TJ 14118, 27 août 2026, RG 25/04220
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 25/04220 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JPWV
54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR :
La SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT (SHEMA), Société anonyme d’économie mixte à conseil d’administration dont le siège social est sis [Adresse 1] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°352 823 611 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, membre de la SELARL JURIADIS, vestiaire : 115
DEFENDEUR :
Société civile [Y] [D] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 520 150 970 dont le siège est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Béatrice FAUCHER présente lors des débats et O. MELLITI, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 Mai 2026.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Nicolas DELAPLACE - 115
FAITS ET PROCÉDURE
La société dénommée SHEMA : SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT (ci-après la SHEMA) est une société spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques.
Par acte authentique du 1er juillet 2022 reçu par Maître [H] [Z], notaire à [Localité 1], la SHEMA a vendu pour sa totalité en pleine propriété à la société [Y] [D], aux fins de construction par cette dernière d’un bâtiment d’activités, une parcelle de terrain à bâtir et à viabiliser conformément au cahier des charges de cession de terrains, dénommée ilot 11 b, située dans la zone d’aménagement concertée (ZAC) [Localité 2] à [Localité 3], cadastrée Section BA N° [Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 3] pour une surface de 28 a 40 ca. Lors de la vente, les parties ont déclaré que le bien était “entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques, à l’exception des tas de terre déposés par l’ACQUEREUR, dont il fera son affaire personnelle”.
Le prix de vente, fixé à 119 280 euros TTC, a été payé comptant.
En signant l’acte authentique de vente, la société [Y] [D] - qui s’était déjà vue délivrer un permis de construire le 6 mai 2021 - a reconnu avoir reçu une copie du cahier des charges de cession de terrains et de ses annexes, également jointe et annexée à l’acte authentique de vente, et s’est engagée à respecter le règlement d’aménagement de la ZAC EOLE. Dans l’acte authentique de vente (cf pages 15 à 23), certaines des dispositions dudit cahier des charges de cession de terrains ont été rappelées in extenso dont celles suivantes :
“ARTICLE 4 - DELAIS D’EXECUTION
Le constructeur s’engage à :
(...)
3 entreprendre les travaux de construction dans un délai de huit (8) mois à compter de la délivrance du permis de construire ;
4 avoir réalisé les travaux de constructions dans un délai de vingt quatre (24) mois à compter de la délivrance du permis de construire. L’exécution de cette obligation sera considérée comme remplie par la présentation à la SHEMA d’une déclaration d’achèvement délivrée par l’architecte du constructeur sous réserve de sa vérification par l’architecte de la SHEMA.
Des délais différents pourront être stipulés dans chaque acte de cession ou de location. La SHEMA pourra de même accorder des dérogations dans des cas exceptionnels et justifiés”.
Déplorant n’avoir constaté aucun commencement des travaux de construction depuis la cession du terrain, la SHEMA a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2024, exposé à la société [Y] [D] que les travaux de construction auraient dûs être terminés au plus tard le 30 juin 2024. La SHEMA a mis en demeure la société [Y] [D], conformément aux termes de l’article 6 du cahier des charges de cession de terrains (dont elle a rappelé intégralement les points 1 et 2), de satisfaire à ses obligations :
- dans le délai de dix jours, en ce qui concerne le commencement des travaux de construction ;
- dans le délai de trois mois, en ce qui concerne l’achèvement des travaux,
la lettre ajoutant :
“A défaut, la SHEMA fera application des dispositions précitées, impliquant notamment le recours à commissaire de justice et publication de la résolution de la cession au service de la publicité foncière.
Il sera en outre nécessaire pour la SHEMA de faire procéder à l’enlèvement des terres que vous avez fait déposer sur la parcelle, prestation dont il vous sera demandé le remboursement”.
Par lettre du 1er octobre 2024, la société [Y] [D] a accusé réception de la mise en demeure et a opposé le fait que plusieurs rendez-vous avaient été nécessaires en 2024 pour corriger “l’absence d’antenne pour le raccordement au réseau d’assainissement”. Elle a ajouté que, depuis 2022, elle devait “faire face à de nombreux vols de la part des gens du voyage qui s’installent sur votre zone. Nous vous laissons imaginer les répercussions financières sur le coût d’un chantier, notamment en cette période de crise. (...)
A ces problématiques, s’ajoute une procédure de liquidation judiciaire de l’entreprise avec laquelle nous sommes liées contractuellement pour la fourniture et la pose de la structure métallique du bâtiment.
