TJ 59606, 25 août 2026, RG 26/01089
Vérifier : TJ 59606, 25 août 2026, RG 26/01089 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 26/01089 - N° Portalis DBZT-W-B7K-G7KE
Minute n° 26/00063
AFFAIRE : [E] [W] / S.A. SIGH
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Teslima KHIARI,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
Mme [E] [W], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1];
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/001978 du 02/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) ;
Représentée par Me Marine ROSSI, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 10 ;
DÉFENDERESSE
La S.A. SIGH, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Jérôme GUILLEMINOT de l’AARPI DE ABREU - GUILLEMINOT- PHILIPPE, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ;
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 07 juillet 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 25 août 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2009, la SIA HABITAT a donné à bail à madame [E] [W] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 461,68 euros.
Par jugement du 17 mai 2016, le tribunal d'instance de Valenciennes a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, condamné Mme [W] à payer à la SIA HABITAT la somme de 1.484,19 euros au titre des loyers et chargés arrêtés à la date du 14 mars 2016, dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2015, autorisé Mme [W] à s'acquitter de sa dette par 36 mensualités de 41 euros suivant la signification du jugement, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais, laquelle sera réputée n'avoir jamais joué si Mme [W] se libère dans les délais et modalités fixés en sus du paiement du loyer courant, et dit qu'à défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprendra son plein effet, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [W] faute de départ volontaire des lieux loués et Mme [W] sera tenue au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Le jugement a été signifié le 31 mai 2016 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 21 juin 2017.
Suivant acte de commissaire de justice du 08 avril 2026, Mme [W] a assigné a SA SIGH devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en contestation du commandement de quitter les lieux et de la procédure d'expulsion.
Appelée à l'audience du 28 avril 2026, l'affaire a fait l'objet de deux renvois au 19 mai 2026 et au 07 juillet 2026.
A l'audience du 07 juillet 2026, les parties, représentées, déposent leurs écritures. Mme [W] argue de l'absence de titre exécutoire, dans la mesure où elle a respecté le jugement, qui ne permet ainsi plus son expulsion. Mme [W] demande la mainlevée de la procédure d'expulsion. Elle vise également la caducité du commandement de payer, dans la mesure où cet acte signifié le 21 juin 2017 n'a été suivi d'aucune mesure d'expulsion pendant près de 10 ans et que la SIA HABITAT, devenue SIGH, a entendu renoncer aux effets de ce commandement. Elle soutient en effet qu'après sa signification, le contrat de bail a repris son cours, sans qu'aucune mesure d'exécutoire ne soit entreprise par le bailleur, bailleur qui a signé avec elle un protocole d'accord en mars 2019 confirmant qu'il renonçait au bénéfice du commandement d'avoir à quitter les lieux deux ans auparavant.
Mme [W] demande que soit ordonnée la mainlevée de la mesure d'expulsion aux frais exclusifs de la SIGH, sur le fondement de l'article L412-5 du Code des procédures civiles d'exécution, relevant que si le bailleur justifie de ce que le commandement de quitter les lieux a été dénoncé au représentant de l'Etat par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 juin 2017, cette dénonciation ne répond toutefois pas aux exigences de l'article qui imposent une notification par voie électronique. Elle demande ainsi la que soit constatée la caducité du commandement de quitter les lieux et, à défaut, que soit constaté que le délai de deux mois prévu par le commandement n'est pas expiré, faute d'avoir valablement commencé à courir.
A titre subsidiaire, elle sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux et l'octroi d'un délai de paiement. En tout état de cause, Mme [W] demande la condamnation de la SA SIGH à lui régler la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que la condamnation de la SA SIGH au paiement au profit de Maître Marine ROSSI de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article 700 2° du code de procédure civile, outre sa condamnation aux frais et dépens de l'instance.
