TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00225
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire :
[S] [F]
c/
CAMIEG
S.A. GMF ASSURANCES
CPAM DE [Localité 2] D’OR
N° RG 26/00225 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEXU
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
la SELAS BCC AVOCATS - 17
Me Thibault LEVERT - 47
ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Audrey MATHIAS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé de Françoise GOUX, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (VOSGES)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Thibault LEVERT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A. GMF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES (CAMIEG)
[Adresse 5]
[Localité 6]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR
[Adresse 6]
[Localité 6]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [F], qui bénéficie d’un contrat Garantie Accidents de la Vie souscrit auprès de la SA GMF Assurances, a été victime d’une chute d’escalade d’environ 10 mètres survenue au sein de l’établissement de loisirs Cim Altitude à [Localité 7].
Par actes de commissaire de justice des 3, 7 et 20 avril 2026, M. [S] [F] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la Caisse d’Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières (CAMIEG), la SA GMF Assurances et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
en conséquence,
- ordonner une expertise médicale ;
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, en précisant la date limite de règlement ;
- condamner la SA GMF Assurances à lui verser une somme provisionnelle complémentaire d’un montant de 30 000 € à valoir sur son indemnisation définitive ;
- condamner la SA GMF Assurances à lui verser une provision pour les frais de procédure à venir d’un montant de 5 000 € ;
- condamner la SA GMF Assurances à lui verser une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
- dire l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or ainsi que la CAMIEG ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l’appui de sa demande, M. [F] expose que :
à la suite de son accident, il a notamment présenté une fracture par distraction du corps vertébral de L1, une fracture par distraction du corps vertébral de L2, des fractures des corps vertébraux de T12 et L3, des fractures des processus transverses gauches de L2 et L3, une fracture non déplacée du tiers inférieur du manubrium sternal, une fracture non déplacée de la portion postérieure du calcanéum droit, un pneumothorax antérieur para cardiaque bilatéral minime et un traumatisme crânien avec perte de connaissance d’environ cinq minutes ;
il a été pris en charge chirurgicalement le 8 juin 2025, hospitalisé du 6 au 17 juin 2025 puis transféré au Centre de Rééducation Fonctionnelle Divio du 17 juin au 29 août 2025 ;
le contrat qu’il a souscrit auprès de la SA GMF Assurances garantit notamment les accidents de la vie privée, les accidents de la circulation et les accidents médicaux et prévoit d’une part, en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) au moins égale à 10 %, une indemnisation en droit commun à concurrence d’un plafond de 2 000 000 €, et, d’autre part, pour une AIPP inférieure à 10 %, une indemnisation forfaitaire calculée à partir d’un capital de 65 000 € ;
si la SA GMF Assurances a activé le contrat Garantie Accidents de la Vie, cette dernière n’a toutefois formulé aucune offre d’indemnisation provisionnelle à valoir sur son indemnisation ;
or, son droit à indemnisation est intégral en application des dispositions contractuelles, et il est bien fondé à solliciter une somme provisionnelle de 30 000 €, les postes de préjudices « souffrances endurées » et « préjudice esthétique temporaire » dépassant à eux seuls la somme demandée ;
il convient également de lui allouer une provision ad litem d’un montant de 5 000 € afin qu’il puisse s’acquitter de toutes les sommes inhérentes à la procédure d’expertise à venir.
Dans ces conditions, il estime être bien fondé à solliciter l’octroi d’une expertise médicale, d’une provision à valoir sur son indemnisation définitive et d’une provision ad litem.
A l’audience du 22 juillet 2026, M. [F] a maintenu sa demande.
La SA GMF Assurances demande au juge des référés de :
- constater que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de M. [F] ;
- la recevoir en ses protestations et réserves quant à la mobilisation de ses garanties ;
- débouter M. [F] de l’ensemble de ses autres demandes ;
- réserver les dépens.
