TJ 22278, 29 juin 2026, RG 26/00242
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 29 JUIN 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 29 Juin 2026
N° RG 26/00242 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GBYN
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LE PAVOUX
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt neuf Juin deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt neuf Juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [K] [R]
né le 28 Mai 1932 à PLENEE JUGON (22640), demeurant 66 lieu-dit trevros - 22580 PLOUHA
ET :
Société ATHERMA, dont le siège social est sis 30 avenue des châtelets - ZI des châtelets - 22950 TREGUEUX
FAITS PROCEDURE ET PRENTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 17 04 2025, monsieur [K] [R] a saisi la juridiction de céans afin de voir la société ATHERMA condamnée à lui payer en principal la somme de 1480 € correspondant à son préjudice matériel ainsi que la somme de 500€ correspondant à son préjudice accessoire.
Il expliquait que trois radiateurs qui avaient été installés à l’étage de sa maison, présentaient des pannes continuelles et soulignait que la société ATHERMA n’avait pas apporté de solution malgré ses protestations.
Une tentative de conciliation avait été entreprise sans parvenir à une solution satisfaisante.
Le 27 11 2025, monsieur [R] ne s’étant pas présenté, le tribunal prononçait par décision du 22 01 2026, la caducité de l’affaire.
Le même jour, monsieur [R] avait été en réalité hospitalisé en urgence.
Par courrier en date du 30 01 2026, il demandait le relevé de la caducité de l’affaire. Compte tenu des preuves fournies, la juridiction prononçait le relevé de la caducité et le greffe convoquait les parties pour l’audience du 28 05 2026.
Le jour de l’audience, le président du tribunal ordonnait avec l’accord des parties une tentative de conciliation judiciaire.
Le conciliateur revenait devant la juridiction dans l’après-midi en justifiant de l’accord conclu entre les deux parties.
Le dossier était mis en délibéré afin de rendre un jugement permettant de donner force exécutoire à l’accord.
SUR QUOI
Selon l’article 1530-1 du Cpc, la conciliation est menée par le juge ou un conciliateur de justice, tiers bénévole institué par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.
Selon l’article 1543 du Cpc, sans préjudice des dispositions de l'article 1546 du Code de procédure civile, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
Selon 1544 du même code, le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les parties ont convenu des éléments suivants.
La société ATHERMA s’engage à remplacer les trois radiateurs défaillants à titre gracieux matériel, main d’œuvre et déplacement inclus et à les remplacer par trois radiateurs neufs de même gamme garantis 2 ans.
La société ATHERMA s’engage à procéder au remplacement des trois radiateurs convenus aussi vite que possible et au plus tard avant le 31 07 2026.
En dédommagement de son préjudice engendré par le dysfonctionnement des radiateurs, les démarches multiples et soucis engendré par cette situation inconfortable monsieur [R] demande la somme forfaitaire de 500 €.
La société ATHERMA représentée par son représentant légal monsieur [O] [C] accepte la somme demandée et s’engage à la verser lors du remplacement des radiateurs défectueux par chèque bancaire et au plus tard le 31 07 2026.
L’accord du 28 05 2026 ne contient aucune disposition qui se heurterait à l’application d’un texte légal ou réglementaire d’ordre public et qui s’opposerait aux stipulations de l’accord.
Cet accord, préserve suffisamment les intérêts respectifs des parties sans contrevenir aux dispositions applicables à la nature même du litige qui les opposait.
Il convient dans l’intérêt même des parties d’homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire.
Les dépens et actes d’huissier seront supportés par moitié et par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement et de manière contradictoire en premier ressort,
HOMOLOGUE le présent accord survenu le 28 05 2026, entre monsieur [K] [R] et la société ATHERMA, aux termes duquel,
la société ATHERMA s’engage à remplacer chez monsieur [R] les trois radiateurs défaillants à titre gracieux, (matériel, main d’œuvre et déplacement inclus) et à les remplacer par trois radiateurs neufs de même gamme, et garantis 2 ans,
la société ATHERMA 22 s’engage à procéder au remplacement des trois radiateurs convenus, aussi vite que possible et au plus tard avant le 31 07 2026,
la société ATHERMA 22 accepte de verser à monsieur [R] [K] la somme de 500 € au titre de son préjudice engendré par le dysfonctionnement des radiateurs, les démarches multiples et soucis engendré par cette situation inconfortable et la société ATHERMA 22 s’engage à verser cette somme lors du remplacement des radiateurs défectueux par chèque bancaire et au plus tard le 31 07 2026,
ORDONNE que le constat d’accord en question soit annexé à la présente décision,
CONFERE à la présente décision et à l’accord annexé la force exécutoire,
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties,
DIT que le présent jugement est également assorti de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président
et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc
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