TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00407
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00407 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIWD
AFFAIRE : [H] [P] C/ S.A.S. CONTINENTAL CAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Août 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le 27 Janvier 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Marc DEBEUGNY, avocat au barreau de DUNKERQUE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. CONTINENTAL CAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 27 Août 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
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EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession en date du 20 juin 2025, Monsieur [H] [P] a acquis de la SAS Continental Car un véhicule de marque Ford, modèle Focus, provisoirement immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 15 990 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2026, Monsieur [H] [P] a fait assigner la SAS Continental Car devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la SAS Continental Car à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 9 juillet 2026, Monsieur [H] [P] maintient ses demandes et expose que dès l'acquisition, le véhicule a présenté des dysfonctionnements. Il précise que le vendeur a procédé à plusieurs réparations, mais que les désordres sont trop importants.
La SAS Continental Car formule protestations et réserves.
L'affaire est mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon l'expertise amiable du 9 avril 2026, le moteur présente une dégradation interne majeure, consécutive à des interventions antérieures non conformes aux préconisations du constructeurs. Les éléments techniques relevés, notamment la présence de résidus de pâte à joint dans le circuit de lubrification ainsi que les anomalies de montage observées traduisent un démontage et un remontage du moteur réalisés en dehors des règles de l'art, ayant entraîné une altération progressive de son fonctionnement.
La chronologie des faits, caractérisée par une apparition très rapide des désordres après la vente et l'absence totale de phase d'utilisation normale, confirme que cette défaillance était préexistante à la cession du véhicule.
Ces désordres, de nature interne, n'étaient pas décelables par un acquéreur non professionnel lors de l'achat, et il est établi que Monsieur [P] n'a pas été informé de l'existence de ces interventions moteur.
Il est par ailleurs à souligner que deux intervenants du réseau constructeur, dont l'un choisi par le vendeur, ont refusé toute intervention sur le véhicule en l'état, considérant que seule une solution de remplacement complet du moteur pouvait être envisagée. Cet élément confirme le caractère structurellement compromis du groupe motopropulseur.
De plus, l'examen du véhicule met également en évidence des réparations périphériques non conformes, notamment des joints de portes ayant fait l'objet de reprises par collage, sans respect des méthodes constructeur. Ce type d'intervention, non pérenne, traduit une logique de remise en état approximative et renforce la cohérence d'un ensemble de réparations réalisées en dehors des règles de l'art.
L'état du moteur ne permet ainsi pas d'envisager une réparation partielle fiable. La seule solution technique pérenne consiste en un remplacement complet du moteur.
En l'état des éléments techniques disponibles, les désordres constatés ne peuvent être imputés à une utilisation postérieure à la vente, mais s'inscrivent dans la continuité d'un état mécanique antérieur, incompatible avec un usage normal du véhicule.
Dès lors, Monsieur [H] [P] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise à charge pour [H] [P] qui la sollicite d'en faire l'avance des frais.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [H] [P], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des parties à l'instance;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [H] [Z]
[Localité 4]
Port. : 06 23 47 80 50
Mail : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- Se rendre au lieu de stockage du véhicule de marque Ford, modèle Focus immatriculé [Immatriculation 1] après avoir dûment convoqué les parties ;
- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet ;
- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation, en cas de non conformités d'utilisation ou d'entretien, préciser s'ils présentent un lien avec les désordres constatés ;
- Rechercher l'existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagement ou transformation sont conformes aux règles de l'art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;
- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
- Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée ;
- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 27 mars 2027 en un original ;
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 € qui doit être consignée par le demandeur avant le 27 septembre 2026 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DEBOUTE Monsieur [H] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 27 Août 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me DEBEUGNY ( par Me SUC)
COPIES à :
- Me MAYMON
- Régie
- dossier
- dossier expertise
Dématérialisé : [H] [Y]) par opalexe
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