TJ 14118, 27 août 2026, RG 24/01987
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Texte de la décision
N° du répertoire général : N° RG 24/01987 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2TI
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 27 Août 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [H]
né le 27 Avril 1995
demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, membre de la SELARL HELLOT/ ROUSSELOT, vestiaire : 73
DEFENDEUR :
SARL [B] [R], Société à Responsabilité Limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°493 769 418, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, membre de la SELARL AVOCATHIM, vestiaire : 87
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Mélanie HUDDE, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : O. MELLITI, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026,
DÉCISION Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Août 2026 (délibéré initialement annoncé le 17 septembre 2026 mais avancé compte tenu de la mutation du magistrat)
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Caroline COUSIN - 87, Me Etienne HELLOT - 73
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [H] a souhaité procéder à la réhabilitation lourde d’une demeure située [Adresse 3] à [Localité 2], avec démolition des planchers et des cloisons intérieures, aux fins d’établissement de sa résidence principale. Il a conservé certains travaux à sa charge, en particulier des démolitions. Afin d’obtenir une fermeture des locaux, M. [H] a décidé de faire poser des menuiseries neuves avant que les travaux de démolition des planchers et de réparation des murs extérieurs en pierre ne soient réalisés.
Dans ce contexte, selon devis N° 32/2020 en date du 14 avril 2020 accepté le 11 novembre 2020, M. [H] a confié à la société dénommée SARL [B] [R] la fourniture et la pose de menuiseries en PVC blanc avec volet roulant moyennant le prix de 33 680, 90 euros TTC. Par ailleurs, selon un devis distinct N° 108/2020 en date du 13 octobre 2020 accepté également le 11 novembre 2020, M. [H] a confié à la SARL [B] [R] la fourniture et la pose d’une porte d’entrée alu moyennant le prix de 3 819, 10 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés au cours de l’année 2021.
La SARL [B] [R] a établi deux factures, l’une le 19 février 2021 pour le montant de 26 375 euros TTC (situation N°1) et la seconde le 22 juin 2021 pour un montant de 7 305, 87 euros TTC au titre de la pose des menuiseries extérieures.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2021 (distribuée le 13 juillet suivant), M. [H] a dénoncé à la SARL [B] [R] les défauts et malfaçons constatés “et à rectifier avant réception des travaux” suivants :
- porte d’entrée fermeture bricolée, meulée, vis non identique et beaucoup trop longue, rejingot mortier fissuré et friable. Poignée qui bouge.
- porte cuisine rayée, finition enduit chaux fissurée.
- rayures présentes sur quasiment tous les bâtis des fenêtres du RDC (rayures occasionnées par M. [B] lors du calfeutrage à la chaux). Dont rayures très grossières sur le bâti de la porte de la cuisine.
- choc sur porte-fenêtre salon.
- aucun rejingot sur portes-fenêtres, huisseries posées sur un morceau de bois. Aucune étanchéité présente. Je suis surpris que vous n’ayez pas fait les rejingots comme sur les deux étages.
M. [H] a mis en demeure la SARL [B] [R] de reprendre les désordres dans le délai de deux mois, ladite lettre s’achevant de la sorte : “Vous montrant ma bonne foi afin de régler ce différend, veuillez trouver ci-joint les 2 chèques pour le solde des 2 factures. (...)”.
Confronté à une situation de blocage avec son cocontractant, M. [H] a sollicité M. [Q] [V] en tant qu’expert amiable à l’effet d’examiner les menuiseries extérieures posées par la SARL [B] [R]. Aux termes de sa note technique du 18 février 2022 (faisant suite à un déplacement sur site la veille, en présence de M. [G] de la SARL [B] [R]), M. [V] a formulé les observations suivantes :
“1) Les portes-fenêtres du rez-de-chaussée ont été posées sur des tasseaux de bois formant “les rejingots”, donc exposés à la pluie. Les seuils en pierre n’ont pas été réalisés avant l’intervention du menuisier. Les pierres des jambages comportant des éclats n’ont pas été remplacées.
2) Les calfeutrements des dormants ont été réalisés “côté intérieur” avec des mortiers “chaux et autre” sans injection préalable de mousse isolante, d’où le fait qu’un pont thermique existe sur toute la hauteur des menuiseries.
3) Quatre menuiseries ont été scellées alors que les appuis en pierre sont fissurés “transversalement”, fissures traversant toute l’épaisseur du mur.
4) Un défaut de réglage de la gâche fixe de la porte d’entrée perturbe le fonctionnement du vantail.
(...)
La société [Y] a accepté les supports, ce qui est regrettable.
