les livres de la BANQUE POSTALE, par la SCP MAZIERE DOMINIQUE - SAN MARTINO LAURA, Commissaires de justice à Carpentras, agissant à la demande de Monsieur [X] [O].

La mesure d’exécution a été dénoncée à Madame [A] [Y] le 22 janvier 2026.

Contestant cette saisie, Madame [A] [Y] a, par acte délivré le 20 février 2026, fait citer Monsieur [X] [O] à comparaître à l'audience du 27 mars 2026 tenue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras (84).

L'affaire a pu utilement être évoquée à l'audience du 22 mai 2026 après un renvoi accordé aux parties.

A cette occasion, par conclusions visées par le greffe, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] [Y] demande au juge de l’exécution de :

« REJETER toutes les demandes, fins et prétentions de Monsieur [O],

JUGER sa demande de condamnation de Madame [Y] à lui verser une somme de 4.955 € à titre de loyers, irrecevable, par application de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,

A TITRE PRINCIPAL :

PRONONCER la nullité de la saisie, sur le fondement des articles L.111-2, 111- 3, 211-1 du CPCE, pratiquée à la requête de Monsieur [O] [X], par la SCP MAZIERE & SAN MARTINO, Commissaires de Justice près le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS, le 16 janvier 2026, entre les mains de LA BANQUE POSTALE, sur les comptes de Madame [A] [O]-[Y] : CCP N° [XXXXXXXXXX01], CCP N°[XXXXXXXXXX02], Livret A [XXXXXXXXXX03], compte sur Livret [XXXXXXXXXX04], pour un montant de 7.673,52 €,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

ORDONNER la compensation partielle entre la créance de Madame [Y] sur Monsieur [O] pour le règlement des échéances du prêt dû auprès de 15 LA BANQUE POSTALE, de 2.670,63 €, et la créance revendiquée par Monsieur [O] pour le paiement des échéances du prêt dû auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, d’un montant de 6.964,15 €,

FIXER la somme due par Madame [Y] au titre des échéances du prêt remboursé auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, à un montant de 6.964,15 € - 2.670,63 € + 4.293,52 €,

JUGER que Monsieur [O] n’est pas créancier de cette somme réglée à l’aide de fonds communs provenant de la SCI [O], ayant transité par son compte personnel,

ORDONNER en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée à la requête de Monsieur [O] [X],

ORDONNER en conséquence la mainlevée de la saisie pratiquée à la requête de Monsieur [O] [X], par la SCP MAZIERE & SAN MARTINO, Commissaires de Justice près le Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS, le 16 janvier 2026, entre les mains de LA BANQUE POSTALE, sur les comptes de Madame [A] [O]-[Y] : CCP N° [XXXXXXXXXX01], CCP N°[XXXXXXXXXX02], Livret A [XXXXXXXXXX03], compte sur Livret [XXXXXXXXXX04], pour un montant de 7.673,52 €, comme étant abusive,

En tout état de cause :

JUGER la saisie pratiquée par Monsieur [O] abusive par application de l’article L.121-2 du CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION,

CONDAMNER Monsieur [O] pour avoir fait pratiquer une saisie sur les comptes bancaires de Madame [Y], de façon abusive, à verser à Madame [Y] la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article l.121-2 du CPCE,

CONDAMNER Monsieur [O] aux frais de procédure de recouvrement, acte de saisie, par application des dispositions de l’article L.111-8 du CPCE,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

CANTONNER la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [O] à la somme de 4.293,52 €,

JUGER que les frais occasionnés par la saisie pratiquée par Monsieur [O] resteront à sa seule charge,

CONDAMNER Monsieur [O] aux frais de procédure de recouvrement, acte de saisie, par application des dispositions de l’article L.111-8 du CPCE,

CONDAMNER Monsieur [O] à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. »

Par conclusions visées par le greffe à l’audience, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [O] demande au juge de l'exécution de :

« DEBOUTER Madame [A] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, ET RECONVENTIONNELLEMENT,

CONDAMNER Madame [A] [Y] à verser à Monsieur [X] [O] une somme de 4.955 € correspondant aux loyers revenant à Monsieur [X] [O] pour la période de Juin à Décembre 2025,

ORDONNER que, faute d’exécution spontanée par Madame [A] [Y] dans le règlement des condamnations qui seront prononcées à son encontre, le taux de l’intérêt légal sera majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; celle-ci étant exécutoire de droit par application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,

RAPPELER l’exécution provisoire de droit,

CONDAMER Madame [A] [Y] à verser à Monsieur [X] [O] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMER Madame [A] [Y] à verser à Monsieur [X] [O] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ».

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 21 août 2026.

La présidente a autorisé Monsieur [X] [O] a déposer une note en délibéré avant le 15 juin et à laissé à Madame [A] [Y] un délai expirant le 26 juin 2026 pour y répondre.

