TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00402
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00402 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIVF
AFFAIRE : [F] [T] C/ S.A.S. CARTHAGE’RESTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. CARTHAGE’RESTO, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 16 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Août 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2022, Mme [F] [T] a consenti à la SAS Carthage'Resto un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 années entières à compter du 1er novembre 2022 et pour un loyer principal mensuel hors charges et hors taxes 650 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2026, Mme [F] [T] a assigné la SAS Carthage'Resto devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 16 juillet 2026, à laquelle Mme [F] [T] indique se désister de ses demandes, maintenant seulement celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Elle expose que la dette a été intégralement apurée.
La société Carthage'resto a été régulièrement citée. Son gérant comparait en personne sans être représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il convient de constater le désistement d'instance de Mme [F] [T].
Mme [F] [T] s'est vue contrainte d'introduire la présente instance pour obtenir le paiement de l'arriéré de loyer.
En application des articles 491 et 399 du Code de procédure civile, le défendeur est condamné aux dépens et à payer à Mme [F] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE le désistement d'instance de Mme [F] [T],
CONDAMNE la SAS Carthage'Resto à payer à Mme [F] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Carthage'Resto aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
Me Charlotte FARIZON
COPIES-
- DOSSIER
Le 27 Août 2026
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