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TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00286


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00286
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909ea0195da062e02111fa

Texte de la décision

16,625 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire :

[Y] [F]
[E] [J]
c/
S.A.R.L. BOURGOGNE BATI RENOV

N° RG 26/00286 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGG3

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

la SELAS ADIDA ET ASSOCIES -38Me Thierry FIORESE - 59

ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Audrey MATHIAS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé de Françoise GOUX, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

Mme [Y] [F]
née le 19 Août 1972 à [Localité 2] (HAUTE-[Localité 3])
[Adresse 1]
[Localité 4]

M. [E] [J]
né le 18 Février 1968 à [Localité 5] (VIETNAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Mâcon/Charolles,

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. BOURGOGNE BATI RENOV
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Me Thierry FIORESE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon facture en date du 23 octobre 2020, M. [E] [J] et Mme [Y] [F] ont confié à la SARL Bourgogne Bati’Renov la pose d’un faux plafond dans la maison d’habitation dont ils sont propriétaires, située [Adresse 1] à [Localité 7], pour un montant de 1 137,50 €.

Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2026, M. [E] [J] et Mme [Y] [F] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SARL Bourgogne Bati’Renov, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire ;
- réserver les dépens.

A l’appui de leur demande, M. [J] et Mme [F] exposent que :

ils ont constaté l’apparition de désordres importants dans le courant de l’année 2023, à savoir une fissuration accompagnée d’un affaissement du faux plafond rendant nécessaire la mise en place d’un étaiement ;
ils ont, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 septembre 2024, mis en demeure la SARL Bourgogne Bati’Renov afin de trouver une solution ;
le cabinet Saretec a diligenté une expertise amiable contradictoire qui s’est tenue le 17 janvier 2025. Il a notamment été conclu que le faux plafond présente un affaissement manifeste, que l’origine des désordres réside dans un défaut de fixation de l’ossature et que la responsabilité de la SARL Bourgogne Bati’Renov est engagée ;
le coût des travaux de reprise a été évalué par devis de la société Pinto Constructions à la somme de 7 425 € ;
les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil. Or, et malgré deux mises en demeure adressées le 7 juillet 2025 et le 12 janvier 2026, la SARL Bourgogne Bati’Renov n’a toutefois pas procédé au règlement du montant demandé, contestant toute responsabilité.
En conséquence, M. [J] et Mme [F] estiment être fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.

Aux termes de leurs dernières écritures, M. [J] et Mme [F] maintiennent leurs demandes initiales et ajoutent qu’ils demandent au juge des référés de débouter la SARL Bourgogne Bati’Renov de l’intégralité de ses demandes.

M. [J] et Mme [F] font valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :

le juge des référés n’a pas vocation à se prononcer sur le bien-fondé d’une action au fond. Or, en considérant que toute action fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil serait nécessairement vouée à l’échec, il trancherait une contestation relevant exclusivement du juge du fond, excédant ainsi les limites de son office ;
en tout état de cause, ils contestent l’analyse de la SARL Bourgogne Bati’Renov. En effet, l’effondrement d’un faux plafond est susceptible de relever de la garantie décennale dès lors qu’il compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, ce qu’il appartiendra précisément à l’expert judiciaire de déterminer ;
par ailleurs, d’autres fondements restent envisageables, tant s’agissant d’un potentiel vice caché, que de la responsabilité contractuelle ;
contrairement à ce qu’affirme la société défenderesse, il résulte du constat d’huissier produit aux débats que le faux plafond n’a pas été démonté de sorte que la mise en œuvre d’une mesure d’expertise reste possible. En outre, le document émanant de la société Pinto Constructions est un devis et non une facture ;
par conséquent, ils justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, seule à même de déterminer l’origine des désordres, leur étendue, les responsabilités encourues ainsi que le coût des travaux de reprise.
A l’audience du 22 juillet 2026, M. [J] et Mme [F] ont maintenu leur demande.

La SARL Bourgogne Bati’Renov demande au juge des référés de :
à titre principal,
- juger que les consorts [R] ne justifient d’aucun motif légitime ;
- déclarer l’action des consorts [R] à son égard irrecevable ;
- débouter les consorts [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre subsidiaire,
- lui donner acte qu’elle émet les protestations et réserves d’usage ;
en tout état de cause,
- condamner les consorts [R] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- enfin, les condamner aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront distraits au profit de Maître Thierry Fiorese, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.

