TJ 84031, 21 août 2026, RG 26/00264
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Texte de la décision
AUDIENCE du 21 Août 2026
MISE A DISPOSITION DU 21 Août 2026
AFFAIRE N° RG 26/00264 - N° Portalis DB3G-W-B7K-GWFC
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DE L'EXECUTION
RENDU LE : VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Enora LAURENT, Vice- Présidente, chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique,
Assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier placé
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES:
Monsieur [A] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, substitué par Maître DARRIBEROUGE avocat au barreau de Carpentras
Madame [O] [T] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocats au barreau de CARPENTRAS, substitué par Maître DARRIBEROUGE avocat au barreau de Carpentras
ET : PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie HILD, avocat au barreau de CARPENTRAS
EXPOSE DU LITIGE
Suite au dépôt en décembre 2024 d’un rapport d’expertise judiciaire dans le cadre du litige opposant Monsieur [A] [T] et Madame [O] [T] à leur voisin Monsieur [N] [W], le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras a, suivant ordonnance du 04 juin 2025 signifiée le 11 juin 2025, :
Condamné Monsieur [N] [W] à faire procéder, dans les trois mois de la présente décision, à ses frais, par toute entreprise professionnelle de son choix, aux travaux de remise en état de son insert pour mettre fin aux nuisances subies par Monsieur et Madame [T] ;Dit qu’il devra en justifier aux époux [T] ;Dans l’attente de la réalisation des travaux, interdit à Monsieur [W] d’utiliser son insert sous peine de 100 euros par infraction constatée.
Indiquant que Monsieur [N] [W] ne s’était toujours pas exécuté et qu’il n’avait pas respecté son interdiction d’utiliser son insert, les époux [T] l’ont, par acte du 19 février 2026, fait assigner à comparaitre à l’audience du 27 mars 2026 tenue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins notamment de liquidation d’astreinte et fixation d’une astreinte définitive.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l'audience du 26 juin 2026, après renvois accordés aux parties.
Par conclusions visées, maintenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention en application de l'article 455 du code de procédure civile, les époux [T] demandent au juge de l'exécution de :
« LIQUIDER l’astreinte provisoire telle que fixée aux termes de l’ordonnance du 4 juin 2025,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 100 euros x 9 = 900 euros, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [N] [W] à faire procéder à tous les travaux nécessaires pour mettre en conformité la cheminée, tels que préconisés par l’expert judiciaire, afin de faire cesser les nuisances subies par Madame et Monsieur [T] sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard et ce à compter de la décision à intervenir et jusqu’à mise en conformité définitive de l’insert,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [N] [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [N] [W] aux entiers dépens. »
Par conclusions visées, maintenues à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens et prétention en application de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [W] demande au juge de l'exécution de :
« REJETER l’ensemble des demandes des époux [T], CONDAMNER Monsieur et Madame [A] [T] solidairement à payer à monsieur [N] [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L'article L131-3 du même code prévoit que l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L'article L131-4 dudit code dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l’espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de CARPENTRAS ne s’étant pas réservé le pouvoir de liquider l’astreinte qu’il a prononcé dans son ordonnance du 04 juin 2025, le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande formulée en ce sens par les époux [T].
Pour motiver la condamnation de Monsieur [W] à effectuer des travaux de remise en état de son insert dans les trois mois du prononcé de sa décision, soit avant le 04 septembre 2025, le juge des référés s’est fondé sur le rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [G], rapport qui avait été précédent ordonné dans judiciaire dans le cadre du litige opposant les parties en présence.
Aux termes de ce rapport, l’expert préconise la réalisation des travaux suivants aux fins de mise en conformité de l’insert de Monsieur [W] :
Le remplacement des joints abimés de la porte de l’insert qui dégradent la qualité de combustion et entrainent l’émission de particules dans l’atmosphère,Le remplacement de la grille de décendrage actuelle par une grille conforme à l’insert, en ce que cette pièce est importante pour une combustion correcte du bois, La modification des sections de passage d’air conforme à l’arrêté du 23 février 2009 en ce que l’arrivée d’air actuelle débouche devant la porte de l’insert, ne permettant pas le cheminement d’une quantité suffisante d’air et entrainant donc une mauvaise combustion du bois, La modification du chapeau du conduit en ce que 2 côtés du conduit sur 4 sont obstrués et perturbent le tirage naturel dans le conduit, Le déplacement du modérateur de tirage, actuellement dans la hotte de l’insert, ce qui est interdit par la NF DTU 24.2 et qui entraine une mauvaise combustion génératrice de particules dans l’atmosphère.