La SA SIGH sollicite le débouté total de Mme [W], ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l'instance, et à payer à la SA SIGH la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SA SIGH affirme que Mme [W] était redevable au 30 juin 2026 de la somme de 8.220,81 euros, n'ayant ni procédé au règlement des mensualités accordées pour l'apurement de sa dette locative, ni poursuivi le paiement du loyer courant à la suite du jugement. La SA SIGH conteste la caducité du commandement, aucun délai légal à sa mise à exécution n'étant posé. S'agissant de la demande de suspension du délai de deux mois pour quitter les lieux, la SA SIGH soutient que la voie électronique pour procéder à la notification au représentant de l'Etat n'est qu'une faculté pour le commissaire de justice instrumentaire et ne subordonne pas la régularité de la saisine effectuée. La SA SIGH s'oppose aux demandes de délai, indiquant que Mme [W], qui ne satisfait pas aux exigences légales pour en bénéficier, n'a pas fait preuve de bonne foi, se trouvant en situation d'impayés depuis de nombreuses années, la dette n'ayant cessé d'augmenter depuis le jugement initial.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
En l'espèce, il résulte du jugement du 17 mai 2016 rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes que la clause résolutoire du bail avait été constatée comme acquise, que Mme [W] avait été condamnée au paiement d'une somme de 1 484,19 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 14 mars 2016, et qu'il lui avait été accordé un délai de paiement de 36 mensualités de 41 euros, en sus des loyers courants, le jugement précisant que les effets de la clause résolutoire étaient suspendus pendant le cours de ces délais et qu'elle reprendrait son plein effet en cas de défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant.
Il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier ou de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé par cette décision. Il lui appartient en revanche, saisi d'une contestation portant sur la poursuite de l'expulsion, de vérifier les conditions dans lesquelles le titre est actuellement mis à exécution et ainsi si les circonstances dont le jugement du 17 mai 2016 fait dépendre la reprise des effets de la clause résolutoire sont effectivement réunies.
Or, les pièces produites par les parties ne permettent pas, en l'état, de procéder à cette vérification avec une précision suffisante.
En effet, Mme [W] verse aux débats de nombreux justificatifs de règlements effectués au profit de la SA SIGH (et anciennement SA HABITAT), notamment des virements et prélèvements bancaires intervenus de manière régulière au cours des années 2018 à 2026, ainsi que plusieurs règlements ponctuels.
À ces règlements s'ajoutent les versements effectués par la Caisse d'allocations familiales (ci-après « CAF »), au titre des aides personnalisée au logement. Mme [W] produit à cet égard un relevé faisant apparaître des versements d'APL au profit de la bailleresse sur une période allant de janvier 2016 à mai 2026, pour des montants variables selon les périodes, ainsi que des attestations CAF faisant état de versements à titre de rappels sur certaines périodes.
Or, les états de compte locataire produits par la SA SIGH font eux-mêmes apparaître des écritures relatives aux APL, sans toutefois permettre, en l'état, d'identifier la correspondance entre les sommes versées par la CAF telles que décrites dans les attestations produites par Mme [W], et les sommes effectivement imputées sur son compte locatif.
Enfin, Mme [W] verse un protocole d'accord signé le 22 mars 2019 entre elle-même et la SA SIGH. Ce document établit une dette s’élevant à 2.937,52 euros, prévoit un rappel d'un montant de 5.920 euros, sans qu’il ne soit précisé la signification de ce rappel ni ses conséquences sur la dette, ainsi qu'un plan d'apurement, avec une durée indiquée de 24 mois, une date de début fixée au 1er avril 2019 et une date de fin au 1er mai 2021. Le protocole d’accord indique également que le bailleur renonce à poursuivre la procédure d’expulsion et s’engage à signer un nouveau bail au plus tard dans un délai de trois mois à l’issue du protocole. Les parties seront invitées à expliquer cette pièce, établie postérieurement au jugement de 2016, et ses conséquences sur les sommes qui pouvaient encore être dues par Mme [W]. En l'état, le rapprochement entre ce protocole, les règlements bancaires produits par Mme [W], les versements directs de la CAF et les comptes locataires versés par la SA SIGH ne permet pas de reconstituer cette donnée.