La SARL Bourgogne Bati’Renov fait valoir que :

comme indiqué par l’expert du cabinet Saretec, les travaux qu’elle a réalisés ne constituent pas un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil de sorte qu’ils ne relèvent pas du régime de responsabilité décennale. En effet, la pose d’un faux plafond isolé s’apparente à un travail ponctuel d’installation d’un élément d’équipement dissociable et non à une rénovation lourde assimilable à un ouvrage ;
par conséquent, suivant la jurisprudence de la cour de cassation, et notamment un arrêt du 21 mars 2024, seule la responsabilité contractuelle de droit commun pourrait éventuellement être recherchée à son encontre ;or, à la date de l’assignation, les travaux avaient été réalisés depuis plus de cinq ans de sorte qu’une telle action fondée sur la responsabilité contractuelle serait prescrite. L’action projetée est donc manifestement irrecevable ;
en tout état de cause, les désordres seraient apparus en 2023, soit il y a plus de trois ans, de sorte qu’aucune impropriété à destination ne saurait être caractérisée ;
enfin, le faux plafond a déjà été déposé par la société Pinto Constructions si bien que la mesure d’expertise sollicitée apparaît impossible.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l’espèce, M. [J] et Mme [F] versent notamment aux débats :
- la facture de la SARL Bourgogne Bati’Renov en date du 23 février 2020 ;
- le courrier de mise en demeure daté du 2 septembre 2024 ;
- le rapport d’expertise amiable en date du 20 janvier 2025 ;
- le courrier de mise en demeure daté du 7 juillet 2025 ;
- le devis de la société Pinto Constructions du 28 janvier 2025 ;
- le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 16 juillet 2026.

Il résulte des conclusions et des pièces versées aux débats que M. [J] et Mme [F] justifient d’éléments en faveur des désordres allégués s’agissant du faux plafond installé par la SARL Bourgogne Bati’Renov, en fournissant notamment un rapport d’expertise amiable faisant état d’un affaissement manifeste dudit faux plafond. Il convient également de relever que ni l’origine, ni la cause de ces désordres invoqués n’ont pu être déterminées à ce jour.

Si la SARL Bourgogne Bati’Renov soutient que les travaux qu’elle a réalisés ne constituent pas un ouvrage susceptible de relever de la garantie décennale et qu’une action fondée sur la responsabilité contractuelle serait prescrite, ces contestations ne suffisent pas, à ce stade de la procédure, à établir que toute action au fond des demandeurs à l’encontre de la SARL Bourgogne Bati’Renov serait à l’évidence vouée à l’échec. Ainsi, d’une part, la qualification juridique des travaux ainsi que la nature et la gravité des désordres allégués ne peuvent être définitivement appréciés par le juge des référés au regard des seuls éléments produits, et, d’autre part, le délai de prescription de droit commun ne se déduit pas de la seule date d’exécution des travaux, l’article 2224 du code civil faisant courir ce délai à compter de la connaissance des faits litigieux.

Par ailleurs, le constat de commissaire de justice établi le 16 juillet 2026 et produit aux débats par les demandeurs démontre que le faux plafond n’a pas été démonté de sorte que la mesure d’expertise sollicitée demeure matériellement utile.

Dès lors, au vu de ces éléments, M. [J] et Mme [F] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour vérifier l’existence des désordres allégués, déterminer leurs causes et origines et permettre, le cas échéant, au juge du fond éventuellement saisi de déterminer la responsabilité de chacune des parties relativement aux dommages allégués.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif.

Il est donné acte à la SARL Bourgogne Bati’Renov de ses protestations et réserves.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL Bourgogne Bati’Renov défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.

Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [J] et Mme [F] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL Bourgogne Bati’Renov est déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise judiciaire de M. [J] et Mme [F].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l'article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte à la SARL Bourgogne Bati’Renov de ses protestations et réserves ;

Ordonnons une expertise confiée à :

Monsieur [A] [L]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 7] chez M. [E] [J] et Mme [Y] [F] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;

4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;

5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles et en décrivant notamment les travaux de construction réalisés et concernés par les désordres allégués ainsi que les dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux et de réception et leurs auteurs ;

6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres et malfaçons allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;

7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres, préciser, pour chacun des désordres éventuellement relevés, leur date d’apparition ;

8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ;

9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;

10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;

11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance et celui pouvant résulter des travaux de remise en état ;

12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [E] [J] et Mme [Y] [F] à la régie du tribunal au plus tard le 28 septembre 2026 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 avril 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Déboutons la SARL Bourgogne Bati’Renov de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement M. [E] [J] et Mme [Y] [F] aux dépens.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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