Concernant les calfeutrements des dormants, les menuisiers auraient dû prévoir la pose d’un isolant en mousse afin de limiter les ponts thermiques.”
En l’absence de solution amiable trouvée au litige, M. [H] a sollicité et obtenu, suivant ordonnance de référé du 6 octobre 2022 rendue au contradictoire de la SARL [B] [R], une expertise judiciaire confiée à M. [W] [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, M. [H] a assigné la SARL [B] [R] devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Vu les conclusions N°4 notifiées par la voie électronique le 22 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles M. [H] demande à ce tribunal de condamner la SARL [B] [R] au paiement des sommes suivantes :
- 48 823 euros TTC au titre du remplacement complet des menuiseries, avec indexation sur l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir ;
- 6 606, 88 euros TTC au titre de la réparation des supports, avec indexation sur l’indice BT01 au jour du jugement à intervenir ;
- 60 000 euros au titre de la perte de loyers, outre 1 000 euros par mois jusqu’à réalisation des travaux d’une durée de 3 mois à compter du jugement rendu ;
- 5 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
- 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise et les frais de constat.
Vu les conclusions en réponse N° 4 notifiées par la voie électronique le 19 mai 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la SARL [B] [R] demande à la juridiction de céans de :
- débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- limiter le montant des réclamations de M. [H] à la somme arrêtée par l’expert judiciaire dans son rapport, à savoir 8 036, 49 euros ;
- débouter M. [H] de l’intégralité de ses autres demandes.
La clôture de l’instruction est intervenue le 27 mai 2026.
L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 28 mai 2026. Initialement annoncé pour le 17 septembre 2026, le délibéré a été avancé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rapport d’expertise judiciaire
L’expert judiciaire a constaté de nombreux désordres affectant les menuiseries extérieures posées par la SARL [B] [R]. Pour le détail précis, il est expressément renvoyé à la lecture des pages 7 à 19 du rapport. A titre d’illustration, l’expert judiciaire a notamment pu relever les difficultés suivantes : “pose en feuillure sans étanchéité latérale” ; “pose de la menuiserie sur appuis pierres fissurés” ; “absence de joint d’étanchéité périphérique” ; “absence calfeutrement latéral” ; “la menuiserie a été posée sur un tasseau sapin non protégé reposant sur un seuil en béton”, dormant de la porte d’entrée façade Sud Est “limé lors de la pose”.
Concernant l’origine des désordres, M. [L] a indiqué ceci :
“L’origine principale des désordres relève d’une mise en oeuvre des menuiseries sans préparation initiale des supports en maçonnerie.
L’entreprise [B] [R] a accepté des supports constitués de pierres de taille et ciment et a adapté sa pose en fonction des cas de figure en utilisant des matériaux inadaptés et sans respecter les règles applicables dont le DTU 36.5 portant sur la mise en oeuvre de menuiseries extérieures.
(...)
Les désordres ne portent donc que sur des non-conformités de pose, étant précisé que l’enduit en pâte SERPO AM5 ne peut être utilisé qu’à l’intérieur du bâtiment.
Ce dernier ne peut donc pas être réalisé en calfeutrement des menuiseries.
La responsabilité de l’entreprise [B] est à retenir.”
S’agissant des travaux nécessaires à la réparation des désordres, l’expert judiciaire a indiqué que toutes les menuiseries devront être déposées afin de permettre à une entreprise de maçonnerie de réaliser : des pièces d’appui adaptées, la reprise des appuis en pierres fissurés ou endommagés et la reprise des jambages en pierres de taille endommagés. Il a ajouté que la repose des menuiseries devra être effectuée en respectant les règles de l’art, à savoir mise en oeuvre d’isolation et étanchéité périphérique, et que des rejingots devront être effectués en accord avec le lot maçonnerie tant pour les portes-fenêtres que pour les fenêtres.
La SARL [B] [R] a fourni un devis en date du 29 octobre 2023 au titre de la dépose/repose des 29 unités pour un montant de 7 562, 50 euros TTC. De son côté, M. [H] a fourni, suivant dire du 13 décembre 2023 (soit après l’envoi du pré-rapport), un devis de la société MENUILAND en date du 20 mars 2023 au titre du remplacement en fourniture et pose de 29 menuiseries en PVC, soit la totalité des fenêtres, portes-fenêtres et châssis en place, pour un montant de 48 823 euros TTC.
