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TJ 14118, 27 août 2026, RG 25/03937


Vérifier : TJ 14118, 27 août 2026, RG 25/03937 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/03937
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909c57195da062e02100b4

Texte de la décision

10,446 caractères

N° du répertoire général : N° RG 25/03937 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JOZ7

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DEMANDEUR :

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège,

représentée par le Cabinet HESTIA agissant par Me Alicia BALOCHE, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 28 et la SELAS [U] AVOCAT, agissant par Me François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS

DEFENDEUR :

Madame [K] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (14)
demeurant [Adresse 2]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffières : Béatrice FAUCHER présente lors des débats et O. MELLITI présente lors de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026,

DÉCISION Réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 13 Mai 2026.

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Alicia BALOCHE - 28

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant offre de crédits immobiliers acceptée le 14 mars 2014, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a consenti à Mme [K] [G] :
- d’une part, un prêt PRIMO n° 4233580 d’un montant de 65 000 euros et d’une durée totale (hors préfinancement) de 180 mois, avec intérêts au taux fixe de 3, 19 % ;
- d’autre part, un prêt PRIMOLIS n° 4233581 d’un montant de 77 235, 66 euros prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 3, 95 % l’an sur 300 mois,
ce à l’effet de financer l’acquisition d’une résidence principale sise [Adresse 3].

La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire pour le remboursement de ces deux prêts, les montants garantis étant de 65 000 euros euros et 77 235, 66 euros.

A noter que l’offre de prêts immobiliers acceptée par Mme [G] stipule, en page 7/13 (cf l’article 14 intitulé “Garantie COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS”), ceci :
“En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2 305 du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué.”

Les mensualités de remboursement ayant cessé d’être régulièrement honorées à compter du mois de février 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 avril 2025 (revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”), mis en demeure Mme [G] de lui régler, dans le délai de 60 jours, la somme de 1 415, 13 euros au titre des échéances impayées du prêt PRIMO n° 4233580 et celle de 578, 38 euros au titre des échéances impayées du prêt PRIMOLIS n° 4233581. La lettre précisait que, à défaut de réaction, il serait procédé unilatéralement à la résolution des contrats de prêt.

La situation n’ayant pas été régularisée, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 3 et 7 juillet 2025, notifié à Mme [G] la résolution des prêts PRIMO n° 4233580 et PRIMOLIS n°°4233581. Elle a exigé d’elle le remboursement de l’intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 23 414, 71 euros (incluant une indemnité de déchéance du terme de 1 376, 88 euros) au titre du prêt PRIMO n° 4233580 et la somme de 81 173, 72 euros (incluant une indemnité de déchéance du terme de 5 215, 48 euros) au titre du prêt PRIMOLIS n°4233581, outre les intérêts postérieurs.

Ces courriers (revenus avec la mention “pli avisé et non réclamé” pour le premier et distribué pour le second) sont restés sans effet.

En sa qualité de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a réglé le 19 août 2025 à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, ainsi que constaté par deux quittances subrogatives en date du 19 août 2025, la somme globale de 22 019, 79 euros au titre du remboursement du prêt PRIMO n° 4233580 et la somme globale de 75 948, 60 euros au titre du remboursement du prêt PRIMOLIS n° 4233581, soit la somme totale de 97 968, 39 euros.

Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 21 août 2025 (distribuée le 26 août 2025), la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par l’intermédiaire de son conseil, vainement mis en demeure Mme [G] de lui régler sous huitaine la somme de 97 968, 39 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, la lettre évoquant l’absence d’opposition à une issue amiable.

Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné Mme [G] devant ce tribunal, sur le fondement des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de voir :
- condamner Mme [G] suivant deux quittances en date du 19 août 2025 au paiement de la somme totale de 97 968, 39 euros au titre des sommes dues au titre du remboursement des prêts PRIMO n° 4233580 et PRIMOLIS n° 4233581, outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 jusqu’à parfait règlement,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme totale de 3 133 euros au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
- dire et juger, le cas échéant, que Mme [G] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,
A titre subsidiaire, si par extradordinaire le tribunal ne faisait pas droit à la demande de condamnation de Mme [G] au titre des frais prévus à l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil,
- condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- condamner Mme [G] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, ainsi qu’aux frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Bien que régulièrement assignée par dépôt d’une copie de l’acte à l’Etude, Mme [G] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement présentée par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

L’article 2305 du code civil relatif au recours personnel de la caution, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au litige, dispose :
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.”

En vertu de l’article précité, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, ce au taux d’intérêt légal à compter du paiement.

Ainsi, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est fondée à obtenir la condamnation de Mme [G] à lui régler ce qu’elle a payé à l’établissement bancaire au titre des prêts PRIMO n° 4233580 et PRIMOLIS n° 4233581, soit la somme principale de 97 968, 39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 jusqu’au parfait paiement.

Dès le 11 juillet 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a avisé Mme [G] de ce qu’elle venait d’être appelée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE en exécution de son engagement de caution suite à l’exigibilité anticipée des prêts PRIMO n° 4233580 et PRIMOLIS n° 4233581.

En application de l’alinéa 2 de l’article 2305 ancien du code civil, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a droit au remboursement de tous les frais exposés par elle après le 11 juillet 2025, y compris les honoraires d’avocat.

A cet égard, à travers sa pièce n° 9 (facture d’honoraires de [U] AVOCAT du 22 septembre 2025 incluant des honoraires de postulation), la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie s’être vue réclamer des honoraires d’avocat d’un montant total de 3 133 euros TTC.

La somme de 3 133 euros TTC sera mise à la charge de Mme [G] au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Sur les dépens et l’exécution provisoire

Succombant, Mme [G] sera condamnée aux entiers dépens. Il ne ressort pas des pièces produites aux débats que des frais auraient été exposés au titre d’une mesure conservatoire.

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE Mme [K] [G] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS :
- la somme principale de 97 968, 39 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025 jusqu’au parfait paiement ;
- la somme de 3 133 euros TTC au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 ;

CONDAMNE Mme [K] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

O. MELLITI M. HUDDE

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