TJ 57672, 24 août 2026, RG 25/00861
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00861 - N° Portalis DBZL-W-B7J-EAC6
Minute : 26/639
JUGEMENT
Du :24 Août 2026
[F] [P]
C/
Société MAXANCE ASSURANCES
SFR FIXE ET ADSL
CYPATH
ACTA NORD DOCO
OYAT ASSURANCES
ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER
Société BATIGERE
TRESORERIE METZ THIONVILLE ETS HOSPITALIERS
STOCK TOUT
TRESORERIE METZ AMENDES
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[M]
FRANCE TRAVAIL GRAND EST PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES
KLARNA FRANCE
COFIDIS
CHR METZ THIONVILLE
ATHENES
3F GRAND EST SA D'HLM
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 24 Août 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Madame [F] [P], demeurant 5 rue du Grand Chemin - 57290 SEMERANGE ERZANGE, comparant en personne
ET :
CREANCIER(S) :
Société MAXANCE ASSURANCES, demeurant 28 Boulevard de la Princesse Charlotte - BP 169 - 98000 MONACO, non comparante
SFR FIXE ET ADSL, demeurant Chez INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement - 97 Allée A. Borodine - 69795 ST PRIEST CEDEX, non comparant
CYPATH, demeurant 21 Rempart Saint Thiébault - BP 30558 - 57009 METZ CEDEX 01, non comparant
ACTA NORD DOCO, demeurant 35 rue David d'Angers - CS 83154 - 59140 DUNKERQUE, non comparant
OYAT ASSURANCES, demeurant CS 38735 - 79027 NIORT CEDEX, non comparante
ENI PLENITUDE EX ENI GAZ POWER, demeurant Chez FRANCE CONTENTIEUX - 2871 Avenue de l'Europe - 69140 RILLIEUX LA PAPE, non comparant
Société BATIGERE, demeurant 12 rue de Carmes - 54064 NANC, non comparante
TRESORERIE METZ THIONVILLE ETS HOSPITALIERS, demeurant CS 65003 - 57085 METZ CEDEX 03, non comparante
STOCK TOUT, demeurant 37 Boulevard Bellevue - 57310 GUENANGE, représenté par M. [D]
TRESORERIE METZ AMENDES, demeurant 1 rue du Chanoine Collin - BP 91032 - 57036 METZ CEDEX 01, non comparante
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS, demeurant 32 Avenue de Gaulle - BP 40344 - 57125 THIONVILLE CEDEX, non comparant
[M], demeurant Service Surendettement - 18 Boulevard Maréchal Leclerc - 31000 TOULOUSE, non comparant
FRANCE TRAVAIL GRAND EST PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES, demeurant SERVICE CONTENTIEUX - 1 rue Job BP 20950 - 67029 STRASBOURG CEDEX 1, non comparant
KLARNA FRANCE, demeurant 33 rue Lafayette - 75009 PARIS, non comparant
COFIDIS, demeurant Chez SYNERGIE - CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9, non comparant
CHR METZ THIONVILLE, demeurant 1 Place Philippe de Vigneulles - 57000 METZ, non comparant
ATHENES, demeurant GITE FAMILIAL - 56 route de Metz - 57100 THIONVILLE, non comparant
3F GRAND EST SA D'HLM, demeurant 8 rue Seyboth - 67067 STRASBOURG CEDEX
Rep/assistant : Me François JAQUET, avocat au barreau de NANCY
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de Moselle, saisie par Madame [F] [P] aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d'instruire le dossier selon la procédure classique.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, la commission a, par décision du 27 novembre 2025, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA d’Habitations à Loyer Modéré 3F GRAND EST, à qui cette mesure a été notifiée le 28 novembre 2025, a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er décembre 2025, indiquant que depuis son intégration dans le logement le 17 février 2025, la débitrice n’avait réglé qu’un seul loyer, qu’elle n’était pas à jour de son loyer et sollicitant à ce titre une rééchelonnement de la dette. Elle fait état d’une dette locative d’un montant de 2 216,88 €.
Le dossier a été transmis par la commission, reçu au greffe du tribunal judiciaire de Thionville le 11 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 31 décembre 2025, le groupement d’intérêt économique SYNERGIE indique s’en remettre à la décision du juge des contentieux de la protection.
Par courrier reçu le 23 janvier 2026, FRANCE TRAVAIL précise avoir constaté d’autres trop-perçus pour un montant de 580,16€, fixant le montant total de ses créances à la somme de 799,28€.
