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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 02691, 24 août 2026, RG 25/00759


Vérifier : TJ 02691, 24 août 2026, RG 25/00759 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
25/00759
Lieu / cour
tj02691
Chambre
Chambre 3
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909a62195da062e020f2ec

Texte de la décision

24,131 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]

MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00759 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C55L

EXP + GROSSE délivrée le :
à Me Olivier HOURDIN
Me Marine JUMEAUX
Me Ségolène VIGNON
copie dossier

JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026

DEMANDERESSE

S.A.S. AISNE THD
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 812 583 912
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Sandra GRASLIN-LATOUR, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

DÉFENDEURS

M. [O] [G]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

G.A.E.C. [I]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 339 099 079
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

S.A. GENERALI IARD
inscite au RCS de [Localité 3] sous le n° 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 avril 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Thomas DENIMAL, Juge et de Isabelle DELCOURT, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 15 juin 2026, prorogé au 24 août 2026, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.

Magistrats ayant délibéré:

Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Thomas DENIMAL, Juge,
et de Isabelle DELCOURT, Juge ;

Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 décembre 2022, [O] [G], au volant du chariot élévateur, immatriculé FD-320-40216, appartenant au GAEC [I] et assuré auprès de la SA GENERALLI IARD, a accroché avec la fourche et endommagé le réseau fibre optique aérien.

Le jour même, [O] [G] et le représentant de la société AISNE THD ont dressé et signé un constat amiable d'accident automobile.

Le 13 mars 2023, une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la compagnie MARSH SAS, assureur de la société AISNE THD par le cabinet d'expertise EQUAD en présence de l'expert du cabinet ELEX désigné par la SA GENERALLI IARD.

Un désaccord est survenu entre les experts et les parties quant aux conditions de pose du câble et à la responsabilité de la rupture.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, la SA AISNE THD, a fait assigner, [O] [G], la société GAEC [I] et la société GENERALI IARD devant le Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, aux fins de les voir condamnés à lui payer la somme de 19.776,56 euros augmentée des intérêts.

Par conclusions d'incident en date du 1er décembre 2025, la SA GENERALI IARD a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer l'action de la SAS AISNE THD irrecevable faute d'intérêt et de qualité à agir. Le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir serait examinée à l'issue de l'instruction de l'affaire par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

L'affaire a été clôturée le 10 mars 2026 par ordonnance du même jour.

L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries du 27 avril 2026 et mise en délibéré au 15 juin 2026 prorogé au 24 août 2026.

PRETENTION ET MOYENS

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2026, la SAS AISNE THD demande au tribunal de :
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par GENERALI IARD pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société AISNE THD ;
- Débouter [O] [G], la société GAEC [I] et la société GENERALI IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner in solidum [O] [G], le GAEC [I] et GENERALI IARD à lui verser la somme de 16.480,47 euros augmentée des intérêts moratoires aux taux légal à compter du 2 août 2024, date de la première mise en demeure de payer ;
- Condamner in solidum [O] [G], le GAEC [I] et GENERALI IARD à verser à la société AISNE THD la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SAS AISNE THD expose que la responsabilité de [O] [G] et du GAEC [I] est engagée à la suite de l'accident de la circulation survenu le 16 décembre 2022 l'ayant contrainte à faire procéder à la réparation du câble endommagé pour un coût total de 16.480,47 euros hors taxe.

En réponse à la compagnie GENERALI IARD qui soulève l'irrecevabilité de son action pour absence de qualité et d'intérêt à agir, la société AISNE THD précise que la recevabilité d'une action en justice réside exclusivement dans l'existence d'un intérêt et d'une qualité à agir et non dans la propriété du bien endommagé de sorte que le propriétaire public n'est pas le seul fondé à réclamer réparation d'un dommage matériel affectant le réseau exploité. Elle ajoute que la circonstance selon laquelle les travaux de réparation ont été confiés à une société appartenant au même groupe est indifférente, dès lors qu'elle a réglé la facture ce qui caractérise l'existence d'un préjudice personnel, direct et certain. Enfin, elle indique qu'il n'existe aucun contrat de maintenance et que l'incident a entrainé l'interruption du service ce qui lui a causé un préjudice.