Ainsi, les éléments produits ne permettent pas d’appréhender de manière suffisamment fiable le montant effectivement demeuré impayé depuis le jugement du 17 mai 2016. Il n'est donc pas possible, en l'état, de déterminer avec une précision nécessaire l'ampleur de la dette alléguée, ni de vérifier si une dette exigible subsiste actuellement dans les conditions permettant la poursuite de la mesure d'expulsion.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats. Il y a lieu d'inviter la SA SIGH à indiquer si l’ensemble des prestations CAF relatives à l’APL concernant Mme [W] ont été prises en compte dans l’état de compte locataire, notamment s’agissant des prestations des mois de novembre et décembre 2016, de janvier, février et mars 2017, de mars 2019, de février et mars 2022 et d’août 2022. Les parties seront également invitées à indiquer le sens, la portée et les conséquences sur la dette de Mme [W] du protocole d’accord du 22 mars 2019.
Sur la demande d'octroi d'un délai pour quitter les lieux
L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. »
L'article L412-4 du même code précise que « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Mme [W] sollicite à titre subsidiaire un délai de 12 mois pour quitter le logement. Il apparaît que Mme [W] justifie de ressources particulièrement modestes. En effet, elle produit des notifications de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique France Travail, au taux journalier de 19,33 euros à compter du 1er janvier 2026, puis de 19,48 euros à compter du 2 juillet 2026 pour une nouvelle période de six mois. Elle verse également son avis d'impôt 2025 sur les revenus de 2024 faisant apparaître un revenu fiscal de référence de 3.373 euros. Par ailleurs, elle justifie d'une demande de logement locatif social enregistrée auprès du département le 3 juin 2026. A ces éléments s'ajoutent les diligences de paiement dont Mme [W] justifie par les nombreux règlements bancaires produits, ainsi que s'agissant des versements d'APL directement effectués au profit de la bailleresse.
En outre, il sera observé qu'une mesure d'expulsion est actuellement poursuivie sur le fondement du jugement du 17 mai 2016 rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes, lequel avait prévu un mécanisme de suspension de la clause résolutoire pendant l'exécution de l'échelonnement accordé à la locataire et avait subordonné la reprise de ses effets à un défaut de paiement de l'arriéré ou du loyer courant. Dès lors que l'existence, le montant de la dette et son évolution depuis cette décision nécessitent encore d'être contradictoirement établis, il apparaît nécessaire de tenir compte de la situation actuelle de l'occupante et de la nécessité de lui permettre de rechercher une solution de relogement, alors même que la situation comptable servant de fondement à la poursuite de l'expulsion demeure à éclaircir.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il y a lieu d'accorder à Mme [W] un délai de six mois pour quitter les lieux, délai proportionné aux intérêts respectifs des parties, étant relevé que la SA SIGH est un bailleur social disposant de moyens et ressources sans commune mesure avec ceux de la demanderesse, et n'excédant pas la durée nécessaire à la poursuite de la procédure et aux diligences de relogement déjà entreprises par la demanderesse.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition du public au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SA SIGH à indiquer si l’ensemble des prestations CAF relatives à L’APL concernant madame [E] [W] ont été prises en compte dans son état de compte locataire, notamment s’agissant des prestations des mois de novembre et décembre 2016, de janvier, février et mars 2017, de mars 2019, de février et mars 2022 et d’août 2022. ;
INVITE chacune des parties à indiquer le sens, la portée et les conséquences actualisées sur la dette madame [E] [W] du protocole d’accord du 22 mars 2019 et à présenter ses observations sur l'incidence de l’esemble de ces éléments sur les conditions d'exécution du jugement rendu le 17 mai 2016 par le tribunal d'instance de Valenciennes ;
ACCORDE à madame [E] [W] un délai de six mois pour libérer le logement situé [Adresse 3], à compter de la signification du présent jugement ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du mardi 03 novembre 2026, 10h30 ;
RÉSERVE toute autre demande, ainsi que les dépens.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.