TJ 42218, 27 août 2026, RG 26/00437
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Texte de la décision
MINUTE
N° RG : 26/00437 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JJDC
AFFAIRE : [G] [C] [B] [Q], [X] [F] C/ [L] [E], [A] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
27 Août 2026
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C] [B] [Q]
né le 16 Février 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [X] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS - GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [A] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 16 Juillet 2026
DELIBERE : audience du 27 Août 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 mars 2025, M. [G] [Q] et Mme [X] [F] ont acquis de M. [A] [D] et Mme [L] [E] une maison d'habitation, une dépendance non rénovée et un terrain attenant, tènement immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2].
M. [A] [D] et Mme [L] [E] avaient eux-mêmes acquis le bien en état d'ancien atelier de passementerie, et ont obtenu un permis de construire portant sur un changement de destination en habitation. Ils ont effectué de nombreux travaux de second œuvre, soit directement, soit en faisant appel à des entreprises.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 juin 2026, M. [G] [Q] et Mme [X] [F] ont fait assigner M. [A] [D] et Mme [L] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire a été retenue à l'audience du 16 juillet 2026.
M. [G] [Q] et Mme [X] [F] maintiennent leur demande et expose que :
- Postérieurement à la vente, ils se sont aperçus de traces d'humidité et de moisissures importantes affectant les cloisons du garage et de l'entrée de la maison, situés au rez-de-chaussée,
- Ils ont fait réaliser un diagnostic par la société Murprotec, qui a constaté une humidité " critique nécessitant une intervention urgente ", et a préconisé un traitement des murs, outre la reprise de la dalle et des cloisons ; elle a relevé des fissures, tâches et traces de salpêtre sur les murs extérieurs et des champignons, infiltrations et salpêtre dans le garage et l'entrée au rez-de-chaussée,
- Ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par un commissaire de justice,
- Ils ont ensuite découvert d'autres vices, non conformités et malfaçons affectant la maison dont ils ont fait l'acquisition,
- Leur assureur protection juridique a mandaté un expert amiable, qui a estimé le coût total des désordres, malfaçons et non-conformités affectant le bien à la somme de 50 512,12 euros TTC,
- Faute d'accord amiable, une mise en demeure d'avoir à payer la somme correspondante aux travaux de reprise leur a été adressée, en vain.
M. [A] [D] et Mme [L] [E] formulent protestations et réserves quant à la mesure d'instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, l'expert amiable a constaté la présence d'humidité ancienne dans le garage, liée à la migration d'humidité au travers des murs ; l'humidité a dégradé tous les éléments en plaque de plâtre. L'expert a relevé que la présence de la cuve de fioul n'est pas conforme à la vente. Il constate que les évacuations du groupe moteur de la VMC et de l'évent étaient non-conformes, ce qui a apporté une forte humidité dans les combles ; et que l'humidité a dégradé des bois de charpente et déclenché le développement de larves de capricornes. Dans la salle de bain, la dégradation de la peinture est consécutive à un défaut de ventilation, générée par les malfaçons affectant la VMC dans son ensemble. L'expert relève que l'absence de garde-corps présente un risque de chute pour les occupants ; que les barreaudages de la rambarde de la terrasse et de l'escalier ne sont pas conformes ; que le conduit de fumée du poêle présente une non-conformité du fait du non-respect de la distance de deux mètres entre le conduit de fumée et une ouverture ; que la VMC est très incomplète ; que l'absence d'isolation au plafond du dressing et sur le mur donnant sur les combles est un vice constructif;
que le plan annexé à l'acte de vente ne respecte pas le droit des vues ; et enfin que l'absence d'étiquetage du tableau électrique est une non-conformité portant atteinte à la sécurité des occupants.
M. [G] [Q] et Mme [X] [F] justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. [G] [Q] et Mme [X] [F], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés solidairement à les supporter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder
M. [K] [I]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] 2026-2026 [Localité 3]. : 06 76 47 22 91
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés située [Adresse 3] à [Localité 2], après avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- Tenter de concilier les parties, tout au long de sa mission et, en cas de conciliation des parties, constater que sa mission est devenue sans objet,
- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition,
- En rechercher l'origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
- Dire si les désordres proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon ou d'une négligence dans la réalisation, l'entretien ou d'exploitation des ouvrages ou toutes autres causes,
- Dire si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel, si les vendeurs en avaient connaissance et s'ils ne pouvaient que l'être,
- Donner tous éléments techniques et de fait pour déterminer si les désordres le rendent impropre à son usage,
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée prévisible,
- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d'intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 27 mars 2027 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 4 000 euros qui doit être consignée par M. [G] [Q] et Mme [X] [F] avant le 27 septembre 2026 à la régie d'avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou de la réunion d'expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l'avis de l'expert n'est pas obligatoire et qu'il ne peut porter que sur une appréciation technique de l'opportunité d'une telle mise en cause, l'opportunité juridique relevant de l'appréciation des parties,
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
CONDAMNE solidairement M. [G] [Q] et Mme [X] [F] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 27 Août 2026
GROSSE + COPIE à:
- Me CAVROIS
COPIES à :
- Me SERNA
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [K] [Z])
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