TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00401
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00401 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIVD
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT C/ [F] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
comparante,
DEFENDERESSE
Madame [F] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparante,
Débats tenus à l'audience du : 09 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Août 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2023, la SA Alliade Habitat a consenti à Madame [F] [S] un bail portant sur un garage situé [Adresse 4], à [Localité 3] pour une durée d'un an à compter du 3 janvier 2024 et un loyer mensuel de 39,29 € hors taxes.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2026, la SA Alliade Habitat a assigné Madame [F] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne au visa de l'article 834 du Code de procédure civile aux fins de résiliation du bail de garage.
L'affaire est retenue à l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle la SA Alliade Habitat sollicite de voir :
- Constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit ;
- En conséquence, voir dire et ordonner que la défenderesse sera tenue de quitter les lieux, elle et tous occupants de leur chef ;
- Voir dire qu'ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l'aide de la force publique si besoin est.
- Condamner la défenderesse à payer à titre de provision à la requérante :
- la somme de 737,75 € ;
- Outre les loyers échus entre la date d'assignation et la date d'audience ;
- la somme de 300 € à titre de dommages intérêts ;
- A l'indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu'à la reprise des lieux;
- A la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance qui comprendront le cout du commandement visant la clause résolutoire ;
- Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La SA Alliade Habitat expose que la locataire ne paie pas ses loyers malgré un commandement de payer. Elle précise s'opposer aux délais de paiement.
Madame [F] [S], bien que régulièrement citée par dépôt d'acte à l'étude, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, "il est prévu que le bail sera résilié immédiatement et de plein droit dans les cas suivants, si bon semble au bailleur :
- DEUX MOIS après un commandement de payer demeuré infructueux pour défaut de paiement par le locataire de tout ou partie d'un seul terme de loyer, des charges à leur échéance et accessoires (qu'il s'agisse de provisions ou de régularisation annuelle),
- UN MOIS après un commandement d'avoir à s'assurer demeuré infructueux pour défaut d'assurance contre les risques locatifs,
- UN MOIS après une sommation d'avoir à cesser les troubles à défaut de jouissance paisible des lieux par le locataire ou tout occupant de son chef.
En cas de refus de quitter les lieux par le locataire, le bailleur pourra saisir la juridiction compétente aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire et faire prononcer l'expulsion du locataire et tout occupant de son chef."
Un commandement de payer a été signifié à Madame [F] [S] le 18 mars 2026 pour la somme principale de 534,07 €.
Madame [F] [S], en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai de deux mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 mai 2026.
Madame [F] [S] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 30 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, s'élève à la somme de 737,75 € TTC.
Il convient donc de condamner Madame [F] [S] à payer à la SA Alliade Habitat la somme provisionnelle de 737,75 €, arrêtée au 30 juin 2026, terme de juin 2026 inclus.
La SA Alliade Habitat ne démontre nullement le caractère abusif du maintien dans les lieux par le locataire ni le préjudice qu'elle prétend avoir subi résultant de ce maintien. Ainsi, il convient de la débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [S] est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 74.29 € et à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la SA Alliade Habitat à Madame [F] [S] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 18 mai 2026 ;
DIT que Madame [F] [S] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE Madame [F] [S] à payer à la SA Alliade Habitat les sommes provisionnelles suivantes :
- 737,75 €, arrêtée au 30 juin 2026, terme de juin 2026 inclus ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des
charges à compter du 1er juillet 2026 et jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
DEBOUTE la SA Alliade Habitat du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [S] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 74,29 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
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Le 27 Août 2026
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