Comme vous avez pu le constater, la fourniture est sur place depuis maintenant des mois mais ne pourra pas être posée par l’entreprise défaillante, bien que nous ayons déjà versé un acompte important.
L’avancement des travaux est totalement bloqué par la procédure de liquidation judiciaire, car tant qu’elle est en cours, nous ne sommes pas autorisés à faire appel à une autre société et il est peu probable que l’acompte nous soit restitué”.
La SHEMA, par l’intermédiaire de son conseil, a répondu le 16 décembre 2024 qu’il résulte des précisions apportées dans l’acte authentique de vente sur la viabilisation au sens du cahier des charges de cession de terrains qu’il revient à l’acquéreur de réaliser ses raccordements depuis le réseau structurant jusqu’à la limite de sa parcelle. La lettre ajoutait :
“Mais encore, vous précisez avoir subi des vols qui auraient été perpétrés par des gens du voyage.
Outre le fait que cette assertion n’est pas prouvée et qu’il est permis de s’interroger sur l’objet desdits vols sur une parcelle vierge de tout bâtiment et matériaux, il n’appartient nullement à la SHEMA (...) de prendre quelque mesure que ce soit pour y remédier, la sécurisation des parcelles incombant logiquement à chacun des propriétaires.
Vous faites ensuite référence, une nouvelle fois pour tenter de vous départir de toute obligation, au placement en liquidation judiciaire de l’entreprise avec laquelle la SCI [Y] [D] a vraissemblablement conclu pour la fourniture et la pose de la structure métallique du bâtiment devant être construit sur la parcelle par ses soins acquise.
Là encore, aucune preuve n’est rapportée au soutien de cette affirmation, la SHEMA ayant par ailleurs récemment constaté que, contrairement à ce que vous affirmez, aucune fourniture n’est stockée sur la parcelle.
Si tant est que tel soit le cas, la SHEMA est parfaitement étrangère à ces discussions et ne peut pas décemment subir les conséquences de difficultés que votre société est susceptible de rencontrer dans le cadre des relations contractuelles qu’elle entretient avec des constructeurs.
(...)
En conséquence, la présente vaut ultime mise en demeure adressée à la SCI [Y] [D] d’avoir à exécuter ses obligations, partant à :
Justifier dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la présente du commencement des travaux de construction ;Justifier dans un délai de 10 mois à compter de la réception de la présente de leur achèvement, ce à titre purement dérogatoire dans l’unique but de favoriser une sortie amiable du présent litige.A défaut, sans nouvel appel, la SHEMA fera application des dispositions du CCCT et notifiera à la SCI [Y] [D] la résolution de la vente (...)”.
Par courrier du 19 décembre 2024, la société [Y] [D] a déploré l’absence d’intervention permettant l’accessibilité de son terrain et indiqué que, à son sens, la SHEMA était “en défaut depuis plus de deux ans” et ne semblait “pas prendre en compte la situation”. Elle a indiqué que l’ouverture du chantier avait bien été déclarée après de la mairie de [Localité 4], que le terrassement et les poteaux béton de la structure métallique étaient réalisés et que des cabanes de chantier étaient présentes sur site, ajoutant : “Votre mise en demeure est déplacée en ce qui concerne la justification du début des travaux”.
En réponse, par courrier recommandé de son conseil en date du 7 mars 2025, la SHEMA a opposé le fait que l’acte authentique de vente “met à la seule charge de la SCI [Y] [D] la réalisation des raccordements depuis le réseau structurant jusqu’à la limite de sa parcelle”. Par ce courrier, il était confirmé à la société [Y] [D] qu’elle devait justifier, dans le délai de dix mois accordé à titre dérogatoire par la dernière correspondance reçue par ses soins le 19 décembre 2014, de l’achèvement des travaux conformes au permis de construire délivré, “soit au plus tard le 19 octobre 2025”.
Par courrier du 11 avril 2025, la société [Y] [D] a persisté à se plaindre de manquements de la SHEMA quant à “l’absence de viabilisation aux eaux usées” et l’absence “d’un bateau sur le trottoir pour permettre l’accès”.
Par une nouvelle correspondance de son conseil datée du 17 juillet 2025, la SHEMA - qui avait été avisée par la société [Y] [D] de sa volonté de céder le terrain à un tiers - a informé l’intéressée de sa volonté de poursuivre le processus de résolution de la vente et de procéder, par voie de commissaire de justice. à la dénonciation à ce titre prévue par le contrat les liant, la lettre ajoutant : “Aucune vente ne peut dans ces conditions intervenir, à défaut sinon de vous exposer à son annulation consécutive”. Ce courrier est revenu avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”, malgré l’absence de changement d’adresse du siège social de la société [Y] [D].
