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TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00102


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00102
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909e96195da062e0211198

Texte de la décision

15,206 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire :

S.C.I. JD-LARREY
c/
S.A.S. [Localité 2]

N° RG 26/00102 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDBO

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Me Nathalie DROUHOT - 65
la SCP SOULARD-RAIMBAULT - 127

ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Audrey MATHIAS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé de Françoise GOUX, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

S.C.I. JD-LARREY
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Nathalie DROUHOT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A.S. [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Edouard BERTRAND, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Lyon, plaidant

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte notarié en date du 8 novembre 2018, la SCI JD-Larrey a conclu un contrat de crédit-bail avec la société Batifranc afin que cette dernière se porte acquéreur et fasse édifier un immeuble à usage professionnel. Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2019, ce bâtiment situé [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 5] a été donné à bail à la société R-Tech Solutions, moyennant un loyer de base annuel de 55 000 € HT.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2026, la SCI JD-Larrey a assigné la SAS [G] [U] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que 1134 et 1741 du code civil, aux fins de voir :
- déclarer qu’elle est tant recevable que bien fondée en son exploit introductif d’instance ;
y faisant droit,
- condamner, par provision, la SAS [G] [U] à lui payer les sommes suivantes :
▸ 29 100,88 € TTC au titre des loyers et charges impayés correspondant à la période courant du 1er octobre 2025 au 31 janvier 2026,
▸ 2 000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸ les entiers dépens dans lesquels seront compris les frais de sommations de payer précitée, qui pourront être recouvrés par Me Drouhot, avocat, selon l’article 699 du code de procédure civile.

La SCI JD-Larrey expose que :

la société R-Tech Solutions a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 31 janvier 2023 ;
par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession total des actifs et activités de la société R-Tech Solutions au profit de la SAS [G] [U] et ordonné, en conséquence, la cession totale desdits actifs et activités, selon une date d’entrée en jouissance du cessionnaire fixée au 1er mars 2023 ;
la SAS [G] [U] s’est donc substituée intégralement à la société R-Tech Solutions à compter du 1er mars 2023, le tribunal de commerce ayant également ordonné le transfert judiciaire au repreneur des contrats de location et fournitures de biens et services mentionnés dans l’offre, et notamment le contrat de bail conclu avec la SCI JD-Larrey. De fait, la SAS [G] [U] est régulièrement titulaire dudit bail commercial de sous-location ;
toutefois, la SAS [G] [U] a cessé de régler les loyers dus depuis le mois d’octobre 2025 ;
elle lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2025, restée sans réponse ;
dans ces conditions, elle a fait délivrer une sommation de payer à la SAS [G] [U] en date du 22 décembre 2025 afin d’obtenir le paiement des loyers et taxe foncière dus sur la période courant du 1er octobre 2025 au 31 janvier 2026 ;
la SAS [G] [U] ne s’est toutefois jamais acquittée des sommes dues ;
par ailleurs, elle n’a jamais reçu l’attestation d’assurance de la SAS [G] [Localité 6] [T] pour l’année 2026.
En conséquence, la SCI JD-Larrey estime être bien fondée à solliciter le règlement à titre provisionnel, par la SAS [G] [U], des sommes qui lui sont dues au titre des loyers et taxe foncière impayés.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI JD-Larrey modifie ses demandes initiales en ces termes :
- condamner, par provision, la SAS [G] [Localité 6] [T], à lui payer :
▸ la somme actualisée de 67 506,98 € TTC au titre des loyers, charges et quote-part de taxe foncière impayés depuis le 1er octobre 2025 jusqu’au trimestre juin-août 2026, payable d’avance le 1er juin 2026, sauf à parfaire,
▸ 4 000 € au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ les entiers dépens en ce compris les frais de sommation de payer précitée, qui pourront être recouvrés par Me Drouhot, avocat, selon l’article 699 du code de procédure civile ;
et ajoute qu’elle demande au juge des référés, au visa des articles L.145-5, L.145-9, L.642-7 et L.642-9 de :
- juger que les contestations élevées par la SAS [G] [U] sont dépourvues de caractère sérieux ;
- ordonner l’enlèvement de tous biens et l’expulsion de la SAS [G] [U] et de tous occupants de son chef des locaux en cause, dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard que la juridiction de céans se réservera de liquider ;
- débouter la SAS [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 22 juillet 2026, la SCI JD-Larrey a maintenu et soutenu l’ensemble de leurs demandes.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [G] [U] demande au juge des référés de :
à titre principal,
- constater que la demande de la SCI JD-Larrey se heurte à l’existence de contestations sérieuses ;
à titre subsidiaire,
- constater l’absence de toute urgence, dommage imminent ou trouble manifestement illicite au préjudice de la SCI JD-Larrey ;
en conséquence,
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter la SCI JD-Larrey de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
en tout état de cause,
- condamner la SCI JD-Larrey à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI JD-Larrey aux entiers dépens de l’instance.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de provision

A titre liminaire, il convient de souligner que la seconde argumentation de la SCI JD-Larrey pour justifier sa demande de provision, fondée sur l’application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et le dommage imminent que constituerait le risque de défaillance envers son crédit-bailleur, ne saurait prospérer dès lors que ces dispositions, qui permettent uniquement au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, ne peuvent fonder une condamnation provisionnelle, laquelle relève de l’alinéa 2 du même texte.

