TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00349
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00349 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JHV5
AFFAIRE : S.A.S. KALAPATAR C/ S.A.S. LOIRE AUTOMOBILE 42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. KALAPATAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. LOIRE AUTOMOBILE 42, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lauriane SAUNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Juillet 2026, prorogé au 27 Août 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Kalapatar est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 1]. La SAS Loire Automobile 42 est locataire de locaux appartenant à la société Kalaptar en vertu d'un bail commercial ayant pris effet le 14 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, la SAS Kalapatar a fait assigner la SAS Loire Automobile 42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins de résiliation du bail commercial.
A l'audience du 02 juillet 2026, les parties ont demandé l'homologation de leur accord pour recevoir force exécutoire.
A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2026 puis prorogée au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile : " Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ".
En l'espèce, les parties ont trouvé un accord dont les termes sont transcrits dans le protocole d'accord rédigé et signé par les parties.
Il est donné force exécutoire à cet accord.
Chacune des parties supporte la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
HOMOLOGUE le protocole d'accord conclu les 30 juin et 1er juillet 2026 entre la SAS Kalapatar et la SAS Loire Automobile 42 et lui donne force exécutoire,
DIT qu'il sera annexé à la présente ordonnance,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire sur minute.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELAS D.F.P & ASSOCIES
Me Lauriane SAUNIER
COPIES-
- DOSSIER
Le 27 Août 2026
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