Si Monsieur [N] [W] justifie du remplacement des joints de portes et de la grille de décendrage de l’insert selon facture du 05 septembre 2025, ainsi que du remplacement du chapeau de cheminée selon facture du 08 juin 2026, il ne justifie pas avoir fait procéder aux autres travaux préconisés par l’expert judiciaire dans ses conclusions sur lesquelles le juge des référés s’est fondé.
Par conséquent, et à défaut d’une réalisation complète des travaux judiciairement imposés, Monsieur [N] [W] avait l’interdiction d’utiliser son insert, sous peine de se voir condamné au paiement d’une astreinte de 100 euros par infraction constatée.
Au vu des pièces versées aux débats, seules quatre utilisations illicites de l’insert dont s’agit peuvent être retenues :
Une utilisation le 02 décembre 2025, date du procès-verbal dressé par commissaire de justice relevant des projections de suie chez les demandeurs, dont il n’est pas contesté qu’elles surviennent lorsque le défendeur utilise son insert.Une utilisation le 25 janvier 2026 comme en témoigne la photographie horodatée prise par les demandeurs sur laquelle est observable de la fumée sortant du conduit de cheminée du défendeur ;Une utilisation le 28 janvier 2026 comme en témoigne la photographie horodatée prise par les demandeurs sur laquelle sont observables des projections de suie chez les demandeurs,Une utilisation le 8 février 2026 comme en témoigne la photographie horodatée prise par les demandeurs sur laquelle sont observables des projections de suie chez les demandeurs,
S’agissant des autres infractions reprochées, le fait que véhicule de Monsieur [W] ait été chargé de bois de palettes les 26 janvier, 02, 07 et 11 février 2026 n’est pas suffisant à établir l’utilisation de l’insert litigieux, ce bois pouvant être destiné à un autre usage que celui de bois de chauffage ou, à supposer qu’un tel usage soit retenue, avoir servi à d’autres dates.
Dès lors et au vu de l’ensemble de ces éléments, l’astreinte dont le taux initialement fixé apparait proportionné à l’enjeu du litige, sera liquidée à la somme de 400 euros (100 euros X 4 infractions constatées).
Monsieur [N] [W] sera donc condamné à régler cette somme aux époux [T].
S’agissant de l’astreinte définitive sollicitée par les époux [T] concernant l’obligation de Monsieur [W] de procéder aux travaux sur l’insert, l’article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu’elle ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l’espèce, le juge des référés n’ayant assorti l’obligation précitée d’une astreinte, seule une astreinte provisoire peut être ordonnée à ce stade.
Au vu de la réalisation partielle des travaux qui avaient été imposés à Monsieur [W], il sera condamné à procéder aux travaux restants pour la mise en conformité de son insert, à savoir :
La modification des sections de passage d’air conforme à l’arrêté du 23 février 2009, Le déplacement du modérateur de tirage, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision et pendant 6 mois.
Sur les dépens
L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [N] [W] succombe et sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [W], qui succombe et qui est tenu comme tel aux dépens, sera condamné à payer aux époux [T] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article précité et sera ainsi débouté de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
LIQUIDE à la somme de 400 euros, l'astreinte prévue par l’ordonnance du 04 juin 2025 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Carpentras ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [N] [W] à payer Monsieur [A] [T] et Madame [O] [T] la somme de 400 euros ;
CONDAMNE monsieur [N] [W] à procéder aux travaux restants pour la mise en conformité de son insert, à savoir :
La modification des sections de passage d’air conforme à l’arrêté du 23 février 2009, Le déplacement du modérateur de tirage, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour monsieur [N] [W] d’y procéder, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire d’un montant de 30 euros par jour pendant un délai de six mois ;
CONDAMNE monsieur [N] [W] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [N] [W] à payer aux époux [T] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTE de sa demande en ce sens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Notification le :
article R.121-15 alinéa4 CPCE
1 ccc + 1ce à Maître Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT
1 ccc + 1ce à Me Valérie HILD
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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