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TJ 59606, 25 août 2026, RG 26/00168


Vérifier : TJ 59606, 25 août 2026, RG 26/00168 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00168
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a9094f7195da062e020c897

Texte de la décision

18,009 caractères

N° RG 26/00168 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAQZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00168 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HAQZ
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A

LE VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR

M. [H] [O]
né le 29 Septembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stephane DOMINGUEZ de la SCP SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDEURS

M. [A] [B] (mineur), né le 20 Février 2010 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], pris en la spersonne de Mr et Mme [B] représentants légaux de leur fils mineur

non comparants

Société MACIF, Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante
D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats, et Micheline THERY, greffier à la date des délibérés,

DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 04, 16 et 17 juin 2026, monsieur [H] [O] a assigné monsieur et madame [B] en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, monsieur [A] [B], la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES MACIF et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit :
- ordonnée une expertise médicale de son état des suites de son accident du 12 décembre 2025,
- condamnés in solidum monsieur et madame [B] et la société MACIF à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.

À l’appui de sa demande, monsieur [O] fait valoir, en substance, que, le 12 décembre 2025, alors qu’il circulait sur une route départementale en cycle à moteur électrique, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant monsieur [B], qui conduisait un véhicule sans permis, immatriculé HC-454-X ; que les deux véhicules sont assurés auprès de la société MACIF ; qu’à la suite de l’accident, il a été hospitalisé ; qu’il a été mis en évidence un traumatisme crânien avec hémorragie, une luxation de la hanche droite et du fémur droit, pneumothorax droit, une fracture costale et divers hématomes ; qu’il souffre encore d’une boiterie, de tremblements, d’une perte d’amplitude du membre supérieur droit ; que, malgré sa demande, aucune expertise amiable n’a été organisée par l’assurance.
Il justifie de la sorte de sa demande d’expertise, ainsi que sa demande de provision.

La société MACIF, monsieur et madame [B] et la CPAM DU HAINAUT n'ont pas comparu à l'audience, ni été représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, malgré l'absence de la société MACIF, de monsieur et madame [B] et de la CPAM DU HAINAUT à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur [O], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être demandées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur que, le 12 décembre 2025, alors qu’il circulait sur la voie publique en cycle à moteur électrique, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule sans permis conduit par monsieur [B] et assuré auprès de la société MACIF.

Il en ressort également qu’à la suite de ce fait, monsieur [O] a été hospitalisé et a fait l’objet d’une intervention chirurgicale ; qu’il a souffert d’un traumatisme crânien avec hémorragie, d’une luxation de la hanche droite et du fémur droit, d’un pneumothorax droit, d’une fracture costale et de divers hématomes ; qu’il a fait l’objet de plusieurs gestes médicaux réparatoires.

Il en ressort, enfin, qu’il a sollicité de la société MACIF qu’elle organise une expertise amiable et qu’elle lui verse une provision, en vain.

Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur [O] présente un motif légitime à ce que soit organisée une expertise médicale judiciaire et contradictoire de son état de santé des suites de l’accident du 12 décembre 2025.

En conséquence, l'expertise médicale sollicitée par monsieur [O] sera ordonnée, aux frais avancés par lui.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, monsieur [O] a été, le 12 décembre 2025, victime d’un accident de la circulation, de sorte que son droit à indemnisation, au moins partiel, est incontestable.

En outre, il n’est pas contesté que monsieur [B], mineur, dont le véhicule est assuré par la société MACIF, a été impliqué dans l’accident du 12 décembre 2025.

Il ressort des pièces produites par le demandeur qu’à la suite de l’accident en question, il a souffert d’un traumatisme crânien avec hémorragie, d’une luxation de la hanche droite et du fémur droit, d’un pneumothorax droit, d’une fracture costale et de divers hématomes ; qu’il a été hospitalisé pendant 25 jours ; qu’il a bénéficié de séances de rééducation ; qu’il a été en arrêt de travail jusqu’au 31 mars 2026.

Il verse, à l’appui de sa demande, notamment son arrêt de travail ainsi que les comptes rendus médicaux suite à ses hospitalisations.

Les éléments qui précèdent sont de nature à justifier l’octroi d’une provision au bénéfice de monsieur [O] à hauteur de 10 000 euros.

En conséquence, monsieur et madame [B] et la société MACIF seront condamnés solidairement à la lui régler.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l'espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt du demandeur, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur [O] sera seul tenu aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert,

le docteur [X] [C], centre hospitalier de [Localité 2], avenue Désandrouins

avec pour mission de :

- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,

- Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,

- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),

- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),

- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,

- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,

- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,

- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,

- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,

- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,

- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.

- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles, Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,

- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,

- Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,

- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,

- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,

- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,

- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),

- Indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),

- Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de SIX mois à compter de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par monsieur [H] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNONS solidairement monsieur et madame [B] en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, monsieur [A] [B], la SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES MACIF à payer à monsieur [H] [O] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

CONDAMNONS monsieur [H] [O] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 août 2026.

Le greffier Le président

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