TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00427
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00427 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JI6Z
AFFAIRE : [V] [F] C/ S.A. PREDICA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Août 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1][Localité 2]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A. PREDICA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Mariama DIALLO du CABINET LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 16 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 27 Août 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 mars 2024, M. [V] [F] a été victime d'un accident de travail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 juin 2026, M. [V] [F] a assigné la SA Prédica, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 16 juillet 2026 à laquelle, au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, M. [V] [F] maintient ses demandes et expose que :
- Il a subi une blessure à l'index qui a nécessité une intervention chirurgicale,
- Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 juin 2025,
- Il a contesté la date de consolidation qui a été fixée.
La SA Prédica formule protestations et réserves et sollicite un complément de mission.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, dans son rapport du 13 juin 2025, le docteur [E] [R], expert mandaté par l'assurance, estime que la situation de M. [V] [F] n'évolue pas avec persistance d'une hypoesthésie du pouce et d'anomalies de mobilité. La date de consolidation est fixée au même jour. Il retient une incapacité professionnelle à la profession de M. [V] [F] de 20% et une invalidité fonctionnelle de 10%.
Dans son courrier du 20 juillet 2025 adressé au médecin conseil de l'assurance, M. [V] [F] conteste la date de consolidation.
M. [V] [F] justifie ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident dont il a été victime le 07 mars 2024.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise à charge pour M. [V] [F] qui la sollicite de faire l'avance des frais.
La mesure d'expertise est complétée pour permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond du litige de disposer de l'ensemble des éléments nécessaires à sa prise de décision.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [V] [F], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l'expertise médicale de M. [V] [F],
DÉSIGNE pour y procéder
M. le docteur [D] [K],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 11 04 70 04
Fax : 04 72 44 87 43
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la personne à examiner et sa situation, sur les conditions de son activité professionnelle et après s'être fait remettre tous documents médicaux et contractuels détenus par les divers sachants, notamment le contrat d'assurance conclu entre Mr [F] [V] et la Société ADI PACIFICA en ses Conditions Générales et Particulières,
2. Procéder à son examen, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment du demandeur ;
3. Décrire son état de santé ;
4. Indiquer la pathologie à l'origine de son arrêt de travail et son évolution ;
5. Préciser la durée de l'incapacité temporaire totale de travail et dire si elle s'est poursuivie au-delà du 13 juin 2025 et se trouve toujours en cours ;
6. Préciser si l'état de santé de Monsieur [F] le rend capable d'exercer sa profession à temps partiel et dans l'affirmative depuis quand ;
7. Fixer la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [F], dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer dans quel délai Monsieur [F] devra être à nouveau examiné ;
8. Si l'état de santé de Monsieur [F] est consolidé, Déterminer le taux d'incapacité professionnelle de Monsieur [F], apprécié en fonction du degré et de la nature de l'incapacité de l'Assuré par rapport à sa profession en tenant compte de sa capacité à l'exercer antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions d'exercice normales de sa profession et ses possibilités d'exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
9. Déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle de Monsieur [F], en dehors de toute considération professionnelle en tenant compte uniquement de la diminution de la capacité physique ou mentale de l'Assuré, suite à son accident ou à sa maladie, par référence au barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun édité par le Concours Médical le plus récent au jour de l'expertise ;
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 27 mars 2027 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 1 200 euros qui doit être consignée par M. [V] [F] avant le 27 septembre 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises,
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 27 Août 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me PEYRET
COPIES à :
- Me SUC ( pour Me DIALLO)
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [D] [U])
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