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er août 2025 (signifié par dépôt de l’acte à l’étude), la SHEMA a, compte tenu du non-respect des engagements de construction pris, dénoncé à la société [Y] [D] la résolution de la vente du 1er juillet 2022.
En réaction, la société [Y] [D] a adressé un courrier au conseil de la SHEMA, reçu le 6 août 2025, dans lequel elle mentionnait que “les dysfonctionnements persistants” liés à la gestion du projet d’acquisition et d’aménagement sur la ZAC EOLE 2 relevait, à son sens, de la “responsabilité incontestable” de la SHEMA. Elle affirmait avoir engagé des travaux dès 2022 et déplorait que deux problèmes majeurs entravaient l’avancement du projet : “raccordement des eaux usées et accès à la parcelle. L’antenne d’eaux usées, obligatoire et prévue dans le cahier des charges, n’a été réalisée qu’en décembre 2024, avec un retard injustifié. L’accès véhicule (bateau) sur trottoir), pourtant inscrit dans le permis de construire et nécessaire à la desserte de notre parcelle, n’a toujours pas été aménagé (au 1er août 2025)”. Elle déplorait subir “un harcèlement sur les délais de réalisation, alors que les blocages sont de votre fait” et évoquait un “enclavement du terrain par des occupations illicites (gens du voyage), causant des vols et des branchements sauvages sur nos installations.” Elle exigeait “un engagement écrit à ne plus entraver la cession du terrain, conformément à notre droit de propriété, ou à effectuer le rachat au prix de la vente avec Monsieur [J] 300 000 euros”, outre une indemnisation à hauteur de 50 000 euros couvrant la perte sèche sur la vente manquée, les frais engagés et le préjudice moral, ajoutant : “A défaut de réponse satisfaisante sous 15 jours, nous : engagerons une action en justice pour manquement contractuel (résolution de la vente et dommages-intérêts).”
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2025 (rectifiant un précédent acte délivré le 13 novembre 2025), la SHEMA a assigné la société [Y] [D] devant ce tribunal, au visa des articles 1217, 1224, 1225, 1227, 1229 ainsi que 1352 et suivants du code civil, aux fins de voir :
A titre principal,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 6 du cahier des charges de cession de terrains, intégré à l’acte authentique de vente du 1er juillet 2022 conclu entre elle-même et la société [Y] [D] (références d’enregistrement de l’acte : [Localité 1] 1er Bureau, 26 juillet 2022, Volume 2022P, Numéro [Localité 5]), portant sur la parcelle de terrain cadastrée Section BA n° [Cadastre 1], située dans le lieu-dit [Localité 6] [Adresse 4] dans la [Adresse 5] ([Adresse 6]), aux seuls torts de la société [Y] [D], avec prise d’effet au 1er août 2025 suivant notification faite par commissaire de justice ;
A titre subsidiaire,
- constater que l’inexécution de la société [Y] [D] est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire de l’acte authentique de vente du 1er juillet 2022 portant sur la parcelle de terrain située à [Localité 3], au sein de la ZAC EOLE (références d’enregistrement de l’acte : [Localité 1] 1er Bureau, 26 juillet 2022, Volume 2022P, Numéro [Localité 5]) ;
- en conséquence, prononcer la résolution judiciaire de la vente de la parcelle cadastrée Section BA n°[Cadastre 1], située dans le lieu-dit [Localité 6] [Adresse 4] dans la [Adresse 5] [Localité 7], intervenue le 1er juillet 2022 entre elle-même et la société [Y] D’[Localité 8] (références d’enregistrement de l’acte : [Localité 1] 1er Bureau, 26 juillet 2022, Volume 2022P, Numéro [Localité 5]), aux torts exclusifs de la société [Y] [D] ;
En tout état de cause,
- ordonner à la société [Y] [D] de lui restituer la parcelle cadastrée Section BA n°[Cadastre 1], située dans le lieu-dit [Adresse 3] dans la [Adresse 5] ([Adresse 6]), dans l’état où elle lui avait été initialement remise, libre de toute occupation, dépôt ou encombrement de quelque nature que ce soit ;
- ordonner que cette restitution ait lieu dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ;
- dans l’hypothèse où, passé ce délai de trois mois pendant lequel l’astreinte aura couru sans que la société [Y] [D] ait procédé à la remise en état, l’autoriser à y procéder en ses lieu et place et à soustraire du prix de vente restant à restituer les coûts de remise en état sur la base de factures acquittées ;
- autoriser, en cas d’opposition, de refus d’exécution ou de tout obstacle matériel à la restitution du terrain, le recours à la force publique, afin d’assurer l’exécution forcée de la décision à intervenir ;
