TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00412
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Texte de la décision
MINUTE
ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00412 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JIZX
AFFAIRE : [M] [J] C/ S.A.S. DREAM FOOD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Youcef IDCHAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,substitué par Maître Kerim SONMEZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. DREAM FOOD, inscrite au RCS de ST ETIENNE sous le n° 903 168 631, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l'audience du : 09 Juillet 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 27 Août 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2021, Monsieur [M] [J] a consenti à la SAS Dream Food, un bail commercial, portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 1], pour une durée de 9 ans à compter du 20 septembre 2021 et pour un loyer annuel hors charges de 4 200 €, payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2026, Monsieur [M] [J] a assigné la SAS Dream Food devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 9 juillet 2026, à laquelle Monsieur [M] [J] sollicite de voir :
- Constater que le bail sus nommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet ;
- Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef des locaux objet du bail résilié, et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique;
- Condamner le locataire à payer au requérant à titre provisionnel la somme principale de 1 780 € pour les causes sus énoncées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure ;
- Condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux ;
- Condamner le défendeur au paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus entre la date de l'assignation et la date d'audience ;
- Condamner le défendeur au paiement d'une somme de 1 000 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l'assignation.
Au visa de l'article L. 145-41 du Code de commerce, il expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS Dream Food, bien que régulièrement citée à personne, ne comparait pas.
L'affaire est mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
L'article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d'effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " Il est expressément convenu qu'en cas de non-exécution par le PRENEUR de l'un quelconque de ses engagements, notamment en ce qui concerne les charges et conditions, ou en cas de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le BAILLEUR ou de non-paiement des frais de poursuite, ce dernier aura la faculté de résilier de plein droit le présent contrat après avoir mis en demeure le PRENEUR de régulariser sa situation par un seui commandement ou sommation de payer ou de respecter les stipulations du bail, contenant déclaration par le BAILLEUR d'user du bénéfice de la présente clause, délivré par acte extra-judiciaire.
A peine de nullité, ce commandement doit mentionner le délai d'un mois imparti au destinataire pour régulariser la situation.
Si un mois après ce commandement ou celle sommation, le PRENEUR n'a pas totalement régularisé sa situation ou si, s'agissant de travaux à effectuer, il n'a pas entrepris, avec diligence convenable, tour ce qu'il est possible de faire dans le délai d'un mois, le BAILLEUR pourra lui signifier la résiliation de plein droit.
Du jour de la résiliation du bail, le BAILLEUR, aura immédiatement et de plein droit le libre usage des lieux.
Dans le cas où le PRENEUR refuserait de quitter les lieux, il suffirait pour l'y contraindre d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation du local. Toute offre de paiement ou d'exécution après l'expiration du délai sus-indiqué sera nulle et non avenue, et ne pourra faire obstacle à la résiliation acquise par le BAILLEUR. ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS Dream Food le 10 mars 2026 pour la somme principale de 1 600 €.
Le locataire, en ne réglant pas l'intégralité de la somme ne s'est pas libéré de ses obligations dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 11 avril 2026.
La SAS Dream Food doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'elle est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, terme de juin 2026 inclus, s'élèvent à 1 500 € au 30 juin 2026, déduction faite de la majoration de 10%.
Il convient donc de condamner la SAS Dream Food à payer à Monsieur [M] [J] la somme provisionnelle de 1 500 €, arrêtée au 30 juin 2026, terme de juin 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 mars 2026.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 100 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application de l'article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS Dream Food est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 10 mars 2026 de 131,23 € et à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 695 du code de procédure civile, le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu'il soit nécessaire de la préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [M] [J] à la SAS Dream Food, pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 11 avril 2026 ;
DIT que la SAS Dream Food doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS Dream Food à payer à Monsieur [M] [J] les sommes provisionnelles suivantes :
- 1 500 €, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation, terme de juin 2026 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 11 mars 2026 ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
- 100 € à titre de clause pénale.
CONDAMNE la SAS Dream Food à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Dream Food aux dépens comprenant les coûts du commandement de payer de 131,23 €.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
Me Youcef IDCHAR
COPIES-
- DOSSIER
Le 27 Août 2026
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