L’expert judiciaire a rappelé que les désordres portent uniquement sur la mise en oeuvre des menuiseries et a souligné que les fixations de ces dernières “sont directement accessibles pour démontage sans que la qualité ou leurs finitions soient altérées”. M. [L] a maintenu sa solution réparatoire (dépose/repose des menuiseries), estimant que “les désordres peuvent être repris en conservant les menuiseries sans procéder à leur remplacement”. Sur la base du devis de la société MENUILAND du 20 mars 2023 et en ajoutant les fournitures (accessoires, quincaillerie et équipements de pose), M. [L] a chiffré la prestation de dépose-repose à hauteur de 8 046, 49 euros TTC.
Lors de ses réponses aux dires, l’expert judiciaire a ajouté : “Je maintiens ma position, le remplacement des menuiseries ne s’impose pas et confirme la possibilité de déposer avec soins les menuiseries et d’effectuer leurs reposes après intervention du lot maçonnerie. (...) Je confirme que les menuiseries peuvent être réutilisées par un démontage soigné, stockage provisoire et repose. (...) Le remplacement des menuiseries n’est pas justifié”.
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL [B] [R]
C’est à juste titre que M. [H] agit sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
En effet, la responsabilité contractuelle de droit commun s’applique aux dommages résultant de travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception. Or, l’espèce ne permet pas de retenir l’existence d’une réception expresse, ni même tacite malgré le fait que M. [H] ait effectivement réglé toutes les factures émises par la SARL [B] [R]. M. [H] n’a régularisé aucun procès-verbal de réception. S’il a adressé deux chèques le 6 juillet 2021 à la SARL [B] [R], c’était pour montrer que ses critiques quant à la qualité des travaux accomplis, émises rapidement après l’achèvement des travaux, n’avaient pas pour finalité, comme prétendu par la partie adverse, de tenter de le faire échapper à ses obligations pécuniaires. D’ailleurs, sa lettre du 6 juillet 2021 où il dénonce plusieurs désordres mentionne expressément qu’il s’agit de défauts et de malfaçons “à rectifier avant réception des travaux”, ce qui exclut évidemment toute réception.
En sa qualité de professionnel spécialisé dans les menuiseries extérieures, la SARL [B] [R] était évidemment tenue, vis-à-vis de son cocontractant, de bien faire les travaux confiés et donc de réaliser la pose des 29 unités dans le respect des règles de l’art. Le résultat se devait d’être satisfaisant, même s’il s’agissait de travaux sur existant.
Il est patent que la SARL [B] [R] a manqué à son obligation de résultat, l’expert judiciaire ayant relevé de très nombreuses non-conformités de pose (absence de calfeutrement latéral, absence de joint d’étanchéité etc). La SARL [B] [R] a accepté l’ensemble des supports constitués de pierres de taille et ciment et a, selon M. [L], “adapté sa pose en fonction des cas de figure en utilisant des matériaux inadaptés et sans respecter les règles applicables dont le DTU 36.5 portant sur la mise en oeuvre de menuiseries extérieures”.
C’est vainement que la SARL [B] [R] oppose qu’elle “n’avait absolument pas à sa charge la réalisation du gros-oeuvre et la préparation des supports de maçonnerie, bien au contraire, Monsieur [H] s’était réservé lui-même la reprise des rejingots”. En effet, professionnel spécialisé dans les menuiseries extérieures, la SARL [B] [R] se devait de vérifier les supports avant son intervention et, le cas échéant, de refuser d’intervenir ou d’exiger l’intervention préalable d’un maçon aux fins de préparation correcte des supports, ce qu’elle n’a pas fait.
C’est vainement que la SARL [B] [R] fait valoir que “la dépose et repose des menuiseries n’est rendue nécessaire que du fait de l’état de l’existant et ne trouve son origine que dans une faute du maître de l’ouvrage qui a souhaité poser les menuiseries nonobstant l’absence de préparation des supports maçonnés”. En effet, les deux devis soumis à la signature de M. [H] ne comportaient strictement aucune réserve quant au résultat susceptible d’être obtenu au vu des supports en place. La SARL [B] [R] ne démontre pas avoir attiré l’attention du maître d’ouvrage, profane en matière de menuiseries extérieures (il est le gérant d’une société exerçant l’activité de paysagiste, entretien et création de jardin, travaux de maçonnerie paysagère), à l’occasion d’un mail ou d’une lettre, sur les risques que présentait une mise en oeuvre des menuiseries extérieures sur les supports en place non préparés. Par suite, la SARL [B] [R] ne peut pas opposer l’acceptation d’un risque par le maître de l’ouvrage, laquelle consiste dans le refus, par le maître de l’ouvrage, du conseil reçu par le constructeur (ce qui suppose que ce conseil ait effectivement été donné par le professionnel de la construction et que les risques aient été présentés au maître dans leur ampleur et leurs conséquences). Il n’existe pas de faute de la victime exonératoire de la responsabilité de la SARL [B] [R].