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, la SCI JD-Larrey sollicite la condamnation de la SAS [G] [U] au paiement d’une provision de 67 506,98 € au titre des loyers, charges et quote-part de taxe foncière qu’elle estime demeurés impayés depuis le 1er octobre 2025 jusqu’au trimestre juin-août 2026, faisant valoir que le contrat de sous-location initialement conclu avec la société R-Tech Solutions a été transféré à la SAS [G] [U] par l’effet du jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession en date du 28 février 2023.

Toutefois, la SAS [G] [U] conteste être débitrice des sommes demandées, soutenant que, en réalité, les locaux ont été occupés et exploités par la société BSA Tech Solutions, laquelle a également procédé au règlement des loyers qu’elle occupait.

A cet égard, il résulte des pièces versées aux débats que la SCI JD-Larrey avait connaissance de l’occupation des locaux litigieux par la société BSA Tech Solutions, ainsi qu’en atteste notamment l’attestation de mise à disposition produite par laquelle elle a elle-même déclaré mettre les locaux à la disposition de cette société afin qu’elle y établisse son siège social et y exerce son activité. Il est en outre démontré que les loyers ont été facturés au nom de la société BSA Tech Solutions et réglés par celle-ci.

Ces éléments sont de nature à caractériser une contestation sérieuse quant à l’identité du débiteur des loyers sollicités et, a fortiori, quant à l’obligation de la SAS [G] [U] d’en assurer le paiement. Ainsi, la détermination de la portée juridique de l’occupation des locaux par la société BSA Tech Solutions et des modalités selon lesquelles les loyers ont été facturés et acquittés supposent une appréciation au fond qui excède les pouvoirs du juge des référés.

Par ailleurs, à supposer même que ces loyers seraient dus par la SAS [G] [U] en sa qualité de cessionnaire du contrat de bail, cette dernière fait valoir que les locaux ont été libérés au 30 septembre 2025 et les clés remises à la SCI JD-Larrey le 2 octobre suivant.

Or, les circonstances dans lesquelles cette libération est intervenue, marquée notamment par de l’existence de nombreux échanges de courriels à ce sujet dont le dirigeant de la SCI JD-Larrey a eu connaissance et la preuve de démarches de relocation des locaux, ne permettent pas de considérer que, à l’évidence, la SCI JD-Larrey aurait ignoré le départ de la société BSA Tech Solutions desdits locaux et qu’elle n’aurait pas donné son accord à cette libération. Il existe ainsi également une contestation sérieuse sur le principe et l’étendue de l’obligation au paiement des loyers réclamés pour la période postérieure au 30 septembre 2025.

Dès lors, l’existence et l’étendue de l’obligation dont se prévaut la SCI JD-Larrey à l’encontre de la SAS [G] [U] se heurtent à des contestations sérieuses dont la résolution excède les pouvoirs du juge des référés.

Il convient en conséquence de débouter la SCI JD-Larrey de sa demande de provision.

Sur la demande visant à l’enlèvement des biens et l’expulsion de la SAS [G] [U]

Selon l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La SCI JD-Larrey sollicite, sur ce fondement, que soit ordonné l’enlèvement des biens appartenant à la SAS [G] [U] et l’expulsion de celle-ci des locaux litigieux, faisant valoir que cette dernière y a laissé du mobilier, du matériel et des cartons, ce qui caractérise, selon elle, l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Toutefois, il résulte d’abord de ce qui précède que les circonstances dans lesquelles les locaux ont été occupés font l’objet de contestation sérieuse de sorte qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que les biens dont l’enlèvement est sollicité appartiennent à la SAS [G] [U] ou ont été laissés dans les locaux par celle-ci.

En tout état de cause, la SCI JD-Larrey ne démontre pas l’existence actuelle d’un tel trouble. En effet, elle ne verse aux débats aucun constat de commissaire de justice permettant de constater la présence dans les locaux de ces biens, ni aucune photographie récente de nature à en établir la réalité. Elle se prévaut uniquement de l’état des lieux produit par la SAS [G] [Localité 6] [T], lequel a été établi le 30 septembre 2025, si bien qu’il ne permet pas, à lui seul, d’établir que les biens qui y sont mentionnés se trouvent toujours dans les locaux.

Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence d’un trouble manifestement illicite qui justifierait d’ordonner l’enlèvement des biens et l’expulsion sollicités par la SCI JD-Larrey à l’encontre de la SAS [G] [U].

Par conséquent, il y a lieu de débouter la SCI JD-Larrey de sa demande visant à ordonner l’enlèvement des biens et l’expulsion de la SAS [G] [U].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SCI JD-Larrey qui succombe en supportera donc la charge.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SCI JD-Larrey, qui succombe, est condamnée à payer à la SAS [G] [U] la somme de 800 € sur ce fondement et est déboutée de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 835 du code de procédure civile,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Déboutons la SCI JD-Larrey de l’ensemble de ses demandes ;

Condamnons la SCI JD-Larrey à payer à la SAS [G] [U] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SCI JD-Larrey aux entiers dépens.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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