- l’autoriser à conserver, sur le prix de cession qu’elle devra restituer à la société [Y] [D], la somme de 9 940 euros HT, soit 11 928 euros TTC, correspondant à l’indemnité contractuelle “de résolution” prévue à l’acte authentique ;
- ordonner que la restitution par elle à la société [Y] [D] du solde du prix de vente perçu, soit la somme de 107 352 euros TTC n’interviendra qu’après restitution pleine, entière et effective du terrain acté par devant commissaire de justice à la charge de la société [Y] [D], déduction faite de l’indemnité contractuelle de 10 % et des éventuels frais de remise en état ;
- condamner la société [Y] [D] à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en réparation du préjudice distinct résultant de son comportement dilatoire et de mauvaise foi ;
- condamner la société [Y] [D] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [Y] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’exploit de commissaire de justice qui lui a été signifié le 1ER août 2025 ;
- rappeler n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
Pour l’exposé des moyens de la partie demanderesse, il est, conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de l’acte introductif d’instance.
A noter que le 26 décembre 2025, un acte a été établi par Maître [V] [U], commissaire de justice associé à [Localité 1], aux fins de publication de l’assignation au fichier immobilier, conformément aux dispositions de l’article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Bien que régulièrement assignée (à l’Etude), la société [Y] [D] n’a pas constituée avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 janvier 2026, lors de l’audience d’orientation du même jour.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience de plaidoirie du 12 février 2026.
Initialement annoncé pour le 13 mai 2026, le délibéré a dû être prorogé jusqu’à ce jour en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la résolution de la vente immobilière du fait de l’acquisition d’une clause résolutoire
A titre principal, la SHEMA demande au tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er août 2025, aux torts exclusifs de la société [Y] [D].
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose :
“La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
En l’espèce, les engagements pris par l’acquéreur de la parcelle de terrain à bâtir et à viabilier en termes de délais d’exécution des travaux de construction - explicités à l’article 4 du cahier des charges de cession de terrains qui a été rappelé supra - sont corrélés à un régime de sanctions contractuelles prévues à l’article 6 du même cahier. Cet article prévoit :
“ARTICLE 6 - SANCTIONS A L’EGARD DU CONSTRUCTEUR
En cas d’inobservation des obligations mises à la charge du constructeur par le présent cahier des charges, l’acte de vente ou de location et leurs annexes, la SHEMA pourra, selon la nature de l’infraction commise, et à son choix, obtenir des dommages-intérêts et résoudre la vente, le cas échéant cumulativement, dans les conditions suivantes :
1 Dommages-intérêts (cas particuliers)
Si le constructeur n’a pas respecté les délais prévus par l’article 4, la SHEMA le mettra en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai de 10 jours en ce qui concerne les délais du paragraphe 1°, 2° et 3° ou dans un délai de 3 mois en ce qui concerne celui du paragraphe 4°.Si, passé ce délai, le constructeur n’a pas donné suite aux prescriptions de la mise en demeure, la SHEMA pourra résoudre la vente dans les conditions fixées ci-après à moins qu’elle ne préfère recevoir une indemnité dont le montant est fixé à 1/1000 du prix de cession hors taxes par jour de retard avec un maximum de 10/100 (10 %). Lorsque le montant de l’indemnité due pour le retard aura atteint 10 %, la SHEMA pourra prononcer la résolution du contrat dans les conditions prévues ci-après.2. Résolution de la cession
La cession pourra être résolue par décision de la SHEMA, notifiée par acte d’huissier de justice, en cas d’inobservation d’un des délais fixés à l’article 4 ci-dessus.
La cession pourra également être résolue par décision de la SHEMA, notifiée par acte d’huissier, en cas de non paiement de l’une quelconque des fractions du prix à son échéance, et ce, un mois après une mise en demeure de payer restée sans effet, et plus généralement en cas d’inexécution de l’une des obligations du présent CCCT, de l’acte de cession ou de leurs annexes.”
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d’appréciation.