La SA GMF Assurances fait valoir que :
comme prévu au contrat souscrit par M. [F], elle a désigné un médecin expert, le Dr [X], afin qu’elle examine M. [F] à la suite de sa chute mais celui-ci ne s’est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée ;
les demandes de condamnations formulées par M. [F] se heurtent à des contestations sérieuses puisque le contrat prévoit expressément qu’elle peut verser une indemnité provisionnelle sur la base du rapport de son médecin expert. Or, M. [F] a fait le choix d’une procédure judiciaire avec désignation d’un expert judiciaire de sorte qu’elle ne peut être tenue de verser une provision sans conclusions d’un expert, d’autant que ce versement dépend du taux d’AIPP éventuellement retenu ;elle tient à préciser qu’elle intervient au titre d’une garantie accidents de la vie, avec des postes de préjudices indemnisables définis en fonction du taux d’AIPP retenu et non en tant qu’assureur d’un responsable de l’accident susceptible de réparer l’intégralité des préjudices en droit commun ;
de la même manière, une provision ad litem ne peut être mise à sa charge puisque M. [F] a fait le choix d’une procédure judiciaire alors que la procédure amiable prévue au contrat lui a été proposée.
Bien que régulièrement assignées, la CAMIEG et la CPAM de Côte d’Or n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il ressort des pièces médicales versées aux débats par M. [F] et notamment des certificats médicaux, des prescriptions et des compte-rendus d’examens et d’opérations que celui-ci justifie d'un motif légitime de voir ordonner une expertise médicale, la SA GMF Assurances ne s’opposant pas à la demande.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission telle que retenue au dispositif.
La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de Côte d’Or et à la CAMIEG.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, M. [F] sollicite la condamnation de la SA GMF Assurances au règlement d’une provision de 30 000 € à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel, faisant valoir que, au regard des stipulations du contrat Garantie Accidents de la Vie qu’il a souscrit auprès de cette dernière, son droit à indemnisation est intégral.
Il n’est pas contesté ni contestable que M. [F] est effectivement assuré auprès de la SA GMF Assurances au titre d’un contrat garantie accidents de la vie et que l’accident dont il a été victime est susceptible d’entrer dans le champ de cette garantie.
Il résulte toutefois des stipulations contractuelles produites aux débats que les modalités d’indemnisation par la SA GMF Assurances dépendent du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) présenté par l’assuré. Ainsi, le contrat prévoit, d’une part, l’indemnisation de l’AIPP en elle-même selon des modalités contractuellement définies qui diffèrent selon que le taux d’AIPP est inférieur ou supérieur à 10 %. D’autre part, s’agissant des autres préjudices personnels, le contrat prévoit leur indemnisation conformément au droit commun dans la limite d’un plafond de 2 000 000 € lorsque le taux d’AIPP est supérieur ou égal à 10 % tandis que ces préjudices ne sont pas garantis lorsque le taux d’AIPP demeure inférieur à ce seuil.
Or, à ce stade de la procédure le taux d’AIPP de M. [F] n’a pas encore été déterminé et les éléments médicaux produits par ce dernier – s’ils témoignent de la gravité des lésions initialement subies à la suite de son accident – ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer son taux d’AIPP après consolidation.
La détermination de ce taux suppose en effet une appréciation médicale de l’état séquellaire de M. [F], laquelle relève précisément de la mission de l’expert judiciaire chargé de réaliser l’expertise médicale ordonnée par la présente décision.
Par conséquent, et dans la mesure où il existe une incertitude sur l’éventuel taux d’AIPP qui pourrait être retenu et, a fortiori, un doute quant à l’application du régime contractuel d’indemnisation des préjudices personnels, l’obligation indemnitaire de la SA GMF Assurances invoquée par M. [F] apparaît sérieusement contestable.
Dès lors, en présence de contestations sérieuses, M. [F] est débouté de sa demande de provision.
Sur la demande de provision ad litem
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
L’octroi d’une provision ad litem est subordonné au fait que le droit à indemnisation ne soit pas contestable. Or, et ainsi que précédemment développé, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que les éventuels préjudices subis par M. [F] sont à l’évidence indemnisables par la SA GMF Assurances.
En présence de contestations sérieuses, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande de provision ad litem.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de M. [F], qui est à l'origine de la demande d'expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
N’étant pas considérée à ce stade comme une partie perdante, il n'y a pas lieu de condamner la SA GMF Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [S] [F] est ainsi débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SA GMF Assurances de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée au
Monsieur le docteur [W] [Y]
Maison médicale [Localité 8]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1] , avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de M. [S] [F] et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire les lésions post-accident mentionnées par M. [S] [F], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de M. [S] [F] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
18. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
19. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que M. [S] [F] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 28 septembre 2026 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 31 mars 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or et à la Caisse d’Assurance Maladie des Industries et Gazières ;
Déboutons M. [S] [F] de sa demande de provision ;
Déboutons M. [S] [F] de sa demande de provision ad litem ;
Déboutons M. [S] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [S] [F] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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