La SAS AISNE THD soutient que le chariot était en circulation, au moment de l'accident et que la partie machine-outil n'était pas en fonctionnement, de sorte que l'accrochage relève du régime des accidents de la circulation d'un véhicule terrestre à moteur. Elle précise que la loi de 1985 ne peut être écartée que si le véhicule était exclusivement utilisé comme un véhicule "outil " et que l'accident était causé uniquement par un élément étranger à sa fonction de déplacement. Selon elle, la fonction " outil " du véhicule n'était pas en fonctionnement puisque le fait de relever les fourches afin de permettre le passage d'un autre véhicule ne saurait constituer une utilisation de cette fonction. Enfin elle considère que la circonstance selon laquelle le dommage est survenu sur l'exploitation du GAEC [I] ne saurait remettre en cause l'application de la loi Badinter. Elle retient la responsabilité de [O] [G] en qualité de conducteur du véhicule et la responsabilité de la société GAEC [I] en qualité de propriétaire du véhicule.

Elle conteste avoir commine une faute de nature à diminuer ou exclure son droit à réparation. Selon elle, les défendeurs n'apportent pas la preuve de ce que la hauteur du câble endommagé n'était que de 5.45ml entre les deux potences, l'expertise précisant qu'il n'est pas possible de déterminer la hauteur du câble aérien avant l'accident. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la norme AFNOR qui recommande une hauteur de 5,50 ml, n'est pas obligatoire.

S'agissant de l'évaluation de son préjudice, la SAS AISNE THD réclame la somme correspondant à la remise en état du câble.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, [O] [G] et le GAEC [I] demandent au tribunal de :
- Déclarer la société AISNE THD irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, tant en droit qu'en fait ;
- L'en débouter purement et simplement ;
- Condamner la société AISNE THD à régler à chacun des concluants une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens de l'instance ;
- Subsidiairement et pour le cas où par impossible la responsabilité de [O] [G] et/ou de la société GAEC [I] dans l'accident dont s'agit serait entièrement ou partiellement retenue
o Réduire alors les prétentions de la société AISNE THD en de plus justes proportions ;
o Condamner la compagnie d'assurances GENERALLI IARD, qui assure le chariot élévateur impliqué dans l'accrochage sous le numéro de police 000AR766904, à garantir [O] [G] et la société GAEC [I] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et au profit de la société AISNE THD ;
o Déclarer en tout état de cause dans cette hypothèses subsidiaire la société AISNE THD irrecevable et en tout cas mal fondée en sa demande d'indemnité formée à l'encontre de [O] [G] et de la société GAEC [I] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
o Condamne dans cette hypothèse subsidiaire la compagnie GENERALI IARD aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de leurs prétentions, [O] [G] et la société GAEC [I] exposent qu'au moment de l'accrochage entre la fourche et le câble de la fibre optique, le chariot télescopique se trouvait sur la propriété du GAEC et à l'arrêt puisque [O] [G] a laissé passer un véhicule de sorte que l'accident n'entre pas dans le champ d'application de la Loi dite [H]. Ils précisent que la société AISNE THD est entièrement responsable de l'accrochage entre la fourche du chariot et le câble qu'elle a mise en place ou qui est sous sa responsabilité, dans la mesure où le câble était fixé à une hauteur de 5.45ml entre les deux potences, soit une hauteur inférieure à celle imposée par la norme AFNOR de 5.50ml.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 février 2026, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
- Juger que la société AISNE THD ne justifie ni d'un intérêt, ni d'une qualité à agir s'agissant d'un dommage affectant un bien appartenant à l'USEDA en sa qualité de propriétaire public du réseau de fibre optique ;
- Déclarer irrecevable la société AISNE THD en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre [O] [G], la société GAEC [I] et la société GENERALLI IARD ;
- Subsidiairement :
o Juger que l'engin agricole du GAEC [I] n'est pas impliqué dans un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la li n°85-677 du 5 juillet 1985 dès lors qu'il était à l'arrêt et que seul l'usage de la fonction outil est en cause ;
o Débouter la société AISNE THD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Plus subsidiairement :
o Juger que la société AISNE THD a commis une faute ayant pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ;
o Juger que la société AISNE THD ne saurait justifier de son préjudice par une facture d'une société ayant des liens capitalistiques avec elle-même ;
o Débouter de plus fort la société AISNE THD de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
o Condamner la société AISNE THD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la société AISNE THD aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, la SA GENERALI IARD indique que le réseau câblé endommagé n'appartient pas à la société AISNE THD. Elle précise que le réseau de fibre optique déployé dans le cadre de la délégation de service public accordée par le département de l'Aisne à la société AISNE THD remplit les critères du bien retour, de sorte que le réseau est réputé appartenir ab initio à l'autorité délégante et que c'est la collectivité propriétaire qui est fondée à agir en réparation si le réseau est endommagé par un tiers.
En outre, la SA GENERALLI IARD ajoute que la jurisprudence écarte le régime de la loi dite [H] lorsque le véhicule, à l'origine de l'accident est exclusivement utilisé comme " outil " et que l'accident est causé par un élément étranger à sa fonction de déplacement. Elle précise que le chariot était immobilisé à l'entrée de l'exploitation afin de laisser passer un véhicule et que le dommage matériel est survenu lors du relevage de la fourche, de sorte que la fonction déplacement était suspendue.

