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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 14118, 27 août 2026, RG 26/01114


Vérifier : TJ 14118, 27 août 2026, RG 26/01114 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
26/01114
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre procédure écrite
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909c73195da062e02101ce

Texte de la décision

13,702 caractères

N° du répertoire général : N° RG 26/01114 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVAE

72A Demande en paiement des charges ou des contributions

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 27 Août 2026

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], Syndicat des copropriétaires agissant poursuites et diligences de son Syndic en la personne de l’EURL CABINET [F] immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°413 152 364 dont le siège social est situé [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,

représenté par la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, agissant par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

DEFENDEURS :

Monsieur [Q] [B] [G]
né le 02 Janvier 1964 à [Localité 2] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [K] [M]
née le 23 Avril 1962 à [Localité 3] (72)
demeurant [Adresse 3]

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026,

DÉCISION Réputé contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 (délibéré initialement annoncé le 17 septembre 2026 mais avancé compte tenu de la mutation du magistrat)

COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Dominique LECOMTE - 24

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Q] [B] [G] et Mme [K] [M] sont propriétaires depuis 2019, au sein d’un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété dénommé [Adresse 1] et situé [Adresse 4] à [Localité 4], des lots n° 29 (appartement), n° 68 (cave) et n° 407 (garage).

Selon extrait de compte arrêté au 3 mars 2026, M. [B] [G] et Mme [M] restaient redevables de la somme de 14 682, 29 euros au titre de charges de copropriété demeurées impayées (charges courantes et rénovation énergétique) depuis 2023 ainsi que de divers frais exposés par le syndicat des copropriétaires (relances, mises en demeure, transmission du dossier à un avocat).

Déplorant le fait que les relances et mises en demeure de payer adressées soient demeurées vaines, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, assigné M. [B] [G] et Mme [M] devant ce tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil ainsi que des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967, à l’effet, sous le rappel du bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de les voir condamner solidairement :
- à lui payer la somme de 16 682, 29 euros au titre des sommes dues au 3 mars 2026 (dont 14 682, 29 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais exposés et celle de 2 000 à titre de dommages et intérêts), avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2025 (date de la première mise en demeure adressée) pour la somme de 12 636, 76 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
- à lui payer une indemnité d’un montant de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- aux entiers dépens ;

Pour l’exposé complet des moyens de la partie demanderesse, il est, conformément à la possibilité offerte par l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture
de l’assignation.

Bien que régulièrement assignés (à personne pour M. et par remise de l’acte à un tiers concernant Mme), M. [Q] [B] [G] et Mme [K] [M] n’ont pas constitué avocat.

M. [B] [G] et Mme [M] ont néanmoins adressé au tribunal une lettre datée du 6 avril 2026 accompagnée d’annexes, aux termes de laquelle ils ont précisé que leur situation actuelle ne leur permet pas de payer un avocat pour les représenter devant la juridiction ; que les lots en cause permettent à leur fille de poursuivre ses études à [Localité 1] ; qu’ils ont “toujours réglé les charges courantes et ce que l’on peut” ; que le litige “concerne les gros travaux de rénovations qui nous ont été imposés depuis le 2ème vote du 20/10/2023” ayant, pour leur part, voté contre ; qu’à cet égard, il leur a été demandé de régler 4 050, 67 euros à 5 reprises tous les trois mois, soit plus de 20 253 euros en tout ; que la totalité des subventions annoncées pour un montant supérieur à 7 000 euros lors de l’assemblée générale du 26 avril 2023 n’a pas été versée, seule la somme de 2 641, 05 euros (maprimerenov) ayant effectivement été réglée le 4 novembre 2025 ; que le règlement effectif du solde des aides les aiderait à diminuer le montant dû ; qu’ils ont fait un virement de 500 euros le 1er avril 2025 pour apurer leur dette. La lettre indiquait également ceci :
“Nous payons ce que nous pouvons entre 400 euros et 500 euros en plus des charges courantes tous les mois.
Nous ne pouvons pas plus actuellement.
Depuis le COVID, l’entreprise de M. [G] a des difficultés : il a baissé son salaire à 1500 euros pour réduire les charges qui étouffent les petites entreprises, quelquefois, il ne se paye pas. Je dois avec mon seul salaire d’enseignant faire face aux dépenses. Nous avons déjà des crédits en cours. (...) Nous souhaitons qu’on nous accorde un délai supplémentaire”.

Mme [M] s’est présentée en personne lors de l’audience d’orientation du 13 mai 2026. Il lui a été expliqué que, s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire par avocat, il n’était pas possible de tenir compte de la lettre du 6 avril 2026. Elle a réitéré son souhait de bénéficier d’un délai de paiement pour apurer sa dette, proposant de régler, au-delà des charges courantes, la somme de 500 euros par mois. Elle a fait état d’un nouveau virement de 500 euros opéré en mai 2026.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 mai 2026 avec effet différé au 27 mai 2026.

