TJ 42218, 25 août 2026, RG 25/05049
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05049 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I7C3
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 23 Juin 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [X] [A], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [G] [F]
né le 23 Avril 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Latékoué LAWSON-BODY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-5872 du 01/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Madame [J] [H], en qualité de curatrice de M. [F] [G]
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 26 février 2024, l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a donné en location à Monsieur [G] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 333,83 €.
Par courrier du 23 septembre 2024, l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a fait délivrer le 21 août 2025 à Monsieur [G] [F] :
un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2715,01 €.
Suivant assignation du 24 octobre 2025, l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a attrait Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion. La curatrice de Monsieur [G] [F], Madame [J] [H] était avisée de l’assignation.
L'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 27 octobre 2025.
L'audience s'est tenue le 26 mai 2026.
Lors de l’audience, l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [F]. L’OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a en outre demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [G] [F] au paiement des sommes suivantes :1 807,72 € au titre de sa créance locative arrêtée au 23 mai 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;150,00 € de dommages et intérêts300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [G] [F] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Le dossier était mis en délibéré au 13 juillet 2026.
Le conseil de Monsieur [G] [F] se présentait après l’audience et sollicitait la réouverture des débats.
Par jugement du 2 juin 2026, le tribunal ordonnait la réouverture des débats afin de permettre à Monsieur [G] [F] d’apporter ses explications.
Lors de l’audience du 23 juin 2026, Monsieur [G] [F] sollicitait des délais de paiements.
L’OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT indiquait qu’il n’était pas opposé au délai.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 27 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a bien informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative
Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [G] [F] le 21 août 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 2715,01 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [G] [F] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 octobre 2025, à l’expiration du délai de six semaines, fixé par le commandement de payer (le commandement visant en page 1 le délai de 6 semaines et en page 2 le délai de deux mois), et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [G] [F] cause manifestement et nécessairement un préjudice à l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [G] [F] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT verse aux débats un décompte arrêté au 23 juin 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 917,35 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [F] à payer la somme de 917,35 € actualisée au 23 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais de paiement
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.(...)
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.»
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer, resté infructueux.
Suite au commandement de payer a été délivré à Monsieur [G] [F] le 21 août 2025, la dette locative demeure impayée, il est par conséquent acquis que le commandement de payer, délivré à Monsieur [G] [F] est demeuré infructueux dans le délai imparti. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 3 octobre 2025 , soit six semaines après la délivrance dudit commandement.
Par ailleurs, Monsieur [G] [F] a été condamné à payer la somme de 917,35 € au titre des loyers et indemnités d'occupation échus au 23 juin 2026.
Toutefois, compte tenu de l’engagement de Monsieur [G] [F], et des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, de la diminution de la dette, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d'accorder à Monsieur [G] [F] des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant en plus du loyer – ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – la somme de 45,00 €par mois pendant 20 mois, et une dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision. Les rappels d’APL s’imputeront sur la dernière échéance. En cas de régularisation des APL, les sommes seront imputées sauf meilleur accord des parties sur les dernières mensualités.
Si la dette est apurée dans ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire et dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision :
la clause de résiliation reprendra son plein effet ;la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;Monsieur [G] [F] devra régler à l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 19 juin 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;et faute par Monsieur [G] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, et le transport et la séquestration des meubles seront réalisés en tel lieu qu’il plaira à l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [G] [F], dans les conditions prévues par l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Monsieur [G] [F], la demande de condamnation formée par l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT à ce titre sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT ;
CONSTATE que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 février 2024 entre l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT et Monsieur [G] [F] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies et que le bail est résilié à compter du 3 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT une somme de 917,35 € au titre de la dette locative arrêtée au 19 juin 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [G] [F] à se libérer en 20 mensualités de 45,00 €, et une dernière mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [G] [F] dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- la clause résolutoire reprendra ses effets ;
- la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
- Monsieur [G] [F] devra régler à l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail à compter du 19 juin 2026 date du dernier décompte et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
- faute par Monsieur [G] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est et le transport et la séquestration des meubles sero3nt réalisés en tel lieu qu’il plaira à l'OPHLM DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT, aux frais et aux risques et périls de Monsieur [G] [F] ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 août 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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