TJ 50129, 20 août 2026, RG 26/00160
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 26/00160 - N° Portalis DBY5-W-B7K-C7D7
JUGEMENT
DU : 20 Août 2026
S.C.I. LES ANTILLES
C/
[Y] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par [...], vice-présidente du Tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,, assistée d’ [...], greffière placée,à l’audience de plaidoirie et de [...], greffière placée, à l’audience de mise à disposition de la décision ;
Après débats à l'audience du 04 juin 2026 ,en présence de Thibault LE CHANOINE DU MANOIR DE JUAYE , magistrat à titre temporaire stagiaire l’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. LES ANTILLES, agissant pour suites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Catherine BESSON, avocat au barreau de CHERBOURG
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 septembre 2024, la Société Civile Immobilière (SCI) LES ANTILLES a donné à bail à Monsieur [Y] [X] un logement saisonnier meublé sis [Adresse 4], du 05 octobre 2024 au 05 avril 2025, moyennant un loyer mensuel saisonnier.
Le 05 juin 2025, un constat d’accord partiel a été dressé par conciliateur de justice, aux termes duquel Monsieur [Y] [X] s’est engagé à dédommager Monsieur [T], gérant de la SCI LES ANTILLES, d’une lampe en bois flotté et d’un oreiller sous couvert de la fourniture des factures d’achat originales.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 14 avril 2026, la SCI LES ANTILLES a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, aux fins de voir :
- condamner Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 1 423,01 euros au titre de l’impayé locatif et de réparations locatives ;
- condamner Monsieur [Y] [X] au paiement d’une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Monsieur [Y] [X] au paiement des dépens.
L’affaire a été plaidée le 04 juin 2026.
À l’audience, la SCI LES ANTILLES a comparu, représentée par Maître BESSON, avocate au barreau de Cherbourg.
Elle a maintenu ses demandes et s’en est rapporté à ses écrits. Elle a indiqué que le logement n’avait pas été entretenu et était sale au départ du locataire. Elle a précisé qu’aucun état des lieux entrant n’avait été dressé et que le locataire avait évoqué des problèmes financiers avant de partir du jour au lendemain. Elle a ajouté produire les factures au nom de la SCI.
Monsieur [Y] [X] a comparu en personne.
Il a précisé avoir réglé son loyer jusqu’à son départ. Il a indiqué avoir versé la somme totale de 2 800 euros pour la période d’octobre 2024 à février 2025. Il a ajouté avoir loué le logement sur AirBnb et qu’aucun état des lieux n’avait été dressé. Il a reconnu qu’un oreiller avait été détérioré et a contesté la dégradation de la lampe. Il a expliqué avoir rendu le logement propre et a déclaré pouvoir reconnaître que quelques poils de chien avaient été manqués. Il s’est étonné de la consommation de gaz et d’électricité, précisant avoir versé 880 euros au titre du loyer du mois de décembre. Il a indiqué être surpris du prix de la lampe. Il a confirmé avoir quitté le logement précipitamment.
En application de l’article 24, V, de la loi du 06 juillet 1989, le juge a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Le délibéré a été fixé au 20 août 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette”.
* au titre de l’arriéré locatif :
En l’espèce, la SCI LES ANTILLES sollicite la condamnation en paiement à hauteur de 940 euros au titre de l’impayé locatif. Elle produit, le contrat de bail, des messages électroniques, ainsi qu’une facture adressée à Monsieur [Y] [X] portant mention d’un solde dû de loyer et de charges.
Il apparaît que la facture produite a cependant été émise par la SAS AU GRÉ DU VENT, tiers au contrat. La SCI LES ANTILLES ne justifie pas de la qualité de l’émetteur de ladite facture.
Dès lors, il y a lieu de constater que la SCI LES ANTILLES ne produit aucun décompte des sommes dues.
En outre, les messages électroniques produits désignent Maître BESSON, avocat du demandeur, en qualité de destinataire, ainsi que Monsieur [Y] [T], gérant de la SCI LES ANTILLES, en qualité d’émetteur. Dès lors, en l’absence d’éléments permettant de lier ces messages à Monsieur [Y] [X], il y a lieu de les écarter.
Lors des débats, Monsieur [Y] [X] déclare avoir versé la somme totale de 2 800 euros au titre des loyers courants du mois d’octobre 2024 au mois de février 2025. Il indique avoir réglé les loyers pendant le temps de l’occupation effective du logement et ne pas devoir régler la période postérieure parce que le logement a été reloué. Il produit ainsi une attestation sur l’honneur rédigée par Madame [L] [S], sa compagne, aux termes de laquelle il est rapporté que le logement était de nouveau disponible à la location dès le 1er mars 2025, attestation accompagnée de captures d’écran du site AirBnb. Cependant, les seuls propos de Madame [L] [S], compagne du défendeur, accompagnés de captures d’écran dont la provenance ne peut être vérifiée, ne sauraient suffire à établir la location du bien à un tiers dès le 1er mars 2025.