Le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a été invité le 13 mai 2026 par le juge de l’orientation à produire un décompte actualisé des charges impayées et à faire connaître ses observations quant à un éventuel délai de paiement de 500 euros par mois accordé d’office.

Il a été produit, lors de l’audience de plaidoirie du 28 mai 2026, un nouvel extrait de compte au 28 mai 2026 faisant apparaître un solde de 12 949, 82 euros (tenant compte des virements de 500 euros le 2 avril 2026, de 250 euros le 6 mai 2026 et de 500 euros le 11 mai 2026). Concernant la question de l’octroi d’un éventuel délai de paiement, il a été apporté la réponse suivante :
“La demande qu’elle formule n’est pas acceptée, rappel fait de l’ancienneté de la situation et du montant particulièrement conséquent de l’arriéré.
A minima et à titre tout à fait subsidiaire, si des délais devaient malgré tout être envisagés, le conseil syndical estime qu’ils ne sauraient dépasser une durée maximale de douze mois, principal, accessoires et frais compris, avec une clause habituelle de déchéance du terme.
A défaut de quoi serait mise à mal la trésorerie de la copropriété, emportant préjudice pour l’ensemble des autres membres”.

Initialement annoncé pour le 17 septembre 2026, le délibéré a été avancé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Sur les charges de copropriété impayées et les frais exposés du fait de la carence des deux copropriétaires

L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
“Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.”

L’article 10-1 de la même loi prévoit :
“Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;”

Il ressort des pièces du dossier que, en dépit des relances et des deux mises en demeure (28 février 2025 et 28 novembre 2025) qui leur ont été adressées, M. [B] [G] et Mme [M] ne sont pas à jour de leurs charges de copropriété.

Après imputation des règlements opérés sur les dettes les plus anciennes, M. [B] [G] et Mme [M] restaient encore redevables, au 28 mai 2026, de la somme de 12 889, 82 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais exposés par le syndicat des copropriétaires du fait de leur carence, la somme de 60 euros réclamée le 3 mai 2024 au titre de “hono établissement formulaire taux zero” ayant été déduite car non justifiée.

Il y a lieu de condamner M. [B] [G] et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 12 889, 82 euros arrêtée au 28 mai 2026 au titre des charges de copropriété impayées et des frais exposés du fait de leur carence, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 (date de distribution de la mise en demeure de payer du 28 février 2025) sur la somme de 12 636, 76 euros et à compter du 27 mars 2026 (date de l’assignation délivrée) pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement.

Sur les dommages et intérêts sollicités

L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil dispose :
“Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sollicite la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. A l’appui de sa demande, il fait valoir que la résistance systématique de M. [B] [G] et Mme [M] engendre un préjudice pour l’ensemble des copropriétaires.

La mauvaise foi des défendeurs dans le non-règlement des charges de copropriété n’étant pas établie, cette prétention sera rejetée.

Sur le délai de paiement

L’article 1343-5 du code civil dispose :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”

Il est accordé d’office aux défendeurs un délai de paiement selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement, avec prévision d’une clause de déchéance du terme en cas de non-respect pour préserver les intérêts du demandeur.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. [B] [G] et Mme [M] seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront la somme de 50 euros au titre du montant du timbre fiscal exposé par la demanderesse (contribution pour l’aide juridique).

M. [B] [G] et Mme [M] seront en outre tenus solidairement de payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE solidairement M. [Q] [B] [G] et Mme [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 12 889, 82 euros arrêtée au 28 mai 2026 au titre des charges de copropriété impayées et des frais exposés du fait de leur carence, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025 sur la somme de 12 636, 76 euros et à compter du 27 mars 2026 pour le surplus, le tout jusqu’à parfait paiement ;

DIT que M. [Q] [B] [G] et Mme [K] [M] pourront se libérer de ladite somme moyennant le paiement, en sus des charges de copropriété courantes, de vingt-trois mensualités de 500 euros payables au plus tard le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement et d’une ving-quatrième mensualité constituée du solde de la dette ;

DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date déchéance, le solde restant du deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable nécessaire ;

RAPPELONS que, par application de l’article 1343-5 du code civil , l’échelonnement de la dette ci-dessus accordé suspend de plein droit les procédures d’exécution forcée;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [Q] [B] [G] et Mme [K] [M] aux dépens qui comprendront la somme de 50 euros au titre du montant du timbre fiscal exposé par le demandeur ;

CONDAMNE solidairement M. [Q] [B] [G] et Mme [K] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

O. MELLITI M. HUDDE

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