TJ 84031, 21 août 2026, RG 25/00764
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Texte de la décision
AUDIENCE du 22 mai 2026
MISE A DISPOSITION LE 21 Août 2026
AFFAIRE N° RG 25/00764 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GSSC
JUG. N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DE L'EXECUTION
RENDU LE : VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX
Par Enora LAURENT, Vice- Présidente, chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique,
Assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier placé
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE,
S.A.S. TECHNISOL La Société TECHNISOL, SAS au capital de 1 003 765,00 € immatriculée au RCS d’[Localité 1] sous le n° 452 018 567, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS
ET : PARTIES DEFENDERESSES,
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.C.I. AVERTIN La Société AVERTIN, SCI au capital de 800 000,00 € immatriculée au RCS de MENDE sous le n° 488 134 735, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, la Société AVERTIN ayant élu domicile en l’Etude de la SELARL RMS & Associés (Me Florence SOYER) Commissaires de Justice Associés demeurant et domiciliée [Adresse 5]., dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELARL PVB CONSULTANTS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant, Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, substitué par Maître DUPLAN avocat au barreau de Carpentras
Société STEPHAN SPAGNOLO, dont le siège social est sis [Adresse 6]
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de 5 actes authentiques reçus par Me [X] [I], notaire à [Localité 2], consistant en des baux commerciaux pour des locaux situés à [Localité 3] (34), [Localité 4] (31), [Localité 5] (63), [Localité 6] CORBIERES (11) et [Localité 7] (33), trois saisies-attributions ont été effectuées :
En date du 04 mars 2025 à 12h44 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, En date du 10 mars à 12h45 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, En date du 10 mars 2025 à 12h42 entre les mains de la BTP BANQUE, par la SELARL RMS & ASSOCIES, commissaires de justice à NIMES (30), agissant à la demande de la SCI AVERTIN.
Ces mesures d’exécution ont été dénoncées à la SAS TECHNISOL, respectivement, les 06 et 17 mars 2026.
C'est dans ce contexte que par acte du 02 avril 2025, la SAS TECHNISOL a fait citer la SCI AVERTIN à comparaître devant le tribunal judiciaire de Carpentras (84) à son audience du 10 juin 2025, afin de voir :
« Juger que la société AVERTIN ne détient pas de titre exécutoire ni de créance liquide contre la société TECHNISOL,
En conséquence,
Ordonner la mainlevée des saisies-attributions pratiquées par la société AVERTIN au préjudice de la société TECHNISOL le 04 mars 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, le 10 mars 2025 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et le 10 mars 2025 entre les mains de la BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC BTP FRANCE,
Condamner la société AVERTIN à porter et payer à la société TECHNISOL la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 25/00764.
Par actes des 18 décembre 2025, la SCI AVERTIN a assigné en intervention forcée la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TECHNISOL, et la SELARL SPAGNOLO STEPHAN, en qualité de mandataire judiciaire de cette même société, désignées par jugement du tribunal des activités économiques d’Avignon du 23 avril 2025 ayant prononcé l’ouverture d’un redressement judiciaire au profit de la SAS TECHNISOL.
Cette affaire a été enrôlée sous le N° RG 25/01722.
Ces deux affaires ont été jointes sous le même N°RG 25/00764.
A l’audience du 22 mai 2026, la SAS TECHNISOL maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 février 2026, la SCI AVERTIN demande au juge de l'exécution de :
« A titre liminaire,
JUGER que le juge de l'exécution n’a été saisi d’aucune demande par la société TECHNISOL et les organes de sa procédure collective,
JUGER que seul le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carpentras peut statuer sur les demandes de la société TECHNISOL,
REJETER l’ensemble des demandes de la société TECHNISOL et des organes de la procédure collective,
A titre principal,
JUGER que les actes notariés sur le fondement desquels la société AVERTIN a pratiqué des saisies sur les comptes bancaires de la société TECHNISOL sont bien revêtus de la formule exécutoire,
JUGER que les actes de saisie-attribution sont valables et ne sont entachés d’aucune irrégularité,
JUGER que la société AVERTIN est créancière de créances certaines, liquides et exigibles à l’encontre de la société TECHNISOL,
REJETER l’ensemble des demandes de la société TECHNISOL et des organes de la procédure collective,
JUGER que les saisies-attributions ont eu un effet attributif, ayant été pratiquées avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de TECHNISOL,
CONDAMNER la société TECHNISOL et les organes de la procédure collective au versement de la somme de 2 624,18 euros, laquelle a fait l’objet de la saisie-attribution, à la société AVERTIN,
En tout état de cause,
FIXER la créance de la société AVETIN à hauteur de 5 000 euros au passif de la procédure collective de la société TECHNISOL au titre de la procédure abusive qu’elle a intenté et ce, en réparation des préjudices de la société AVERTIN,
FIXER la créance de la société AVERTIN à hauteur de 3 000 euros au passif de la procédure collective de la société TECHNISOL au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance. »
Bien que régulièrement citées, la SELARL AJ MEYNET & ASSOCIES et la SELARL SPAGNOLO STEPHAN n’ont pas comparu.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 21 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que lee juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Pour voir ce tribunal se déclarer incompétent, la SCI AVERTIN se fonde sur l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire précité, qui précise que le présent litige est de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
Or, par décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » figurant au premier alinéa de l’article L. 213-6 du COJ. L’abrogation de ces dispositions a été reportée au 1er décembre 2024.