Elle ajoute qu'il ressort du constat amiable manuscrit rédigé après l'accident, qu'au moment du sinistre, le câble était à une hauteur de 5.45ml et que la société AISNE THD n'apporte pas la preuve de l'installation d'un câble conforme à la norme.

Enfin la société GENERALI expose que la société AISNE THD s'est elle-même facturée indirectement le montant des travaux par la SAS AXIONE, groupe auquel elle appartient. Elle précise que l'article 1363 du Code civil rappelle que nul ne peut se constituer de titre à soi-même. Elle ajoute qu'elle ne justifie pas d'un décaissement effectif de sorte que le préjudice patrimonial n'est ni certain, ni actuel.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l'exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir

Selon les dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile, " Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée "

Selon les dispositions de l'article 31 du Code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

En application de ces dispositions, l'existence du droit invoqué, tant par le demandeur que par le défendeur, n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès. L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, et l'existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d'une action en responsabilité n'est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.

Aucune disposition ne limite la qualité à agir sur le fondement de la Loi du 5 juillet 1985 relative à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation ou d'une action en responsabilité, au propriétaire d'un bien endommagé. Ces actions sont au contraire ouvertes à tous ceux qui demandent la réparation d'un dommage.

En l'espèce, le fait que la SAS AISNE THD soit ou non propriétaire du réseau au jour où celui-ci a été endommagé est sans incidence sur sa qualité à agir en indemnisation.

En outre, le débat relatif à la valeur probante des pièces produites par la SAS AISNE THD pour justifier de son préjudice ne relève pas de l'examen de la recevabilité de la demande mais de son bien-fondé.

Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI IARD.

2. Sur l'implication du véhicule terrestre à moteur et l'application de la loi de 1985

L'article 1er de la Loi du 5 juillet 1985 est applicable aux accidents de la circulation dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué.

Il a été jugé, en application de ces dispositions, que ne relèvent pas des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 les accidents dont les circonstances révèlent que l'engin était immobilisé et était utilisé dans sa fonction d'outil et non dans sa fonction de déplacement.

En l'espèce, il ressort du constat d'accident, dans sa version manuscrite rédigée par [O] [G] qu'en sortant de son exploitation la fourche de son chariot JCB a accroché le fil de la fibre qui selon lui était trop bas.

Ces circonstances ont été confirmées lors de l'expertise amiable, le rapport reprenant les circonstances déclarées suivantes. Le 16 décembre 2022, le véhicule de marche JCB type chariot télescopique immatriculé FD32040216, appartenant au GAEC du PALENQUIN était conduit par [O] [G]. " En sortant de l'exploitation, les fourches dudit véhicule se sont accrochées au réseau de fibre aérien, qui par vois de conséquence a provoqué la rupture des câbles du réseau fibre ".

Il est désormais soutenu par [O] [G] et son assureur qu'au moment de l'accident l'engin était immobilisé et que [O] [G] a relevé la fourche pour laisser passer un autre véhicule, cette version des faits correspond au second constat dactylographié par la société AISNE THD. A supposer cette circonstance établie par le second constat d'accident signé par les deux parties, elle est néanmoins sans incidence sur la qualification de l'accrochage en accident de la circulation au sens de la loi de 1985, dès lors que les faits ont eu lieu alors que le chariot élévateur était dans sa fonction de déplacement, comme en attestent les deux versions du constat d'accident.

Ces éléments démontrent l'implication du chariot télescopique appartenant au GAEC [I] piloté par [O] [G] dans l'accident de la circulation à l'origine de la rupture du câble de fibre optique aérien. Il y a donc lieu de faire application des dispositions de la loi 1985.

3. Sur la faute reprochée à la société AISNE THD

L'article 5 de la Loi du 5 juillet 1985 dispose que : " La faute commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis ".

La charge de la preuve de cette faute repose sur la partie qui l'allègue.

En l'espèce les défendeurs demandent au tribunal d'exclure le droit à réparation de la société AISNE THD au motif que le câble qui a été arraché était installé à une hauteur inférieure à 5,50 ml au point le plus bas, prévue par la norme AFNOR NF EN 50174-3.

A l'appui de leur prétention, ils produisent la version manuscrite du constat d'accident sur laquelle est précisée une hauteur de 5,45 ml.