Dès lors, aux termes du contrat signé le 22 septembre 2024, les parties ont convenu d’une location saisonnière pour la période du 05 octobre 2024 au 05 avril 2025. Monsieur [Y] [X] n’a pas effectué de versements postérieurement au mois de mars 2025. Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 550 euros au titre de l’impayé locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
* au titre des réparations locatives :
Selon l'article 1728 du code civil, “le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père famille et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail”.
Les articles 1730 et 1731 du code civil prévoient que, “s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.”
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 n° 89-462 relative aux baux d'habitation prévoit que “le locataire est obligé de :
- répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement;
-prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
L'article 1755 du code civil ajoute “qu'aucune des réparations locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnés que par vétusté ou force majeure”.
La SCI LES ANTILLES communique un procès-verbal de conciliation en date du 05 juin 2025, des photographies du logement, une attestation de la femme de ménage, une simulation de facture concernant des heures de ménage, un courriel de la société FITECO, la facture d’un oreiller, ainsi que la facture d’une lampe de chevet.
Les demandes de la SCI LES ANTILLES se décomposent comme suit :
- oreiller : 30 euros ;
- lampe : 250 euros ;
- salaire de la femme de ménage (5 heures x 15 euros nets) : 75 euros ;
- charges salariales de la femme de ménage : 128,01 euros.
Aucun état des lieux d’entrée n’est produit. Dès lors, il y a lieu de constater que le logement et ses équipements étaient en bon état général au jour du contrat de location.
Les photographies produites aux débats ne comportent aucune indication de lieu ou de date qui permettrait de les attribuer avec certitude au logement objet du présent bail. Dès lors, il y a lieu de les écarter.
La location a duré moins d’un an.
Il appartient au locataire de rendre le logement dans l’état dans lequel il l’a reçu, outre la dégradation due à la vétusté.
Aux termes du procès-verbal d’accord partiel, les parties ont convenu : “après éventuel accord de son assurance et sous le couvert de cette dernière, Monsieur [X] s’engage à dédommager Monsieur [T] d’une lampe en bois flotté et d’un oreiller sous le couvert de la fourniture des factures d’achats originales de ces objets (Non pas des factures de la SCI LES ANTILLES)”. Cet accord partiel, signé devant un conciliateur de justice, a mis fin au litige opposant les parties en ce qui concerne la lampe et l’oreiller et il appartient à la partie diligente de faire homologuer l’accord, conformément aux dispositions des articles 1543 et suivants du code civil. La saisine du juge du fond ne peut intervenir que pour les points sur lesquels aucun accord n’est intervenu entre les parties. Aussi, la SCI LES ANTILLES sera déboutée de ses demandes formées au titre de la lampe et de l’oreiller, compte tenu de la conciliation partielle intervenue entre les parties.
Seule la demande au titre du nettoyage du logement n’a pas été tranchée. Le ménage incombe effectivement au locataire sortant, mais il appartient au bailleur de démontrer l’état de saleté du logement restitué.
En l’espèce, la SCI LES ANTILLES produit une attestation de la femme de ménage qui expose avoir réalisé cinq heures de ménage afin de procéder à la remise en état du logement et avoir été payée en chèques emploi-service pour un montant de 15 euros de l’heure.
Toutefois, la SCI LES ANTILLES accompagne cette attestation d’une simple simulation de facture concernant une prestation de ménage émise par la SAS AU GRÉ DU VENT portant mention d’une tarification à 75 euros, ainsi qu’un courriel émanant de la société FITECO aux termes duquel il est indiqué : “Bonjour Monsieur [T], veuillez trouver ci-joint la simulation demandée, soit un coût global de 128,01 euros”.
Dès lors, eu égard à la confusion entre le demandeur et la SAS AU GRÉ DU VENT, ainsi qu’à l’absence de contextualisation du courriel précité, il y a lieu de constater que la SCI LES ANTILLES est défaillante dans la charge de la preuve qui lui incombe s’agissant des frais de ménage. De fait, la seule attestation de Madame [P] [K], se présentant comme femme de ménage du logement objet du bail, ne saurait suffire à justifier du préjudice subi par le bailleur.
Aussi, la SCI LES ANTILLES sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement de Monsieur [Y] [X] concernant les frais de ménage.
Sur les demandes accessoires:
La SCI LES ANTILLES, succombant à titre principal, sera condamnée au paiement des dépens.
Il n’y a pas lieu d’accorder d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI LES ANTILLES la somme de 550 euros (cinq-cent-cinquante euros), au titre de l’impayé locatif, ladite somme portant intérêts à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SCI LES ANTILLES de ses demandes concernant la lampe et l’oreiller en raison du constat d’accord partiel signé devant conciliateur de justice ;
DÉBOUTE la SCI LES ANTILLES de sa demande au titre du ménage du logement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SCI LES ANTILLES au paiement des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LE VINGT AOÛT DEUX MIL VINGT SIX, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, ALINÉA 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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