Par conclusions transmises à l’audience du 12 mars 2026, la SA d’HLM 3F GRAND EST a, au visa de l’article L 711-1 du code de la consommation, demandé au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
- déclarer Madame [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement
Subsidiairement,
- dire que le remboursement de sa dette sera réglé de façon échelonnée.
Au soutien de ses prétentions, la bailleresse fait valoir que la dette locative ne cesse de s’aggraver, faisant état de règlements partiels et aléatoires de la débitrice. Elle estime à ce titre que la débitrice laisse sciemment s’aggraver sa dette en ne payant pas ses loyers courants. Elle fait état d’une dette locative à l’encontre d’un précédent bailleur social d’un montant de 5 194,49 €.
À l’audience du 12 mars 2026, Madame [F] [P] indique qu’elle n’a pas d’emploi fixe et qu’elle ne perçoit pas d’APL. Elle précise qu’elle fait des remplacements pour des sociétés de nettoyage. Elle indique être embauchée en CDI mais travailler peu d’heures.
Elle indique qu’elle vit seule sans enfant. Elle précise qu’il lui reste 137€ sur son compte bancaire. Elle mentionne avoir postulé pour un emploi dans une maison de retraite à Basse-Ham. Elle précise que normalement sa candidature devrait être retenue. Elle reconnait devoir un trop-perçu auprès de France Travail.
La SA d’HLM 3F GRAND EST, représentée par son avocat,
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
La réouverture des débats par simple mention au dossier a été ordonnée pour inviter Madame [F] [P] à produire des pièces justfticatives de ses ressources et notamment sa fiche de salaire du mois de décembre 2025 ainsi que celles de janvier, février, mars et avril 2026 et préciser ses déclarations à l’audience s’agissant de ses indemnités journalières.
À l’audience du 11 juin 2026, Madame [F] [P] n’a pas comparu sans faire connaître les motifs de son absence.
La société STOCK TOUT, représentée par son avocat indique qu’elle loue des box de stockage et précise que Madame [P] est partie en juin 2025. Elle transmet le contrat et le mail de résiliation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 aout 2026.
Par courrier reçu le 12 juin 2026, l’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL rappelle détenir une créance de 219,12€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l'espèce, la SA d’HLM 3F GRAND EST a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 28 novembre 2025 et a formé une contestation par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 1er décembre 2025.
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l'article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L'article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant [...] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il s’évince de l’état détaillé des dettes que Madame [F] [P] est redevable de la somme de 219,12€ auprès de l’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL.
Or, par courrier daté du 9 juin 2026, reçu au greffe le 12 juin 2026, l’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL a actualisé sa créance à la somme de 715,28 € faisant état de nouveaux trop-perçus.
Toutefois, à défaut de précision sur la date d’exigibilité de cette nouvelle créance, ne permettant pas de justifier de son exigibilité, antérieurement à la recevabilité du dossier de surendettement en date du 9 octobre 2025, la créance de l’Etablissement Public National FRANCE TRAVAIL sera fixée conformément à l’état détaillé des dettes.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autre créances, celles-ci seront fixées conformément à l'état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l'engagement donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il s'évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu'il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l'élément caractérisant le fait qu'il avait conscience du processus d'endettement et sa volonté non de l'arrêter, mais au contraire de l'aggraver.
La volonté d'aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d'avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu'il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers.
Il est constant que la seule augmentation d’une dette en cours de procédure ne saurait, en soi, suffire à établir la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses charges courantes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de celles-ci peut caractériser une absence de bonne foi.
En l'espèce, il s’évince des pièces du dossier que la dette locative de Madame [F] [P] a augmenté depuis la recevabilité de son dossier de surendettement, la dette d’un montant de 1.973,84€, telle que prise en compte par l’état détaillé des dettes établi par la commission en date du 5 décembre 2025, s’élevant actuellement selon le décompte actualisé produit à la somme de 5.502,39€ au 4 mars 2026.
Or , si le fait pour un locataire de ne pas honorer le paiement de ses loyers constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, ce seul élément demeure insuffisant à caractériser une mauvaise foi du débiteur au sens des dispositions du code de la consommation et ce notamment en l’absence de démonstration d’une volonté de l’intéressé de se soustraire volontairement à ses obligations, alors même que ses moyens lui permettaient de les honorer.