Aucune note n’a été déposée par Monsieur [X] [O] en cours de délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des contestations
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’un saisie-attribution a été effectuée, en date du 16 janvier 2026, par la SCP MAZIERE DOMINIQUE - SAN MARTINO LAURA, Commissaires de justice à Carpentras, agissant à la demande de Monsieur [X] [O].

La mesure d’exécution a été dénoncée à Madame [A] [Y] le 22 janvier 2026.

Suivant acte délivré le 20 février 2026, soit dans le délai légal, cette dernière a fait citer Monsieur [X] [O] à comparaître devant le juge de l'exécution de ce siège afin de contester cette saisie.

Madame [A] [Y] prouve en outre avoir régulièrement dénoncé ses contestations au commissaire de justice saisissant.

Son action sera donc déclarée recevable.

Sur la validité de la mesure de saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

L’article 255 du code civil dispose que « le juge peut notamment : […]
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
8o Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4o, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; […] »

L’article 1468 du même code dispose qu’« il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes ».

En l’espèce, la mesure de saisie litigieuse est fondée sur une ordonnance de mesures provisoires rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carpentras en date 24 janvier 2025, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 8 octobre 2025.

Le dispositif de cette ordonnance indique : « DESIGNE Madame [A] [Y], épouse [O] et Monsieur [X] [O] pour assurer par moitié le règlement provisoire des deux crédits immobiliers souscrits par le couple auprès de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE (mensualité actuelle de 1 266 euros) et de la BANQUE POSTALE (mensualité actuelle de 488 euros) », précision faite que les époux se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Pour échapper à cette mesure, Madame [A] [Y] plaide que la répartition des dettes par partage des crédits décidée par le juge aux affaires familiales dans la décision fondant les poursuites litigieuses, ne fait pas naître une créance dont elle serait débitrice envers Monsieur [X] [O], cette décision se bornant à répartir les dettes entre les époux pendant le temps de l’instance de divorce, sans que cela ne constitue une condamnation à paiement étant observé qu’à la date de la demande en divorce une indivision post communautaire est née.

Il convient en effet de relever que cette décision se borne à répartir les dettes entre époux et plus spécifiquement à mettre à la charge de chacun le paiement de la moitié des échéances des prêts immobiliers.

Si le juge aux affaires familiales n’a pas précisé à quel titre cette dette était mise à la charge des époux, il doit être déduit de l’économie générale de l’ordonnance de mesures provisoire que cette répartition par moitié des dettes ne constitue pas une modalité du devoir de secours, seule l’épouse étant bénéficiaire d’une telle pension à hauteur de 200 euros.

La créance que cherche à recouvrer Monsieur [X] [O] par le bais de la mesure contestée, si tant est qu’elle soit certaine, ne peut donc s’analyser en une dette qui est personnelle à Madame [A] [Y] mais en une créance envers la communauté, ouvrant le cas échant, droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Considérant donc que Monsieur [X] [O] ne dispose pas d’un titre exécutoire constatant une créance exigible à l’encontre de Madame [A] [Y], il convient d’accueillir la demande de cette dernière qu’il convient d’analyser et de requalifier en demande de mainlevée de la mesure d’exécution litigieuse.

Sur les demandes reconventionnelles

L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose en son premier alinéa que « Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. »

Le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la demande reconventionnelle en condamnation à paiement des loyers formulée par Monsieur [X] [O], celle-ci sera déclarée irrecevable.

L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Aucun abus ne pouvant être imputé à Madame [A] [Y] qui a vu ses contestations recevoir un accueil favorable, Monsieur [X] [O] sera débouté de sa demande indemnitaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive et les frais de recouvrement
L’article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ».

L’intention abusive de Monsieur [X] [O] n’étant pas ici démontrée, Madame [A] [Y] sera déboutée de sa demande indemnitaire.

L’alinéa 2 de l’article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire ».

Cette disposition n’étant pas applicable aux faits de la cause, Madame [A] [Y] sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [O] à lui régler les « frais de procédure de recouvrement ».

Sur les dépens
L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [X] [O], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles 
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Au vu de la solution qui précède, Monsieur [X] [O] sera condamné à payer à Madame [A] [Y] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article précité et sera débouté de sa demande en ce sens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de Madame [A] [Y] recevable ;

DONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en date du 16 janvier 2026 par la SCP MAZIERE DOMINIQUE - SAN MARTINO LAURA, Commissaires de justice à Carpentras, agissant à la demande de Monsieur [X] [O], sur les comptes bancaires de Madame [A] [Y] ouverts dans les livres de la BANQUE POSTALE ;

DEBOUTE Madame [A] [Y] de ses autres demandes ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [X] [O] tendant à voir condamner Madame [A] [Y] au paiement des loyers ;

DEBOUTE Monsieur [X] [O] de ses autres demandes reconventionnelles ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [X] [O] à payer à Madame [A] [Y] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTE de sa demande sur ce fondement.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Notification le :

1 ccc + 1ce à Me Samira BENHADJ
1 ccc + 1ce à Me Fatos CETINKAYA

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