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TJ 42218, 25 août 2026, RG 25/03986


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Date
25/08/2026
Numéro
25/03986
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a9097e5195da062e020dd7e

Texte de la décision

15,201 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/03986 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4RS

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Madame [X] [P], chargée de contentieux locatif, munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [Y] [F]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 4222182026005894 du 02/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat à effet du 3 décembre 2024, l’OPHLM METROPOLE HABITAT devenu l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a donné en location à Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 328,09 €, outre les charges courantes.

Par courrier du 15 avril 2025, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 23 avril 2025, par commissaire de justice, à Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1892,81 €, visant la clause résolutoire du contrat et de justifier de son assurance.

Suivant assignation du 6 août 2025, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a attrait Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins notamment de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail.

L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique le 7 août 2025.

L'audience s'est tenue le 23 juin 2026.

Lors de l’audience, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F]. L’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a en outre demandé au tribunal :
de condamner solidairement Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] au paiement des sommes suivantes :10272,84 au titre de sa créance locative arrêtée au 22 juin 2026 ;200,00 Euros à titre de dommages et intérêtsl’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux100,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation aux dépens.
Monsieur [Y] [F] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

Présent à l’audience, Madame [Z] [N] épouse [F], a demandé au tribunal :
de débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes ;a titre subsidiaire de :déduire les frais d’eau chaude et froide et frais d’enquête,d’accorder des délais de paiements suspendre les effets de la clause résolutoire,d’ordonner l’absence de solidarité à compter de la date de résiliation du bail.
A l’appui de ses demandes, Madame [Z] [N] épouse [F] fait valoir que malgré les demandes le bailleur ne justifie pas du montant de la dette locative notamment concernant l’eau chaude et froide dont la facturation mensuelle n’est pas prévue au contrat et pour lesquels la clause permettant de calculer le prix est difficilement compréhensible notamment pour des personnes d’origine étrangère. D’autre part les charges ne sont pas justifiées pas plus que les frais de retard d’enquête qui ne sont pas prévus au contrat.
Enfin, Madame [Z] [N] épouse [F] a quitté les lieux le 30 avril 2026, elle ne peut être tenue des dettes que jusqu’à cette date.
De plus au cours du bail, du fait des violences conjugales qu’elle a subi elle s’est trouvée en difficulté n’ayant pas de compte en banque.

En réponse, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a expliqué au tribunal que les consommations d’eau sont relevées par la société OCEA et ensuite refacturé tous les mois par le bailleur. L’enquête sociale est prévue par l’article L442-5 du code de la construction et l’habitation.
Enfin la solidarité avec les dettes de loyer postérieurement au départ de la locataire continuait ce d’autant que les époux sont mariés.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 7 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE a bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015, le 15 avril2025 soit plus de deux mois avant l’assignation aux fins de constat de la résiliation en date du7 novembre 2025.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, en sa version résultant de la loi n°23-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

Il ressort des éléments que les époux [F] sont entrés dans les lieux le 3 décembre 2024, qu’ils n’effectuaient aucun paiement, la seule somme crédité étant constituée par deux versements au titre du FSL en février 2025. Dès lors même si le montant exact des charges peut être discuté, le non-paiement des loyers pendant une durée de deux mois et l’absence de régularisation dans le délai est parfaitement établi.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît que le commandement de payer a été délivré à Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] le 23 avril 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 1892,81 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti de deux mois (le commandement prévoyant 6 semaines page 1 et 2 mois page 3), Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] n’ayant pas réglé la totalité de la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 juin 2025, à l’expiration du délai de deux mois fixé par le commandement et le contrat, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

Madame [Z] [N] épouse [F] ayant quitté les lieux la demande d’expulsion à son encontre est sans objet.

La résiliation est constatée alors que Monsieur [Y] [F] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [F] et de dire que faute par Monsieur [Y] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

- Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail d’habitation.

Toutefois s’agissant d’une indemnisation d’une occupation et non la poursuite d’un contrat résilié, Madame [Z] [N] épouse [F] ne pourra être tenu des indemnités d’occupation que jusqu’au jour de son départ le 30 mars 2026.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Y] [F] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu de considérer Madame [Z] [N] épouse [F] comme solidairement tenue de la dette au titre de la solidarité entre époux le logement concerné ne pouvant plus être considéré comme le domicile conjugal

- Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que les locataires sont tenus de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 22 juin 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 10 272,84 €.

Malgré les demandes effectuées, l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE n’apporte pas les justificatifs des factures d’eau chaude et froide et notamment les relevés qui lui ont été transmis par la société OCEA, que dès lors les demandes formulées au titre de ces chefs seront déboutés.

Par contre les frais d’enquête sont pleinement justifiés par les dispositions légales concernant les locations HLM.

Dès lors la dette locative, loyers et indemnités d’occupation au 30 avril 2026 date du départ de [Z] [N] épouse [F] s’élève à la somme 7919,28 €.

Il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] à payer la somme de 7919,28 € actualisée au 30 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Compte tenu du montant de la dette et de l’absence de ressources suffisantes, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F], la demande de condamnation formée par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE à ce titre sera rejetée.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 avril 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture,

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE ;

CONSTATE le désistement de la demande de l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE de constat de la clause résolutoire du fait de la non justification de l’assurance ;

CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 décembre 2024 entre l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE et Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 24 juin 2025 ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

DIT que faute par Monsieur [Y] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE solidairement Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE une somme de 7919,28 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, déboute pour le surplus

CONDAMNE Monsieur [Y] [F] à payer à l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 1 mai 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

DEBOUTE l’E.P.I.C HABITAT ET METROPOLE de sa demande d’indemnité d’occupation postérieure au 30 avril 2026 concernant Madame [Z] [N] épouse [F] dit qu’elle ne sera pas tenue solidairement de ces indemnités d’occupation

REJETTE la demande d’indemnité pour résistance abusive ;

REJETTE les autres demandes ;

DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [Z] [N] épouse [F] et Monsieur [Y] [F] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 avril 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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