Contrairement à ce que prétend la SHEMA, l’article 6 du cahier des charges de cession de terrains ne contient pas une clause résolutoire de plein droit. Il est seulement explicité les conditions dans lesquelles la SHEMA peut, si elle le souhaite, notifier à l’acquéreur la résolution de la vente immobilière.
La SHEMA sera donc déboutée de sa demande principale tendant au constat de l’acquisition d’une clause résolutoire au 1er août 2025.
Sur le prononcé de la résolution judiciaire de la vente immobilière
A titre subsidiaire, la SHEMA sollicite le prononcé de la résolution judiciaire de la vente du 1er juillet 2022.
L’article 1227 du code civil prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il appartient au tribunal d’apprécier, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages-intérêts. Le tribunal peut prononcer une résolution judiciaire en cas d’inexécution partielle d’un contrat dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat.
En acquérant la parcelle cadastrée Section BA N° [Cadastre 1], la société [Y] [D] a déclaré vouloir se soumettre irrévocablement aux dispositions du cahier des charges de cession de terrains qui comprend, dans son titre I, les “dispositions d’ordre général déterminant les prescriptions imposées aux constructeurs et aux utilisateurs des terrains pour satisfaire au respect de l’utilité publique”, lesquelles précisent notamment le but de la cession et “les conditions générales dans lesquelles la cession est consentie et résolue en cas d’inexécution des obligations.”
La vente a été consentie en vue de la construction par la société [Y] [D] d’un bâtiment d’activités dans des délais précis.
Contrairement à ses obligations contractuelles et alors qu’elle bénéficiait d’un permis de construire depuis le 6 mai 2021, 24 mois après l’acquisition, soit le 1er juillet 2024, la société [Y] D’0 n’avait toujours pas achevé la construction. Elle n’a pas régularisé la situation malgré plusieurs mises en demeure adressées et l’octroi par la SHEMA d’un délai supplémentaire consenti à titre dérogatoire jusqu’au 19 octobre 2025.
En l’absence de toute constitution d’un avocat par la société [Y] [D], ce tribunal n’est évidemment saisi d’aucun moyen de défense.
L’inexécution de la société [Y] [D] porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, à savoir la réalisation d’un bâtiment d’activités dans le délai convenu pour satisfaire au respect de l’utilité publique.
Ce manquement est d’une telle gravité qu’il justifie de prononcer judiciairement la résolution de la vente immobilière du 1er juillet 2022, ce aux torts exclusifs de la société [Y] [D].
Sur les conséquences de la résolution judiciaire
L’article 1229 du code civil dispose :
“La résolution met fin au contrat.
(...)
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.”
1) Sur la remise en l’état antérieur des parties
La résolution consistant dans l’effacement rétroactif des obligations nées d’un contrat synallagmatique, la vente immobilière est censée n’avoir jamais existé et les choses doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement au contrat résolu.
La société [Y] [D] devra restituer à la SHEMA la parcelle cadastrée Section BA N° [Cadastre 1] dans l’état où elle lui avait été initialement remise, c’est-à-dire libre de toute occupation, dépôt ou encombrement de quelque nature que ce soit (matériaux, gravats, déchets, tas de terre etc).
Cette restitution de la parcelle cadastrée Section BA N° [Cadastre 1] dans l’état où elle se trouvait lors de la cession résolue devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois.
Si, passé ce délai de trois mois (pendant lequel l’astreinte provisoire aura couru), la société [Y] [D] devait n’avoir toujours pas procédé à la remise en état antérieur de la parcelle cadastrée Section BA N° [Cadastre 1], la SHEMA sera autorisée à y procéder en ses lieu et place et à soustraire les frais de remise en état exposés du prix de vente perçu qu’elle doit restituer à la société [Y] [D].
La soustraction s’opérera sur la base des factures de remise en état de la parcelle cadastrée Section BA N° [Cadastre 1] que la SHEMA aura acquittées.
2) Sur l’indemnité contractuelle due à la SHEMA du fait de la résolution
L’article 6 du cahier des charges de cession de terrains dispose que, en cas de résolution, “le constructeur aura droit, en contrepartie, à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu’il suit :
1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l’indemnité sera égale au prix de cession, ou le cas échéant, à la partie du prix effectivement payée, déduction faite du montant du préjudice subi par la SHEMA, lequel sera réputé ne pas être inférieur à 10 % du prix de cession hors taxes.”