Il résulte de cette abrogation et de la circulaire CIV/06/24 en date du 28 novembre 2024 que les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution mobilières relèvent, depuis le 1er décembre 2024, de la compétence du tribunal judiciaire, en vertu de sa compétence de droit commun (Code de l’organisation judiciaire , art. L. 211-3), laquelle prévoit que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
L’article 82 de la loi no 2026-403 du 26 mai 2026 a réintroduit au sein de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire la compétence du juge de l’exécution pour trancher les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Le législateur a précisé que les procédures concernées qui sont en cours au 28 mai 2026, sont transférées de plein droit au juge de l’exécution, les parties ou leurs avocats en étant avisés sans délai par tout moyen.
Par conséquent, à la date de l’assignation et de la clôture des débats, le tribunal judiciaire de Carpentras était bien compétent pour connaitre du présent litige.
La SCI AVERTIN sera donc déboutée de son exception d’incompétence.
Sur la recevabilité des contestations
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Il ressort des pièces versées aux débats que trois saisies-attributions ont été effectuées,
En date du 04 mars 2025 à 12h44 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, En date du 10 mars à 12h45 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, En date du 10 mars 2025 à 12h42 entre les mains de la BTP BANQUE,
Le tout par la SELARL RMS & ASSOCIES, commissaires de justice à NIMES (30), agissant à la demande de la SCI AVERTIN.
Ces mesures d’exécution ont été dénoncées à la SAS TECHNISOL les 06 et 17 mars 2026.
Suivant acte délivré le 02 avril 2025, soit dans le délai légal, la débitrice saisie a fait citer la SCI AVERTIN à comparaître devant le juge de l'exécution de ce siège afin de voir ordonner la mainlevée de ces mesures.
La SAS TECHNISOL démontre avoir régulièrement dénoncé ses contestations au commissaire de justice saisissant.
Son action sera donc déclarée recevable.
Sur la validité de la mesure de saisie attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L.111-3 du même code dispose que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les trois mesures litigieuses ont été exercées en vertu de baux commerciaux concluent entre les parties en la forme authentique puisque reçus le 31 octobre 2018 en l’Etude de Me [X] [I], Notaire à [Localité 2] (Lozère) et tous revêtus de la formule exécutoire.
C’est donc en vain que la SAS TECHNISOL sollicite la mainlevée des mesures de saisies litigieuses aux motifs que la SCI AVERTIN ne disposerait pas de titre exécutoire pour exercer une mesure de saisie.
***
En l’espèce, les procès-verbaux des 4 et 10 mars 2025 comprennent un décompte qui présente, une créance principale de 146 467,99 euros et des frais de procédure de 6460,81 euros puis de 7236,35 euros.
Le fait que le décompte figurant aux saisies ne détaille pas les sommes qui seraient dues par la SAS TECHNISOL n’est pas suffisant à annuler lesdites mesures, l’article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution n’exigeant pas que chacun des postes soit détaillé. Il est par ailleurs parfaitement constant que la circonstance qu'un de ces postes s'avère injustifié ne constitue pas une cause de nullité, la saisie demeurant valable à concurrence du montant réellement dû.
Aucune mainlevée sera donc prononcée de ce chef.
S’agissant du montant des taxes foncières ainsi que des loyers dus par la SAS TECHNISOL, ceux-ci sont parfaitement justifiés par le décompte produit par la commissaire de justice saisissant et par les pièces complémentaires communiquées dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant des frais de procédure, il convient de soulever une incohérence entre les montants présents dans le tableau principal de l’acte et le détail annexé. Dans chaque acte, les frais de procédure s’élèvent, dans le tableau détaillé, à la somme de 6 367,93. Toutefois, le récapitulatif de la créance en principal et frais, se trouvant en première page, affichent des frais de procédure d’un montant de 6 460,81 euros dans l’un des actes et de 7 236,35 euros dans les deux autres.
Aucune pièce produite aux débats ne vient éclairer la juridiction sur cette différence.
Au vu de ce qui précède, les saisies qui demeurent valables malgré cette incohérence seront cantonnées de manière à ne retenir que la somme de 6 367,93 au titre des frais soit :
Un total de 153 564, 71 euros s’agissant de la saisie pratiquée en date du 04 mars 2025 à 12h44 entre les mains de la SOCIETE GENERALE, Un total de 153 514, 64 euros s’agissant de la saisie pratiquée le 10 mars à 12h45 entre les mains de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, Un total de 153 514, 64 euros s’agissant de la saisie pratiquée le 10 mars 2025 à 12h42 entre les mains de la BTP BANQUE.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’intention de nuire ou l’abus de la SAS TECHNISOL n’étant pas suffisamment démontré, la SCI AVERTIN sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Au vu de la solution qui précède, la SAS TECHNISOL sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS TECHNISOL, qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI AVERTIN la somme de 500 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la SAS TECHNISOL recevable ;
DEBOUTE la SCI AVERTIN de l’intégralité de ses demandes ;
DEBOUTE la SCI AVERTIN qui sollicite le rejet des demandes de la SAS TECHNISOL du fait de l’ouverture d’une procédure collective à son profit, étant sans objet ;
DEBOUTE la SAS TECHNISOL de sa demande fondée sur le défaut de titre exécutoire détenu par la SCI AVERTIN ;
CANTONNE les montant total visé aux mesures de saisie-attribution pratiquées les 04 et 10 mars 2025, à la demande de la SCI AVERTIN par la SELARL RMS & ASSOCIES, commissaires de justice à Nîmes (30), sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE, de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et de la BTP BANQUE, à :
153 564, 71 euros pour la mesure datant du 04 mars 2025, 153 514, 64 euros pour les mesures datant du 10 mars 2025 ;
DEBOUTE la SCI AVERTIN de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS TECHNISOL aux dépens ;
CONDAMNE la SAS TECHNISOL à payer à la SCI AVERTIN la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme fixée à la procédure collective de la SAS TECHNISOL.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
Notification le :
1ce + 1 ccc à Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
1 ccc à Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
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