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TJ 50129, 20 août 2026, RG 26/00022


Vérifier : TJ 50129, 20 août 2026, RG 26/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00022
Lieu / cour
tj50129
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909869195da062e020e2a9

Texte de la décision

13,858 caractères

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/00022 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C55P

JUGEMENT

DU : 20 Août 2026

S.A. LES CITÉS CHERBOURGEOISES

C/

[O] [T] [V] [A]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,, assistée d’ [...], greffière placée,à l’audience de plaidoirie et de [...], greffière placée, à l’audience de mise à disposition de la décision ;

Après débats à l'audience du 04 juin 2026 ,en présence de Thibault LE CHANOINE DU MANOIR DE JUAYE , magistrat à titre temporaire stagiaire l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. LES CITÉS CHERBOURGEOISES, agissant pour suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [O] [T] [V] [A]
née le 14 septembre 1968 à [Localité 2] (CALVADOS)
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-50129-2026-126 du 30/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHERBOURG-EN-COTENTIN)

comparante en personne assistée de Me Éva MORIN, avocat au barreau de CHERBOURG

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé non daté, la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” a donné à bail à Madame [O] [A] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 294,06 euros.

Le 22 octobre 2025, la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” a fait délivrer une sommation de cesser les troubles du voisinage à sa locataire.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2025, remis à personne, la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” a fait assigner Madame [O] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins de voir :

- prononcer la résiliation du bail ;

- ordonner la libération des lieux par Madame [O] [A] et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;

- ordonner l’expulsion de Madame [O] [A], de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique ;

- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux et de la remise des clés ;

- en conséquence, constater l’occupation sans droit ni titre des lieux par Madame [O] [A], et l’obliger à les vider de corps et de biens, ainsi que de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement ;

- condamner Madame [O] [A] au paiement :

- d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer en cours avec indexation comme en matière de loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

- d’une indemnité de 350 euros en réparation du préjudice subi par les troubles causés par la locataire ;

- d’une indemnité de 756 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

- des dépens de l’instance, comprenant le coût de la sommation.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois et a été plaidée le 04 juin 2026.

À l’audience, la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” a comparu, représentée par Maître BESSON, avocate au barreau de Cherbourg.

Elle a maintenu ses demandes et s’en est rapportée à ses écrits.

Madame [O] [A] a comparu, représentée par Maître MORIN, avocate au barreau de Cherbourg.

Elle a sollicité le débouté du bailleur de l’ensemble de ses demandes, sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux dépens, ainsi qu’à la somme de 756 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991 ou de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle a expliqué connaître une situation médicale difficile et a fait valoir que ses voisins se liaient contre elle.

Il y a lieu de se rapporter à ses écrits pour un plus ample exposé des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation de bail pour troubles anormaux de voisinage :

Aux termes de l’article 1741 du code civil, “le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements”.

L’article 7, b) de la loi du 06 juillet 1989 met à la charge du locataire l’obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Ces dispositions sont reprises dans les conditions générales du contrat de location signé entre les parties.

En l’espèce, la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” produit :

- le contrat de location ;

- la sommation d’avoir à cesser les troubles en date du 22 octobre 2025 ;

- un courriel de plainte adressé par Monsieur [P] [C] daté du 29 avril 2026 ;

- une lettre de plainte rédigée par Madame [W] [C] datée du 10 octobre 2025 ;

- sept attestations de témoins émanant de dix locataires de l’immeuble dans lequel réside Madame [O] [A] rédigées durant les mois de février 2025, avril 2025, octobre 2025 et mars 2026 ;

- trois signalements de nuisances répétées et demandes d’intervention adressés par Monsieur [P] [C] les 1er décembre 2025, 17 mars 2026 et 07 avril 2026 ;

- deux mise en demeure adressées à Madame [O] [A] en dates des 14 février 2025 et 05 mai 2025 ;
- la fiche d’information remise au locataire.

En réponse, Madame [O] [A] produit :

- des photographies de l’immeuble, de l’ascenseur et des paliers ainsi que de l’intérieur du logement ;

- des éléments justificatifs sur sa situation médicale et financière ;

- une attestation d’enregistrement d’une demande de nouveau logement en date du 04 avril 2025 ;

- un contrat de prestation d’aide à domicile ;

- une attestation de Monsieur [S] [J], infirmier diplômé d’État, en date du 17 février 2026 ;

- un avis de passage de la SPA ;

- une attestation de témoin rédigée par Madame [B] [X], auxiliaire de vie, en date du 24 janvier 2026 ;

- six attestations de témoins émanant de six proches de Madame [O] [A].

En l’absence de recours à un procédé permettant d’apprécier la date et le lieu des photographies produites, il y a lieu de les écarter.