Les fautes commises par la SARL [B] [R] (acceptation de supports non préparés et non-respect des règles de l’art lors de la pose) sont la cause des préjudices subis par M. [H].
Au vu de tout ce qui précède, la SARL [B] [R] est entièrement responsable des désordres affectant les menuiseries extérieures de l’immeuble de M. [H] en application de l’article 1231-1 du code civil.
Sur la réparation des préjudices de M. [H]
1) Sur le coût des travaux de reprise des désordres
M. [H], qui a perdu confiance dans les prestations assurées par la SARL [B] [R], est légitime à s’opposer à toute réintervention de ce professionnel et a souhaité l’intervention d’une autre entreprise.
Nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire, M. [H] sollicite le paiement de la somme de 48 823 euros TTC correspondant au remplacement complet des menuiseries au motif qu’il a “conclu un contrat de louage d’ouvrages avec la société [B] [R] pour avoir des menuiseries neuves et non pas remaniées deux fois (démontées puis remontées)”. Il exige “un travail neuf qui nécessite le remplacement des menuiseries”. Il ajoute qu’aucun nouvel entrepreneur n’accepte d’assumer la responsabilité du démontage et de la repose des menuiseries ; qu’il a tenté de procéder à un démontage d’une menuiserie mais qu’il s’est avéré que l’opération de reprise des menuiseries est tout à fait impossible dès lors que les “châssis sont fortement dégradés” par la SARL [B] [R] et “empêchent de pouvoir retirer le silicone des montants PVC”.
M. [H] a sollicité M. [E] - par ailleurs inscrit sur la liste des experts judiciaires près de la cour d’appel de [Localité 3] - aux fins d’expertise amiable non contradictoire à l’effet de formuler un avis sur la solution réparatoire retenue par M. [L] dans son rapport définitif. Aux termes d’un rapport en date du 27 mars 2026, M. [E] a indiqué ceci:
“Nous partageons sans réserve la conclusion de notre confrère [W] [L] qui indique que la dépose de l’ensemble des menuiseries est à effectuer.
A contrario nous ne cautionnons pas le principe réparatoire défini par l’expert qui considère que les menuiseries peuvent être déposées avec soin puis remises en place puisqu’il s’agit selon lui exclusivement d’un problème de pose. Ce principe réparatoire n’est pas envisageable pour plusieurs raisons.
En premier lieu, le démontage d’une fenêtre “témoin” permet de constater sans équivoque que les châssis ont été fortement dégradés lors de leur pose par l’entreprise [B]. Tel que le démontre les photographies ci-dessus l’emploi excessif de silicone vient recouvrir la totalité du dormant sur la face extérieure.
Il est impossible de retirer le silicone des montants PVC alors qu’il est par nature solidement adhérent. Ce retrait ne peut pas être fait sans rayer fortement le PVC et dégrader l’état de surface des châssis. La repose des châssis induira inévitablement un désordre esthétique sur la façade ce qui n’est pas acceptable pour un ouvrage neuf.
En second lieu, tel que le souligne notre confrère dans son rapport, les châssis ont été mis en oeuvre sans rejingot, avec des calages approximatifs ou avec un matage en ciment réalisé postérieurement à la pose. Préalablement à la repose des menuiseries les supports maçonnés devront être repris avec la création de rejingots et la réalisation de bandes de redressement. Inévitablement, les côtes des ouvertures s’en trouveront modifiées et, par conséquent, les châssis actuels auront des dimensions inadaptées.
En troisième lieu, le principe de fixation retenu par l’entreprise [B] s’apparentait à une pose dite “en rénovation” avec des vis traversant les montants perpendiculairement. Ce principe ne permet pas une compression suffisante des joints mousses “COMPRIBAND” et fait courir un risque de défaut d’étanchéité.
(...)
Pour l’ensemble de ces raisons, la conservation des châssis n’est pas envisageable en conséquence tout réemploi des menuiseries s’avère impossible et le remplacement de l’intégralité des fenêtres et portes constitue l’unique solution techniquement envisageable”.
Conformément aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire quant à la solution réparatoire préconisée, le technicien commis n’ayant procédé à aucun démontage d’une fenêtre et n’ayant dès lors examiné aucune menuiserie déposée (contrairement à M. [E]).