La SHEMA estime que cette clause trouve pleinement à s’appliquer dès lors qu’il “est constant qu’aucun commencement de travaux n’a été engagé par la société [Y] [D]”.
Même si, dans ses écrits passés, la société [Y] [D] a pu affirmer avoir démarré les travaux de construction de son bâtiment, cette assertion n’a jamais été étayée par des photographies, des attestations de professionnels ou encore des factures.
Dès lors, faute d’éléments de preuve contraires, il sera retenu que la résolution intervient avant le commencement de tous travaux de construction et que l’indemnité de résolution doit être calculée comme indiquée supra.
Le prix de cession hors taxes s’élève à 99 400 euros.
L’indemnité contractuelle due à la SHEMA, fixée à 10 %, s’élève donc à 9 940 euros HT, soit 11 928 euros TTC.
Dès lors la société SHEMA, une fois la restitution de la parcelle cadastrée Section BA N° [Cadastre 1] dans l’état où elle se trouvait lors de la cession résolue effectivement opérée, devra restituer à la société [Y] [D] la somme de 107 352 euros TTC (soit 119 280 euros TTC correspondant au prix de cession acquitté - 11 928 euros TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice lié à la résolution prévue contractuellement).
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive sollicités
La SHEMA ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé à hauteur de 11 928 euros par l’indemnité contractuelle susmentionnée.
Cette prétention sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société [Y] [D] sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’exploit de commissaire de justice du 1er août 2025.
La société [Y] [D] sera en outre tenue de payer à la SHEMA une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société SHEMA : SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT de sa demande principale tendant au constat de l’acquisition d’une clause résolutoire au 1er août 2025 ;
PRONONCE la résolution judiciaire de la vente de la parcelle cadastrée Section BA n°[Cadastre 1], située dans le lieu-dit [Adresse 3] dans la [Adresse 7] [Adresse 8]), intervenue selon acte authentique du 1er juillet 2022 entre la société SHEMA : SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT et la société civile [Y] [D] (références d’enregistrement de l’acte : [Localité 1] 1er Bureau, 26 juillet 2022, Volume 2022P, Numéro [Localité 5]), ce aux torts exclusifs de la société [Y] [D] ;
ORDONNE à la société civile [Y] [D] de restituer à la société SHEMA : SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT la parcelle cadastrée Section BA n°[Cadastre 1], située dans le lieu-dit [Localité 6] [Adresse 9] [Localité 9] dans la ZAC EOLE de [Localité 3], dans l’état où elle lui avait été initialement remise, libre de toute occupation, dépôt ou encombrement de quelque nature que ce soit ;
DIT que cette restitution de la parcelle dans l’état où elle se trouvait lors de la cession résolue devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois ;
Si, passé ce délai de trois mois (pendant lequel l’astreinte provisoire aura couru), la société civile [Y] [D] devait n’avoir toujours pas procédé à la remise en état antérieur de la parcelle cadastrée Section BA N° [Cadastre 1], AUTORISE la société SHEMA : SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT à y procéder en ses lieu et place et à soustraire du prix de vente perçu qu’elle doit restituer à la société civile [Y] [D] les frais de remise en état exposés sur la base de factures acquittées ;
AUTORISE, en cas d’opposition, de refus d’exécution ou de tout obstacle matériel à la restitution du terrain, le recours à la force publique, afin d’assurer l’exécution forcée de la présente décision ;
AUTORISE la société SHEMA : SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT à conserver, sur le prix de cession qu’elle devra restituer à la société civile [Y] [D], la somme de 9 940 euros HT soit 11 928 euros TTC, correspondant à l’indemnisation de son préjudice lié à la résolution prévue contractuellement ;
DIT que la restitution par la société SHEMA : SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT à la société civile [Y] [D] du solde du prix de vente perçu, soit la somme de 107 352 euros TTC, n’interviendra qu’une fois la restitution de la parcelle cadastrée Section BA N° [Cadastre 1] dans l’état où elle se trouvait lors de la cession résolue effectivement opérée et constatée par devant commissaire de justice à la charge de la société civile [Y] [D], déduction faite des éventuels frais de remise en état exposés ;
DEBOUTE la société SHEMA : SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société civile [Y] [D] aux dépens, en ce compris le coût de l’exploit de commissaire de justice du 1er août 2025 ;
CONDAMNE la société civile [Y] [D] à payer à la société SHEMA : SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
RAPPELLE les termes de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :
“Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d'une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
(...)
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu'ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
(...)
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort”.
Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI M. HUDDE
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