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TJ 50129, 20 août 2026, RG 26/00100


Vérifier : TJ 50129, 20 août 2026, RG 26/00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
26/00100
Lieu / cour
tj50129
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909871195da062e020e316

Texte de la décision

8,189 caractères

Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/00100 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C6OR

JUGEMENT

DU : 20 août 2026

[Y] [G]

C/

[Z] [K]
[S] [W] [U] [J] veuve [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,, assistée d’ [...], greffière placée,à l’audience de plaidoirie et de [...], greffière placée, à l’audience de mise à disposition de la décision ;

Après débats à l'audience du 04 juin 2026 ,en présence de [Q] [N] , magistrat à titre temporaire stagiaire l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant :

ENTRE :

DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :

Monsieur [Y] [G]
né le 03 Avril 1949 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

ET :

DÉFENDRESSE À L’INJONCTION DE PAYER DEMANDERESSE À L’OPPOSITION

Madame [S] [W] [U] [J] veuve [K]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]

Non comparante, représentée par Monsieur [O] [P] muni d’un pouvoir en date du 3 juin 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er mars 2022, Monsieur [Y] [G] a donné à bail à Monsieur [Z] [K] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 260 euros.

Par acte sous seing privé du 23 février 2022, Madame [S] [J] veuve [K] s’est portée caution solidaire pour la durée initiale du bail de trois ans.

Le 29 août 2024, Monsieur [Z] [K] a délivré son congé.

Par décision en date du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a rendu une ordonnance d’injonction de payer condamnant solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [J] veuve [K] au paiement de la somme de 1 670 euros à Monsieur [Y] [G].

Le 4 mars 2026, par remise à l’étude, Monsieur [Y] [G] a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer à Monsieur [Z] [K].

Par courrier recommandé réceptionné le 13 mars 2026, Madame [S] [J] veuve [K] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer.

Les parties ont été convoquées, par le greffe, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’audience du 04 juin 2026, date à laquelle l’audience a été plaidée.

À l’audience, Monsieur [Y] [G] a comparu en personne.

Il a expliqué que le logement avait été abandonné par Monsieur [Z] [K] et que Madame [S] [J] veuve [K] s’était engagée en qualité de caution solidaire. Il a ajouté que logement avait été dégradé. Il a indiqué ne former aucune demande au titre des travaux de réparation et a précisé souhaiter le règlement de l’arriéré locatif, s’élevant à la somme de 1 913,28 euros.

Madame [S] [J] veuve [K] a comparu, représentée par son concubin, Monsieur [O] [P].

Elle a indiqué être d’accord pour le règlement de l’arriéré locatif et a précisé ne pas former de demande concernant l’octroi de délais de paiement. Elle a ajouté que Monsieur [Z] [K] travaillait.

Monsieur [Z] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le délibéré a été fixé au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence du défendeur :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée”.

En l’espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Monsieur [Z] [K], par courrier recommandé non réclamé.

Le défendeur n’a nullement contacté le tribunal pour solliciter un renvoi de l’examen de l’affaire ou faire valoir des arguments.

Le fond de l’affaire peut en conséquence être valablement évoqué.

Sur la recevabilité de l’opposition :

Conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile , “l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 04 mars 2026 à l’égard de Monsieur [Z] [K].

La signification concernant Madame [S] [J] veuve [K] a eu lieu le 10 mars 2026, soit dans un délai inférieur à un mois suivant la délivrance de l’ordonnance.

L’opposition effectuée le même jour est, par conséquent, de facto recevable.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.

Monsieur [Y] [G] produit le contrat de bail, l’acte de caution solidaire, ainsi que les actes de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Par acte sous seing privé du 1er mars 2022, Monsieur [Y] [G] a donné à bail à Monsieur [Z] [K] un logement moyennant un loyer mensuel de 260 euros.

Madame [S] [J] veuve [K] s’est portée caution solidaire de Monsieur [Z] [K], suivant acte sous seing privé du 23 février 2022, et ce, pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 22 février 2025.

Monsieur [Z] [K] a quitté le logement objet du contrat de bail. Toutefois, selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 et après déduction des frais de poursuite, Monsieur [Z] [K] reste redevable de la somme de 1 670 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du mois de novembre incluse.

[S] [J] veuve [K] ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif et son engagement solidaire en qualité de caution.

Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [J] veuve [K] au paiement de la somme de 1 670 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [J] veuve [K], succombant, seront condamnés in solidum au paiement des dépens.

En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut, et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [S] [J] veuve [K] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 20 février 2026 ;

MET A NÉANT l’injonction de payer du 20 février 2026 et STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [J] veuve [K] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 670 € (mille-six-cent-soixante-dix euros), suivant décompte définitif arrêté au mois de novembre 2024, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [S] [J] veuve [K] au paiement des dépens ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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