Le rapport d’expertise amiable non contradictoire de M. [E] - qui est très motivé et comprend des photographies qui illustrent l’emploi excessif de silicone lors de la pose par la SARL [B] [R] (cf pages 4 et 8) - se trouve corroboré, dans son analyse, par la mention figurant sur devis de la société E.I Lmenuiseries : “la dépose et le remplacement est obligatoire. Nous ne pouvons pas garantir des menuiseries déjà posées, de plus à les déposer et à les nettoyer il y a des risques de les abîmer”.
Si l’expert judiciaire s’est appuyé sur le devis de la société MENUILAND du 20 mars 2023 pour chiffrer le coût de la dépose-repose, cette société n’a jamais indiqué qu’elle était d’accord pour intervenir sur l’immeuble de M. [H] à l’effet de procéder uniquement à une opération de dépose-repose des menuiseries en place.
Le tribunal estime, compte tenu de la dégradation des châssis lors de leur pose par la SARL [B] [R] constatée par M. [E], que le réemploi des menuiseries est impossible et qu’il convient de procéder au remplacement de l’intégralité des 29 menuiseries.
Au titre de la dépose de toutes les menuiseries extérieures en place ainsi que de la fourniture et de la pose de 29 nouvelles menuiseries extérieures en remplacement, la société E.I Lmenuiseries a établi le 19 février 2026 un devis d’un montant de 46 111, 21 euros TTC. Ce devis, moins disant par rapport à celui de la société MENUILAND du 20 mars 2023, sera retenu.
Par suite, la SARL [B] [R] sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 46 111, 21 euros TTC au titre du remplacement complet des menuiseries extérieures en place, valeur 19 février 2026 (date du devis), avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement.
Dans son rapport d’expertise judiciaire, M. [L] a indiqué, à l’occasion de ses réponses aux dires, ceci (cf page 24) : “J’ai pu constater que les pierres étaient endommagées avant l’intervention de l’entreprise [B], sa mise en oeuvre bien que non conforme n’a pas entraîné de dommages aux supports”.
Par suite, M. [H] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la partie défenderesse à lui payer la somme de 6 606, 88 euros TTC au titre de la réparation des supports avec indexation sur l’indice BT01.
2) Sur le trouble de jouissance
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et donc l’existence du préjudice invoqué.
M. [H] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation d’un trouble de jouissance, sans même expliciter la nature dudit trouble alors qu’il occupe une maisonnette voisine.
Cette prétention indemnitaire sera rejetée.
3) Sur la perte de loyer
M. [H] expose que les travaux menés dans son immeuble principal devaient, à terme, permettre de libérer la maisonnette située à proximité qu’il occupe actuellement et de la louer, “ce qui n’a pas pu être effectué compte tenu de la défaillance de la société [B]”. Au titre d’une perte de loyer, il sollicite l’allocation d’une somme de 60 000 euros (soit 1 000 euros X 60 mois), outre 1 000 euros par mois jusqu’à la réalisation des travaux d’une durée de trois mois à compter du jugement rendu.
En l’espèce, rien n’établit que la maisonnette était destinée à être louée rapidement de manière permanente.
Lors de l’expertise judiciaire, les travaux de l’immeuble principal étaient très loin d’être achevés alors que M. [H] s’est lancé dans une opération de réhabilitation complète qui s’inscrit nécessairement sur un temps long avec des aléas multiples.
Le préjudice se doit d’être certain, ce qui n’est pas le cas.
Cette prétention sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la SARL [B] [R] sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé préalable et de la présente instance, outre les frais de l’expertise judiciaire effectuée par M. [L].
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer au cours de la présente instance, de l’instance en référé préalable ainsi que des opérations d’expertise judiciaire (une réunion et deux dires), état rappelé qu’il a sollicité deux experts amiables. Par suite, la SARL [B] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [B] [R] sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL [B] [R] à payer à M. [C] [H] la somme de 46 111, 21 euros TTC au titre du remplacement complet des menuiseries extérieures en place, valeur 19 février 2026, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 au jour du présent jugement ;
DEBOUTE M. [C] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL [B] [R] à lui payer la somme de 6 606, 88 euros TTC au titre de la réparation des supports avec indexation sur l’indice BT01 ;
DEBOUTE M. [C] [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et pour perte de loyers ;
CONDAMNE la SARL [B] [R] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de l’instance en référé préalable et de la présente instance, outre les frais taxés d’expertise judiciaire;
CONDAMNE la SARL [B] [R] à payer à M. [C] [H] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL [B] [R] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le vingt sept Août deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
O. MELLITI M. HUDDE
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