Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00410


Vérifier : TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00410
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a9097b1195da062e020db1d

Texte de la décision

17,924 caractères

MINUTE
N° RG : 26/00410 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIZU
AFFAIRE : [D] [M] C/ Société [Localité 1], Organisme CPAM de LA [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Août 2026

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDERESSE

Madame [D] [M]
née le 15 Janvier 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Patrice CUSSET de la SELARL MEDEO, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Gérald BES de la SELARL MEDEO, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEFENDERESSES

[Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Paul CHARGELEGUE de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON

CPAM de LA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 09 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 27 Août 2026

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juin 2018, Madame [D] [Z] [A] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle circulait en qualité de passagère d'une motocyclette.

Par ordonnance du 23 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d'expertise et l'a confiée au Docteur [B], qui a rendu son rapport le 20 juin 2021.

Madame [D] [Z] [A] a été indemnisée sur la base des conclusions expertales du Docteur [B].

Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 9 juin 2026, Madame [D] [Z] [A] a fait assigner la société [Localité 1] et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert et la condamnation de la société [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de provision ad litem, ainsi que la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle Madame [D] [Z] [A] maintient ses demandes.

Elle expose que le 11 février 2025, elle a demandé au Docteur [E] d'analyser son dossier et de lui confirmer que sur le plan médico-légal, son état séquellaire s'était aggravé ; que le Docteur [E] a réévalué les conclusions retenues par le Docteur [B] en 2021 ; que dans un certificat médical du 25 octobre 2023, le Docteur [C] a évoqué une dégradation de l'état de santé de Madame [D] [Z] [A], entraînant une augmentation de la posologie médicamenteuse et l'établissement d'arrêts de travail ; que la CPAM de la [Localité 2] a revu son taux d'incapacité, le faisant passer de 12 à 18% ; qu'un désaccord est intervenu avec [Localité 1] sur le médecin mandaté.

La société [Localité 1] formule protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée, précisant qu'elle souhaite voir confier à l'expert désigné une mission de type Aredoc, et non Anadoc comme sollicité par Madame [D] [Z] [A]. Elle sollicite de voir débouter Madame [D] [Z] [A] de sa demande de provision ad litem, ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que la mission Anadoc remet totalement en question la nomenclature Dintilhac en procédant à une réécriture des chefs de préjudices qui ne fait l'objet d'aucun consensus médico-légal ; que cette mission induit un débat de fond qui ne peut être tranché au stade du référé ; que la demande de provision ad litem se heurte à des contestations sérieuses, car l'aggravation de l'état de santé de la victime n'est nullement établie.

La CPAM de la [Localité 2], régulièrement citée, ne comparait pas et indique par courrier du 19 juin 2026 qu'elle n'entend pas intervenir à l'instance mais qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée et demande qu'il lui soit donné acte qu'elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d'expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du Docteur [E], en date du 11 février 2025, Madame [D] [Z] [A] a subi une aggravation de son état séquellaire en date du 25 octobre 2023. Le Docteur [E] précise qu'il est surpris que la date de consolidation ait été fixée au 4 janvier 2021, alors que les soins actifs se sont poursuivis sous la forme d'application de patch de Qutenza en milieu hospitalier jusqu'au 9 juin 2021. Il fixe ainsi la date de consolidation au 9 juin 2021. Il considère qu'il faut prolonger la dernière phase de la classe 2 à 25% du déficit fonctionnel temporaire du 16 février 2019 au 8 juin 2021. Il évalue le déficit fonctionnel permanent, fixé à 15% dans le rapport du Docteur [B], à 18%, et fixe le préjudice esthétique à 3% quand le Docteur [B] l'avait estimé à 2/7.

Ainsi, Madame [D] [Z] [A] justifie d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'éventuelle aggravation de son état, suite à l'accident du 29 juin 2018.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [D] [Z] [A], qui la sollicite, de faire l'avance des frais.

L'expertise confiée à l'expert sera celle classiquement donnée en la matière.

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

La provision pour frais d'instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.

La mesure d'expertise visant à déterminer si Madame [D] [Z] [A] est victime d'une aggravation de son état, son droit à indemnisation n'est pas établi. Il n'y a pas lieu à référé sur sa demande de provision ad litem.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens sont laissés à la charge de Madame [D] [Z] [A], seule à profiter de la mesure d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE l'expertise médicale de Madame [D] [Z] [A] ;

DÉSIGNE pour y procéder
Docteur [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06 18 01 34 75 Mèl : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

1. Convoquer les parties et leurs conseils,

2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils :
- les renseignements d'identité de la victime,
- tous les documents médicaux relatifs à l'accident, depuis les constatations des secours d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués,
- tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporain de l'expertise (degré d'autonomie, statut professionnel, lieu habituel de vie...) ;

3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis en lien avec l'accident, même sans l'accord de la victime, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;

4. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5. Décrire l'évolution de l'état de santé de Madame [D] [Z] [A] depuis le premier rapport d'expertise du Dr [B] et se prononcer sur l'aggravation invoquée en prenant soin de toujours différencier les éléments liés à l'aggravation de l'état séquellaire préalable, préciser notamment si l'évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l'accident du 29 juin 2018, ou si elle résulte au contraire d'un fait pathologique indépendant, d'origine médicale.

6. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

7. A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalisation de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;

En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;

12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;

17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.

Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;

20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

21. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;

22. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

24. [Préjudice cultuel]
Indiquer si la localisation des blessures et des séquelles conservées a été de nature à limiter la réalisation de la pratique religieuse de la victime ;

Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.

Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission.

DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 27 mars 2027 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 500 € qui doit être consignée par Madame [D] [Z] [A] avant le 27 septembre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;

RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur ;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par Madame [D] [Z] [A] ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Madame [D] [Z] [A] aux dépens.

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 27 Août 2026
GROSSE + COPIE à:
- SELARL MEDEO
COPIES à :
- Me MALLON
- CPAM
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [H] [P])

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.