Les documents transmis par le bailleur permettent de constater que les locataires de la résidence formulent tous les mêmes griefs à l’égard de Madame [O] [A]. Il est ainsi rapporté de nombreuses nuisances sonores à toutes heures de la journée, et notamment la nuit, se manifestant par :

- des aboiements de chien ;

- des cris ;

- le bruit des griffes de chien sur le sol ;

- des bruits de machine et objets qui tombent tôt le matin ;

- des conversations à fort volume.

Il est également fait état de nuisances olfactives dans les communs et par les fenêtres. L’un des plaignants rapporte que les invités de Madame [O] [A] se trompent d’interphone. Il est reproché à Madame [O] [A] de ne pas sortir son chien ou ses poubelles.

De nombreuses plaintes et attestations désignent l’appartement de Madame [O] [A] comme source des nuisances. Il est également fait état de troubles du sommeil par des plaignants.

Les documents transmis par la locataire permettent de constater que Madame [O] [A] ne se déplace qu’en fauteuil roulant notamment en raison de problèmes cardiaques ayant occasionné une transplantation et la pose d’un pacemaker.

Aux termes de l’attestation rédigée par Monsieur [S] [J], infirmier diplômé d’Etat intervenant au domicile de Madame [O] [A], il apparaît que le praticien déclare n’avoir jamais constaté d’incurie, d’insalubrité ou d’odeurs dans le logement de cette dernière, ajoutant que les entretiens infirmiers se sont toujours réalisés sans difficulté inhérente à un animal.

Le 24 janvier 2026, l’auxiliaire de vie de Madame [O] [A] confirme que l’appartement de cette dernière est propre et qu’aucune poubelle n’est laissée sur le pallier. Elle ajoute que le chien de Madame [O] [A] est calme. Elle précise que Madame [O] [A] reçoit de nombreuses personnes en raison de son handicap qui ne lui permet pas d’être complètement autonome dans les tâches du quotidien.

Les attestations de témoins rédigés par les proches de Madame [O] [A] s’accordent quant à la propreté du logement de la locataire, ainsi qu’au calme de son chien et de son chat. L’une des témoins rapporte, en outre, avoir entendu des aboiements depuis un autre appartement du pallier de Madame [O] [A]. D’autres témoins exposent sortir le chien de Madame [O] [A].

Il apparaît également que Madame [O] [A] a effectué une demande de logement social, enregistrée le 14 avril 2025, auprès des instances départementales afin de bénéficier d’un logement adapté.

Madame [O] [A] ajoute être fréquemment interpellée par Madame [W] [C] qui l’insulte régulièrement.

Aussi, les attestations produites par Madame [O] [A] contredisent les attestations produites par le bailleur s’agissant notamment de la propreté du logement de cette dernière.

En outre, si Madame [O] [A] ne conteste pas être propriétaire d’un chien, le bruit de ses griffes sur le sol ne saurait constituer un trouble anormal du voisinage. Il ne saurait par ailleurs être imputé à Madame [O] [A] les désagréments causés par le fait que ses invités se trompent d’interphone. De plus, les bruits liés à un début de journée matinale ne peuvent caractériser des troubles anormaux du voisinage, de même que le reproche formulé à l’encontre de Madame [O] [A] de ne pas sortir son chien, et ce, alors que la locataire est en fauteuil roulant.

Par ailleurs, si des aboiements sont rapportés par les voisins de Madame [O] [A], l’ensemble des attestations produites par la locataire contredit ces faits et reporte la responsabilité sur d’autres chiens de l’immeuble.

Dès lors, il apparaît que l’ensemble des désagréments rapportés par les voisins de Madame [O] [A] résultent, pour la majeure partie, de troubles inhérents à la vie en collectivité

dans un immeuble. Au surplus, une mauvaise isolation phonique ne saurait être portée à la charge de la locataire pour justifier du caractère anormal des bruits qui proviennent de son appartement.

Or, il appartient au demandeur qui invoque la résolution du contrat de bail sur le fondement des troubles du voisinage de rapporter la preuve du caractère anormal du trouble qui suscite l’appréciation du degré de gravité, de la récurrence et de la persistance des manquements reprochés.

Dès lors, au regard de l’absence de démonstration du caractère anormal des troubles reprochés, il y a lieu de constater l’absence de troubles de nature à emporter la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties.

Par conséquent, il n’y a pas lieu à résiliation du contrat de bail en l’absence de manquements à ses obligations contractuelles par la locataire.

La Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” sera déboutée de l’ensemble de ses demandes tendant à la résiliation du contrat de bail et à la condamnation en paiement au titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame [O] [A] forme une demande de dommages et intérêts, mais ne développe pas le préjudice personnel et certain qu’elle aurait subi.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

La Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” succombant, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.

Madame [O] [A] a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Dès lors, il n’est pas inéquitable de condamner la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

DÉBOUTE la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” de ses demandes au titre de la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;

CONDAMNE la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” à payer à Madame [O] [A] une indemnité de 200 euros (deux-cents euros) au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE la Société Anonyme d’HLM “LES CITÉS CHERBOURGEOISES” au paiement des dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER. .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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