Sans remettre en question ce constat, qui n'a pas été repris dans le procès-verbal de constat dactylographie par la société AISNE THD, l'expert de la compagnie d'assurance de la société AISNE THD a indiqué que cette hauteur n'a été constatée qu'après l'accident. Il a ajouté qu'à la suite de l'accident le poteau a basculé, entrainant un affaissement du câble rendant impossible la détermination de la hauteur exacte à laquelle le câble était initialement installé.

Si aucun élément au dossier ne permet d'étayer le fait que le poteau ait basculé, comme l'évoque l'expert, il n'est pas davantage établi, en dehors de la seule affirmation du conducteur, que la hauteur du câble anormalement basse aurait été à l'origine de l'accident.

Ainsi, les défendeurs ne démontrent pas l'existence d'une faute imputable à la société AISNE THD de nature à limiter ou a fortiori exclure son droit à réparation.

4. Sur l'évaluation du préjudice de la société AISNE THD

En matière de responsabilité civile, le principe est la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
Le préjudice, comme tout élément de fait peut être établi par n'importe quel moyen de preuve.

En l'espèce, la société AISNE THD produit le devis de réparation établi par la société AXIONE, ainsi que les comptes-rendus d'intervention de la société AXIONE et la facture adressée à la société AISNE THD le 31 janvier 2023.

Le fait que la société AISNE THD et la société AXIONE, intervenue pour effectuer la réparation, appartiennent au même groupe n'exclut pas la prise en compte des pièces échangées dont il appartient au juge d'apprécier la valeur probante.

En l'espèce, le devis d'intervention de la société AXIONE, les échanges relatifs à son intervention et la facture adressée à la société AISNE THD suffisent à démontrer que le préjudice de la société AISNE THD s'élève à la somme de 16.480,47 euros hors taxe.

Il convient d'écarter l'argument de la société GENERALI selon lequel cette intervention entrerait dans la cadre d'un contrat de maintenance qui n'a pas été produit, l'existence d'un tel contrat n'empêche nullement la facturation de réparations ponctuelles.

Le principe de la réparation intégrale du préjudice s'oppose à ce que le tribunal limite l'indemnisation à la somme proposée par l'expert d'assurance, dès lors que le montant de la réparation est établi par les pièces versées au dossier.

En conséquence, [O] [G], la société GAEC [I] et la compagnie GENERALI IARD seront condamnés in solidum à payer la somme de 16.480,47 euros à la société AISNE THD en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

[O] [G] et le GAEC [I] sollicitent que la compagnie GENERAL IARD, assureur du chariot élévateur sous le numéro 000AR766904, les garantisse de toutes les condamnations prononcées à leur encontre.

La compagnie GENERALI IARD ne conteste pas l'application de sa garantie d'assurance. Elle sera donc également condamnée à les garantir de la condamnation prononcée à leur encontre.

5. Sur les demandes accessoires

o Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les défendeurs qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens et seront déboutés de leur demande à ce titre, sans qu'il n'y ait lieu à distinguer entre [O] [G], le GAEC [I] et leur assureur.

La compagnie GENERALI IARD sera condamnée à garantir [O] [G] et le GAEC [I] de leur condamnation aux dépens.

o Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

[O] [G], la société GAEC [I] et la société GENERALI IARD, condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la SAS AISNE THD la somme de 2.000 euros à en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.

La compagnie GENERALI IARD sera condamnée à garantir [O] [G] et le GAEC [I] de leur condamnation au titre de l'article du code de procédure civile.

o Sur l'exécution provisoire :

Aux termes des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Par exception, en application de l'article 514-1 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, même d'office, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire et par décision spécialement motivée.

En l'espèce, l'objet de litige étant une condamnation à une somme d'argent, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. Il y a donc lieu de rappeler l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal,

DECLARE recevable l'action de la SAS AISNE THD dirigée contre [O] [G], la société GAEC [I] et la société GENERALI IARD ;

CONDAMNE in solidum [O] [G], le GAEC [I] et la société GENERALI IARD à lui verser la somme de 16.480,47 euros augmentée des intérêts moratoires aux taux légal à compter du 2 août 2024, date de la première mise en demeure de payer ;

CONDAMNE la société GENERALI IARD à garantir [O] [G] et le GAEC [I] de la condamnation prononcée à leur encontre ;

CONDAMNE in solidum [O] [G], le GAEC [I] et GENERALI IARD à verser à la société AISNE THD la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et les DEBOUTE de leur propre demande à l'encontre de la société AISNE THD ;

CONDAMNE la société GENERALI IARD à garantir [O] [G] et le GAEC [I] de la condamnation prononcée à leur encontre, au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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