Il résulte par ailleurs des éléments produits par la commission de surendettement des particuliers qu’au moment du dépôt de son dossier, Madame [F] [P] travaillait en qualité d’agent de propreté dans le cadre d’un contrat à durée déterminé, et que ses charges étaient supérieures à ses ressources.
Dès lors, l’argumentation selon laquelle la dette locative de Madame [P] est en constante augmentation, outre le cumul avec une dette locative antérieure auprès d’un autre bailleur social, ne saurait prospérer dans la mesure où il apparaît que la débitrice connaît de réelles difficultés financières depuis plusieurs mois, aucune volonté délibérée d’aggraver son endettement n’étant démontrée, étant relevé la présence d’autres dettes sur charges courantes par ailleurs.
Ainsi, la SA d’HLM 3F GRAND EST n’établit pas que sa locataire a sciemment créé une situation de surendettement pour échapper à ses obligations.
En conséquence, Madame [F] [P] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n'ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L'article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 731-2.
En application de l'article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l'article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l'article L. 733-1.
Enfin, l'article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi :
- la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée "in concreto", soit au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la Commission et le Juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes "dans la limite d'un plafond, selon des modalités définies par décret" et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
- le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte.
- la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
A l'évidence, ces règles légales excluent toute application systématique à chaque débiteur de la quotité saisissable déterminée en matière de saisie des rémunérations du travail.
En outre, il convient de rappeler que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
Il convient de rappeler que la commission apprécie le montant à laisser à la disposition du débiteur pour faire face aux charges courantes du ménage, sur la base de la proposition du secrétariat et à l’aide de barèmes indicatifs.
Ainsi, les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes sont évalués sur la base du barème indicatif intitulé “forfait de base” qui s’élève à 632€ pour le débiteur, forfait majoré de 221€ par personne supplémentaire.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation sont évaluées sur la base d’éléments communiqués par le débiteur au regard notamment de sa situation en matière de logement, ainsi que la composition de la famille, et dans la limite du barème indicatif intitulé “forfait habitation” qui s’élève à la somme de 121€ pour le débiteur, forfait majoré de 42€ par personne supplémentaire.
De même, les frais de chauffage sont évalués dans la limite de 123€ pour une personne seule, majorés de 44€ par personne supplémentaire.
En l'espèce, à défaut d’actualisation de sa situation il convient de se référer à l'état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que Madame [F] [P] dispose de ressources mensuelles d'un montant total de 1.119€ réparties comme suit :
Salaire : 945€
Prime d’activité : 174€
Vivant seule, Madame [F] [P] doit faire face à des charges mensuelles de 1.247€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 632€
Forfait chauffage : 123€
Forfait habitation : 121€
Loyer : 359€
Dans ces conditions, Madame [F] [P] ne dispose d'aucune capacité de remboursement (-128€).
Néanmoins, la situation irrémédiablement compromise est établie lorsque le débiteur est dans l'impossibilité (compte tenu de son âge, de ses qualifications, de ses charges de famille, de son état de santé...) de retrouver à court terme un niveau de ressources suffisant pour lui permettre à l'avenir de dégager une quelconque capacité de remboursement de nature à permettre le paiement de l'intégralité ou d'une partie de ses créances, éventuellement assorti du bénéfice de leur effacement partiel.
Par ailleurs, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l'espèce, Madame [F] [P] est âgé de 50 ans et exerce un emploi en qualité d’agent de propreté en contrat à durée déterminée.
Si elle indique ne travailler que peu d’heures dans le mois et faire des remplacements dans les sociétés de nettoyage, il convient de constater qu’elle recherche actuellement un emploi plus stable, ayant déclaré à l’audience avoir postulé pour travailler dans une maison de retraite.
En outre, la débitrice ne fait pas état d’une quelconque incapacité de travail l’empêchant d’exercer certaines activités professionnelles.
Dès lors, il apparaît prématuré en l'état d'estimer que sa situation serait irrémédiablement compromise et cela d’autant plus qu’il s’agit d’un premier dépôt de dossier.
En conséquence, le dossier sera renvoyé à la commission, en application des dispositions de l'article L. 741-6 du Code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE la SA d’HLM 3F GRAND EST recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [F] [P] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [F] [P] ;
RENVOIE le dossier de Madame [F] [P] à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle en application des dispositions de l'article L. 741-6 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [F] [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame Madame [F] [P] pendant la durée des mesures de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
-d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n'y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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