TJ 22278, 25 juin 2026, RG 25/01484
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Affaire : Société LEASECOM/S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [K]-[X]
N° RG 25/01484 - N° Portalis DBXM-W-B7J-F4VD
JUGEMENT DE DÉSISTEMENT
Rendue le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Sandrine GODELAIN, Juge,
Assistée de Madame Sylvie LE PAVOUX, ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Société LEASECOM, dont le siège social est sis 19 Rue Leblanc - 75018 PARIS
Représentant : Maître Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC - Représentant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [K]-[X],
dont le siège social est sis Centre commercial Carrefour - Rue Raymond Pellier - 22500 PAIMPOL
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier en date du 6 juin 2025, réceptionné par le greffe le 11 juin 2025, le SELARL PHARMACIE [K] [X] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 18 mars 2025 la condamnant au paiement de la somme de 6368,24 euros au profit de la société LEASECOM
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience du 26 février 2026.
A cette date l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’initiative des parties.
Par conclusions en date du 22 avril 2026, le conseil de la société LEASECOM a informé le tribunal de son désistement d’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2026.
A l’audience, la société LEASECOM représentée par son conseil s’en est rapportée à ses conclusions de désistement.
En défense, la SELAS PHARMACIE [K] [X], s’en est rapportée à ses écritures pour décerner acte à la société LEASECOM de son désistement et demandé de constater son acceptation. La SELAS a demandé la condamnation de son contradicteur au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
LES MOTIFS :
I. SUR LE DESISTEMENT
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Et selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SELAS PHARMACIE [K] [X], défendeur à l'instance a accepté le désistement de la société LEASECOM. Le désistement de la société LEASECOM est donc parfait
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte”. la société LEASECOM sera, en conséquence, condamnée au paiement des dépens de la présente procédure.
La SELAS PHARMACIE [K] [X] a formé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant l’obligation d’engager des frais pour sa défense.
Compte tenu des démarches judiciaires réalisées par le défenseur, il convient de condamner la société LEASECOM à payer à la SELAS PHARMACIE [K] [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la société LEASECOM de l'intégralité de ses demandes à l'égard de la SELAS PHARMACIE [K] [X];
CONDAMNE la société LEASECOM au paiement à la SELAS PHARMACIE [K] [X] de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LEASECOM aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près
les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte
lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique
et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal
judiciaire de Saint Brieuc.
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