TJ 59606, 25 août 2026, RG 26/00175
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Texte de la décision
N° RG 26/00175 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HBBN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00175 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HBBN
Code NAC : 5BC Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.C.I. SENTRIVAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MECA AUTO MOTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
non comparante
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 19 juin 2026, la société civile immobilière (SCI) SENTRIVAL a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MECA AUTO MOTO devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
- constatée l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties au 28 février 2026,
- ordonnée l'expulsion immédiate de la partie défenderesse et de tout occupant de son chef des locaux objets du bail, ce au besoin avec l'assistance de la force publique,
- ordonnée la séquestration des biens se trouvant dans les lieux dans le garde-meuble au choix du propriétaire à ses frais, risques et périls,
- la défenderesse condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 22 105,93 euros au taux légal majoré de cinq points au titre des loyers et charges échus et impayés à compter du 28 janvier 2026, et actualisée à 24 411,13 euros à l'audience,
- la défenderesse condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 22 105,93 euros au titre de la majoration forfaitaire,
- la défenderesse condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 3 319,80 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 01er mars 2026 et jusqu'à libération effective et totale des lieux,
- la défenderesse condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer, et à lui payer la somme 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la SCI SENTRIVAL actualise sa demande de condamnation provisionnelle à la somme de 24 411,13 euros et maintient le surplus de ses prétentions.
A l'appui de ses demandes, la SCI SENTRIVAL expose qu'elle a donné à bail, par acte du 18 décembre 2024, à la SASU MECA AUTO MOTO un local commercial situé dans la [Adresse 3], à TRITH-SAINT-LEGER (59125).
Elle fait valoir que la SASU MECA AUTO MOTO n'a jamais payé régulièrement son loyer et qu'elle a cessé tout versement à compter du mois d'octobre 2025 ; qu'elle a fait délivrer, le 28 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 10 579,93 euros, représentant l'arriéré locatif, en visant la clause résolutoire ; que les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le mois suivant sa délivrance.
Elle estime que, dès lors, la clause résolutoire qui était insérée dans le bail commercial doit recevoir pleine application et qu'il convient de faire droit à l'ensemble de ses demandes.
La SASU MECA AUTO MOTO n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, malgré l'absence de la SASU MECA AUTO MOTO à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI SENTRIVAL, après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que, suivant acte du 18 décembre 2024, elle a donné à bail à la SASU MECA AUTO MOTO un local à usage commercial situé dans la [Adresse 4], à [Localité 1], moyennant le règlement d'un loyer annuel de 20 280 euros hors-taxes et hors-charges, révisé à 20 292 euros, à payer par mensualités. Le contrat a prévu qu'à défaut de paiement d'un seul terme du loyer ou en cas d'inexécution des conditions du bail, et un mois après mise en demeure restée sans effet, il serait résilié de plein droit.
Il en ressort également que, reprochant à la SASU MECA AUTO MOTO de cesser de régler régulièrement son loyer, la SCI SENTRIVAL a fait délivrer, par acte du 28 janvier 2026, un commandement de payer la somme de 10 579,93 euros au titre des loyers impayés totalement ou partiellement depuis janvier 2025, en visant la clause résolutoire et en rappelant les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce.
Enfin, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats par les parties que la SASU MECA AUTO MOTO ait acquitté, dans le mois suivant la délivrance du commandement, ses causes.
Il s'ensuit que la clause résolutoire trouve à s'appliquer.
Par conséquent, il sera constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 1er mars 2026 et il sera ordonné l'expulsion de la SASU MECA AUTO MOTO des lieux loués, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
En outre, il sera fait application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution pour les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place.
Par ailleurs, il sera fixé une indemnité d'occupation due par la défenderesse depuis l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, à un montant équivalent à celui du loyer et charges l'année précédant l'acquisition de la clause résolutoire, soit la somme de 2 305 euros par mois, et la SASU MECA AUTO MOTO sera condamnée à la verser.
Enfin, en l'absence de contestation sérieuse sur le décompte des loyers impayés et au vu des différents décomptes produits par la demanderesse, la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 24 411,13 euros, à titre de provision à valoir sur le solde des loyers dus par la SASU MECA AUTO MOTO à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, soit le 1er mars 2026, ainsi que sur les indemnités d'occupations dues au 31 juillet 2026, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, la SASU MECA AUTO MOTO sera déboutée de sa demande au titre de la majoration forfaitaire, la clause contractuelle s'y référant pouvant être considérée comme une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, la SASU MECA AUTO MOTO, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le commandement de payer délivré le 28 janvier 2026, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI SENTRIVAL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l'acquisition, à la date du 01er mars 2026, de la clause résolutoire du bail commercial du 18 décembre 2024, liant la société civile immobilière (SCI) SENTRIVAL à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MECA AUTO MOTO ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux loués dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MECA AUTO MOTO et de tout occupant de son chef desdits lieux, situés [Adresse 5], à [Localité 2] ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution, ;
FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MECA AUTO MOTO à la société civile immobilière (SCI) SENTRIVAL, à compter de la résiliation du bail, soit le 1er mars 2026, et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer et des charges l'année précédant l'acquisition de la clause résolutoire, soit 2 305 euros par mois, et condamnons la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MECA AUTO MOTO à la régler à la société civile immobilière (SCI) SENTRIVAL ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MECA AUTO MOTO à payer à la société civile immobilière (SCI) SENTRIVAL la somme provisionnelle de 24 411,13 euros au titre du solde des loyers non-réglés à la date de l'acquisition de la clause résolutoire et au titre du montant des indemnités d'occupation dues au 31 juillet 2026, avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTONS la société civile immobilière (SCI) SENTRIVAL du surplus de ses demandes principales ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MECA AUTO MOTO aux dépens, en ce compris le commandement de payer délivré le 28 janvier 2026 ;
CONDAMNONS la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MECA AUTO MOTO à payer à la société civile immobilière (SCI) SENTRIVAL la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 août 2026.
Le greffier Le président
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