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TJ 59606, 25 août 2026, RG 26/00182


Vérifier : TJ 59606, 25 août 2026, RG 26/00182 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
26/00182
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-08-27
Id
6a909530195da062e020c9e1

Texte de la décision

12,212 caractères

N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HB3Z

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HB3Z
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A

LE VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEURS

Mme [S] [F] épouse [G]
née le 10 mai 1953 à JENLAIN, demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Clémence DELECROIX de la SELARL QUINTUOR, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

M. [Z] [G]
né le 06 Février 1973 à VALENCIENNES (59300), demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Clémence DELECROIX de la SELARL QUINTUOR, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

D'une part,

DEFENDEURS

Société AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante

M. [J] [O]
né le 07 Juin 1952 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
comparant et non assisté

D'autre part,

LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,

LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, greffier à la date des débats et, Micheline THERY greffier à la date du délibéré,

DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2026,

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes des 30 juin et 01er juillet 2026, madame [S] [F] épouse [G] et monsieur [Z] [G] ont assigné la société anonyme (SA) AXA FRANCE et monsieur [J] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des infiltrations de leur immeuble situé [Adresse 5], à VALENCIENNES (59300) dont l’immeuble voisin appartient à monsieur [O].

À l’appui de leur demande, monsieur et madame [G] exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 2], voisin d’un immeuble appartenant à monsieur [O].
Ils font valoir qu’en 2013, un incendie a détruit la toiture de l’immeuble du défendeur ; que ce dernier a entrepris de menus travaux de reprise avant de cesser tout entretien de l’immeuble ; qu’en juillet 2025, de la moisissure et de l’humidité sont apparues dans une pièce mitoyenne à l’immeuble de monsieur [O] ; qu’ils ont déclaré un sinistre à leur assureur, la SA AXA FRANCE ; qu’une expertise d’assurance, réalisée le 23 septembre 2025, a conclu à une responsabilité du voisin dans les désordres ; que leur origine a été confirmée par un rapport de fuite du 22 janvier 2026 ; que la SA AXA FRANCE a refusé sa garantie au motif que les dommages étaient antérieurs à la signature du contrat d’assurance ; que, le 27 mars 2026, ils ont ainsi mis en demeure monsieur [O] de réaliser les travaux de reprise des désordres ; qu’aucune suite n’a été donnée par le défendeur ; qu’au mois d’avril 2026, ils ont obtenu un arrêté préfectoral du 27 octobre 2025 confirmant l’état d’abandon manifeste de l’immeuble de monsieur [O] ; qu’une procédure d’acquisition de l’immeuble du défendeur par la mairie de [Localité 2] par voie d’expropriation est en cours ; qu’elle se heurte à l’absence de réponse de monsieur [O].
Ils justifient de la sorte leur demande de mesure d’instruction.

Monsieur [O] a comparu à l’audience sans avocat pour le représenter.

La SA AXA FRANCE n’a pas été présente à l’audience ni représentée.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, malgré l'absence de représentation de monsieur [O] et de la SA AXA FRANCE à l'audience, il convient de statuer sur les demandes de monsieur et madame [G], après avoir vérifié, conformément à l'article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [G] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 2], voisin d’un immeuble appartenant à monsieur [O] et que la toiture de cet immeuble a été détruite par un incendie survenu en 2013.

Il en ressort également qu’au mois de juillet 2025, monsieur et madame [G] se sont plaints de l’apparition de moisissures et d’humidité dans une pièce mitoyenne à l’immeuble de monsieur [O] ; qu’ils ont déclaré ce sinistre à leur assureur, la société AXA FRANCE ; qu’une expertise amiable a été réalisée ; que l’expert, [M] [B], dans un rapport du 12 novembre 2025, a confirmé les désordres déclarés et a conclu à une responsabilité partagée des demandeurs et de monsieur [O] ; que l’assureur a dénié sa garantie ; qu’une recherche de fuite a abouti à un rapport du 22 janvier 2026, concluant à ce que l’origine du sinistre affectant le mur provient de la toiture de l’immeuble du défendeur.

Il en ressort enfin que, le 27 mars 2026, monsieur et madame [G] ont mis en demeure monsieur [O] de réaliser les travaux fixés dans le rapport de recherche de fuite, de procéder à la réparation de sa toiture et à l’entretien de son immeuble, sans réponse ; qu’en parallèle, un arrêté préfectoral du 27 octobre 2025, constatant l’état d’abandon manifeste de l’immeuble de monsieur [O], a déclaré d’utilité publique le projet de son acquisition par la mairie de [Localité 2] par voie d’expropriation ; que la procédure d’expropriation est toujours pendante.

Au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il y a lieu de considérer que monsieur et madame [G] disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres dont ils se plaignent soit organisée, afin notamment de déterminer leur ampleur, leur origine et les moyens d’y remédier.

En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par les demandeurs.

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

En l’espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la partie demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, monsieur et madame [G] seront seuls tenus aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [I] [L] architecte, [Adresse 6] [Localité 3], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- Voir et visiter l’immeuble de madame [S] [F] épouse [G] et monsieur [Z] [G], situé [Adresse 5], à [Localité 4],

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation de madame [S] [F] épouse [G] et monsieur [Z] [G] concernant les infiltrations de la pièce à usage de vestiaire située au 1er étage ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;

- Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;

- Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ;

- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

- Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;

- faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,

FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par madame [S] [F] épouse [G] et monsieur [Z] [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

CONDAMNONS madame [S] [F] épouse [G] et monsieur [Z] [G] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 25 août 2026.

Le greffier                                                                                                   Le président

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