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TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00431


Vérifier : TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/00431
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a9097c7195da062e020dc0f

Texte de la décision

10,463 caractères

MINUTE
N° RG : 26/00431 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JJA4
AFFAIRE : [H] [X] épouse [V], [I] [V], [Q] [V], [D] [V], [B] [V] C/ S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CITYA ST ETIENNE, sis [Adresse 2], [C] [U], [T] [A]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Août 2026

1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEURS

Monsieur [Q] [V] né le 15 Juin 1964 à [Localité 1] (42), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [H] [X] épouse [V] née le 28 Mai 1963 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [I] [V] né le 07 Février 1990 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Madame [D] [V] née le 04 Mai 1992 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [B] [V] né le 25 Septembre 1995 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

DEFENDEURS

Syndicat Des Copropriétaires de l’ IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société CITYA ST ETIENNE, sis [Adresse 2], sis [Adresse 6]

représentée par Maître François PAQUET-CAUET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Maître Luc GIDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,

Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [T] [A], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : à l’audience publique du 16 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 27 Août 2026

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

EXPOSE DU LITIGE

M. [Q] [V] et son épouse Mme [H] [X], M. [I] [V], Mme [D] [V] et M. [B] [V] sont propriétaires indivis non-occupants d'un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 1], au sein de la coropriété " [Adresse 8] ".

L'appartement, à usage locatif, est occupé par Mme [F] [N] depuis le 1er octobre 2022.

M. [C] [U] et Mme [T] [A] sont propriétaires occupants de l'appartement situé au-dessus.

Par actes de commissaire de justice en date du 18 juin 2026, M. [Q] [V] et son épouse Mme [H] [X], M. [I] [V], Mme [D] [V] et M. [B] [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], M. [C] [U] et Mme [T] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juillet 2026.

Les consorts [V] maintiennent leur demande et exposent que :
- Un sinistre dégât des eaux est survenu au mois de mai 2024,
- Le syndic a mandaté la société DELTA IAS pour une intervention en recherche de fuite,
- Les tests d'humidité réalisés ont confirmé la présence d'infiltrations provenant du balcon/terrasse des voisins du dessus, les consorts [U]/[A],
- La société DELTA IAS a indiqué que des investigations complémentaires étaient nécessaires, le balcon et la terrasse s'avérant aménagés avec du faux gazon collé sur le balcon, et la terrasse arborée et décorée avec un sol en lames de terrasse.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8], M. [C] [U] et Mme [T] [A] formulent protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de

conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il résulte du rapport de recherche de fuites du 18 avril 2025 la présence de traces d'humidité sur le plafond d'une chambre et dans un placard. Les tests d'humidité réalisés dans la chambre confirment des infiltrations provenant du balcon du voisin du dessus.

Les consorts [V] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.

Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.

En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [Q] [V] et son épouse Mme [H] [X], M. [I] [V], Mme [D] [V] et M. [B] [V], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum
à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise,

DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE,

DÉSIGNE pour y procéder
M. [S] [M]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Port. : 06 10 66 30 42
Mèl : [Courriel 1]

avec la mission suivante :

- Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 1], " [Adresse 8] ", après avoir convoqué les parties,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,

- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,

- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,

- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,

- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,

- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,

DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 27 mars 2027 en un original,

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [Q] [V] et son épouse Mme [H] [X], M. [I] [V], Mme [D] [V] et M. [B] [V] avant le 27 septembre 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,

CONDAMNE in solidum M. [Q] [V] et son épouse Mme [H] [X], M. [I] [V], Mme [D] [V] et M. [B] [V] aux dépens.

La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE

LE 27 Août 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me PEYRET
COPIES à :
- Me ASTOR
- Me PAQUET-CAUET
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- dossier
- dossier expertise
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