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TJ 14118, 27 août 2026, RG 25/04063


Vérifier : TJ 14118, 27 août 2026, RG 25/04063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/04063
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909c44195da062e020fff5

Texte de la décision

6,684 caractères

N° du répertoire général : N° RG 25/04063 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPEW

56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DEMANDEUR :

La société EMEIS, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 401 251 566, dont le siège social est situé [Adresse 1] ayant un établissement secondaire dénommé [Adresse 2] situé [Adresse 3]

représentée par Me Jean-Charles JOBIN, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 24 et l’AARPI PHI AVOCATS agissant par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [I]
né le 05 Juin 1953 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 4]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffières : Béatrice FAUCHER présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 Mai 2026.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Jean-charles JOBIN - 24

FAITS ET PROCÉDURE

La société EMEIS exploite au [Adresse 5] à [Localité 3] une maison de retraite dénommée “[Adresse 2]”.

Le 18 avril 2023, M. [U] [I] (né le 5 juin 1953) a été admis dans cet établissement pour une durée indéterminée. Un contrat écrit de séjour a été régularisé entre les parties le même jour.

Toutefois, depuis le début de son séjour, M. [I] n’a pas réglé le montant du dépôt de garantie ni honoré aucune des factures émises.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2025 (distribuée le 7 juillet suivant), la société EMEIS a mis en demeure M. [I] de lui régler, dans le délai de 45 jours, la somme de 104 002, 91 euros au titre du dépôt de garantie non réglé et des factures demeurées impayées selon décompte arrêté au 1er juillet 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025 à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens de la demanderesse conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, la société EMEIS a assigné M. [I] devant ce tribunal au visa de l’article 1103 du code civil et des articles L. 342-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme totale de 115 517, 63 euros “à parfaire au jour du jugement à intervenir”, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de la première mise en demeure. La société EMEIS a également sollicité la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Bien que régulièrement assigné à personne, M. [I] n’a pas constitué avocat.

Toutefois, M. [I] s’est présenté en personne lors de l’audience d’orientation du 14 janvier 2026 et a indiqué reconnaître sa dette mais être dans l’impossibilité de l’honorer et ne pas avoir d’enfant pour l’aider. Il a ajouté ne pas souhaiter prendre un avocat pour solliciter un délai de paiement.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 janvier 2026 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoirie du 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ne ressort pas des pièces versées aux débats l’existence d’une quelconque mesure de protection en faveur du défendeur.

Sur la demande en paiement présentée par la société EMEIS

Conformément à l’article 1103 du code civil, le contrat de séjour signé le 18 avril 2023 entre M. [I] et la société EMEIS (ORPEA) tient lieu de loi pour les parties signataires, ledit contrat détaillant (cf article 3) les conditions financières du séjour (prestations liées à l’hébergement, à la dépendance et aux soins). Concernant les conditions de facturation des prestations liées à l’hégergement - M. [I] ayant opté pour une chambre individuelle côté [Adresse 6] au tarif de 103 euros TTC / jour - le contrat de séjour stipule que “le paiement s’effectue mensuellement, d’avance, avant le cinq (5) de chaque mois en cours”.

La partie demanderesse justifie du bien fondé de sa créance - non contestée par M. [I] tant dans son principe que dans son quantum - par la production du contrat de séjour signé par le résident, ainsi que de toutes les factures émises entre le 18 avril 2023 et le 1er octobre 2025 et d’un décompte arrêté au 1er octobre 2025.

Par suite, il y a lieu de condamner M. [I] à payer à la société EMEIS la somme de 115 517, 63 euros au titre du dépôt de garantie non réglé et des prestations liées à son accueil à la maison de retraite [Localité 4] depuis le 18 avril 2023 demeurées impayées selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, ce avec intérêts de retard au taux légal :
- sur la somme de 104 002, 91 euros à compter du 7 juillet 2025 (date de distribution de la lettre de mise en demeure de payer) jusqu’au parfait paiement,
- sur le surplus, soit 11 514, 72 euros, à compter du 30 octobre 2025 (date de l’assignation délivrée) jusqu’au parfait paiement.

En l’absence de production de factures postérieures au 1er octobre 2025, il n’est pas possible de “parfaire la créance de la société EMEIS au jour du présent jugement”.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. [I] sera condamné aux dépens.

M. [I] sera en outre tenu de payer à la société EMEIS une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la SA EMEIS la somme de 115 517, 63 euros au titre du dépôt de garantie non réglé et des prestations liées à son accueil à la maison de retraite [Localité 4] depuis le 18 avril 2023 demeurées impayées selon décompte arrêté au 1er octobre 2025, ce avec intérêts de retard au taux légal :
- sur la somme de 104 002, 91 euros à compter du 7 juillet 2025 jusqu’au parfait paiement,
- sur le surplus, soit 11 514, 72 euros, à compter du 30 octobre 2025 jusqu’au parfait paiement;

CONDAMNE M. [U] [I] aux dépens ;

CONDAMNE M. [U] [I] à payer à la SA EMEIS la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

O. MELLITI M. HUDDE

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