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TJ 42218, 25 août 2026, RG 26/02750


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Date
25/08/2026
Numéro
26/02750
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909800195da062e020de99

Texte de la décision

10,128 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 26/02750 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JITV

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 25 Août 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026

ENTRE :

EPIC HABITAT ET METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

représenté par Mme [G], munie d’un pouvoir,

ET :

Monsieur [H] [E]
né le 18 Avril 1972
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Août 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 6 octobre 2020, l’OPHLM METROPOLE HABITAT devenu l'EPIC HABITAT ET METROPOLE, a donné en location à Monsieur [H] [E], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 226,42 €, outre les charges de 119,85 €.

L' EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer le 19 novembre 2025 à Monsieur [H] [E] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1309,10 € et de justifier de son assurance, visant la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [H] [E] quittait les lieux courant novembre, seule la date d’état des lieux était connue.

Une tentative de conciliation était effectuée le 12 février 2026.

Par assignation du 1er juin 2026, l' EPIC HABITAT ET METROPOLE a attrait Monsieur [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins notamment de le condamner à payer les sommes dues au titre des loyers.

L'audience s'est tenue le 23 juin 2026.

Lors de l’audience, l' EPIC HABITAT ET METROPOLE a demandé au tribunal :
- de condamner Monsieur [H] [E] au paiement des sommes suivantes :
1917,96 € au titre de sa créance locative arrêtée au 18 juin 2026 , outre intérêt au taux légal;226,00 € au titre des réparations locatives ;200,00 € au titre des dommages et intérêts ;100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
A l’audience, Monsieur [H] [E] n’a pas comparu malgré sa convocation régulière.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en paiement de l’arriere locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, le bail d’habitation conclu entre les parties stipule en son article 3 que « pour l’exécution de toutes les obligations résultant du contrat, il y a solidarité et indivisibilité entre les copreneurs et entre toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du contrat en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ».

Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Aussi, les preneurs sont redevables solidairement des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et suivants du code civil, et de l’article précité.

En l’espèce, l' EPIC HABITAT ET METROPOLE verse aux débats un décompte, arrêté au 18 juin 2026 établissant l’arriéré locatif, comprenant les loyers, les charges courantes jusqu’à la reprise des lieux et déduction du dépôt de garantie, à la somme de 1917,96€,

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l' EPIC HABITAT ET METROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [H] [E] à payer la somme de 1917,96 € actualisée au 18 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives

En vertu de l’article 1730 du code civil « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
En application de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

Enfin, en application des obligations générales du locataire émises dans le règlement intérieur relatif au logement, ainsi qu’en application de l’article 7 c) et d) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tendant à l’amélioration des rapports locatifs, le locataire est tenu de « répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par la réglementation, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. »
Ainsi, une présomption pèse sur le locataire dans la mesure où il doit répondre des dégradations ou pertes constatées dans le logement.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve de ce que les dégradations constatées dans les lieux loués sont survenues pendant la durée du bail.
Le décret 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 de la loi n°86-1290 du 26 décembre 1986 relatif notamment aux réparations locatives énonce en son premier article que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdits réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe »
L’annexe prévoit notamment au titre des réparations locatives relatives au chauffage, production d’eau chaude et robinetterie : le remplacement des bilames, pistons, membranes, boites à eau, allumage piézon-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ; remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets.
S’agissant des serrures et verrous de sécurité, sont visées par l’annexe comme réparations lcatives, le remplacement des petites pièces, ainsi que les clés égarées ou détériorées.

En l’espèce, le bailleur sollicite le paiement de la somme de 226,00 € au titre des réparations locatives et fourni un état des lieux de sortie mettant notamment en évidence des murs tachés dans l’ensemble du logement, d’importantes taches de graisse, un miroir cassé dans la salle de bains.

Compte tenu des éléments fournis par le bailleur dans le cadre de l’état des lieux, la somme demandée au titre des réparations locatives est justifiée, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [E] à payer la somme de 226,00 € , outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »

Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation des débiteurs et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Compte tenu du montant de la dette et de l’absence de toute information sur la situation de Monsieur [H] [E], il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement.

Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire

Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [H] [E], la demande de condamnation formée par l'EPIC HABITAT ET METROPOLE à ce titre sera rejetée.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce Monsieur [H] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné  au paiement des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 et de l’assignation.

Monsieur [H] [E] étant condamné aux dépens, il y a lieu de le condamner à la somme de 50,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision par défaut mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à l' EPIC HABITAT ET METROPOLE une somme de 1917,96 € au titre de la dette locative arrêtée au 18 juin2026, comprenant les loyers et charges jusqu’à son départ du logement outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à l' EPIC HABITAT ET METROPOLE une somme de 226 € au titre des réparations locatives outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à l' EPIC HABITAT ET METROPOLE une somme de 50,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

CONDAMNE Monsieur [H] [E] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 novembre 2025 et de l’assignation ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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