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TJ 21231, 26 août 2026, RG 26/00114


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Date
26/08/2026
Numéro
26/00114
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a909eae195da062e0211299

Texte de la décision

30,117 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire :

[Z] [R]
c/
S.A.R.L. [S] [Q] [F]
[C] [M]

N° RG 26/00114 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JC7B

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

Me Karima MANHOULI - 26la SCP MERIENNE ET ASSOCIES - 83

ORDONNANCE DU : 26 AOUT 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Audrey MATHIAS, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et lors du prononcé de Françoise GOUX, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [Z] [R]
né le 12 Décembre 1950 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. [S] [Q] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Mme [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentées par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 11 avril 2025, M. [Z] [R] a donné à bail commercial à la SARL [S] [Q] [F] un local situé [Adresse 6] à [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 13 200 € HT.

Par actes de commissaire de justice en date des 19 février et 3 mars 2026, M. [Z] [R] a assigné la SARL [S] [Q] de [N] et Mme [C] [M] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile ainsi que L.145-5 et L.145-41 du code de commerce, aux fins de voir :
- constater la résiliation du bail commercial en date du 11 avril 2025 régularisé entre M. [R] et la SARL [S] [Q] de [N] à compter du 22 novembre 2025, soit un mois après la délivrance du commandement de payer resté infructueux ;
en conséquence,
- ordonner l’expulsion de la SARL [S] [Q] [F] ainsi que de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] occupés actuellement sans droit, ni titre, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- condamner solidairement la SARL [S] [Q] [F] et Mme [C] [M] à lui payer à titre de provision à valoir sur le solde dû au titre du droit d’entrée, la somme de 9 500 € ;
- condamner la SARL [S] [Q] [F] à lui payer, à titre de provision :
▸ la somme de 2 680 € au titre des loyers/indemnités d’occupation impayés et dépôt de garantie, selon décompte arrêté au 31 janvier 2026,
▸ une indemnité d’occupation à compter du 22 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient dû être réglés par la SARL [S] [Q] [F], si le bail s’était normalement poursuivi jusqu’à la complète libération des lieux ;
- l’autoriser à conserver le dépôt de garantie par application de l’article 8 du bail commercial ;
- condamner solidairement la SARL [S] [Q] [F] et Mme [C] [M] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui comprendront notamment les coûts des commandements de payer.

M. [R] expose que :

aux termes du bail, le preneur s’est engagé à verser au bailleur un « pas de porte » d’un montant de 20 000 € en contrepartie des avantages commerciaux procurés par la situation des locaux. Il a été prévu que la somme de 10 500 € devait être réglée à la signature du bail, le reste devant être payé au plus tard le 30 septembre 2025 ;

par acte sous seing privé en date du 11 avril 2025, Mme [C] [M] s’est engagée en qualité de caution solidaire de la SARL [S] [Q] de [N] pour garantir la bonne exécution du solde du paiement du droit d’entrée d’un montant de 9 500 € ;
la SARL [S] [Q] [F] règle toujours ses loyers en retard ;
il lui a fait délivrer un premier commandement de payer le 12 septembre 2025 portant sur le loyer du mois de septembre, qui a été réglé le 2 octobre 2025 ;
un nouveau commandement de payer lui a été délivré en date du 22 octobre 2025, portant sur le loyer du mois d’octobre 2025 mais également sur le solde du « pas de porte » exigible au 30 septembre 2025 ;
si la SARL [S] [Q] [F] a versé le loyer dû pour le mois d’octobre en date du 29 octobre 2025, elle n’a pas réglé la somme de 9 500 € au titre du « pas de porte » ;
par ailleurs, il n’a jamais pu encaisser le chèque remis par la SARL [S] [Q] [F] le jour de la signature du bail au titre du dépôt de garantie. En effet, il a remis le chèque à l’encaissement le 8 juillet 2025 mais la banque l’a rejeté au motif que la SARL [S] [Q] [F] avait fait opposition en déclarant le chèque perdu.
En conséquence, M. [R] estime être bien fondé à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la SARL [S] [Q] [F], outre le paiement des montants dus par cette dernière.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [R] maintient ses demandes initiales, les modifie en ces termes :
- constater la résiliation du bail commercial en date du 11 avril 2025 régularisé entre M. [R] et la SARL [S] [Q] [F] à compter du 12 octobre 2025 soit un mois après la délivrance du commandement infructueux, et subsidiairement à compter du 22 novembre 2025 ;
- condamner solidairement la SARL [S] [Q] de [N] et Mme [C] [M] (dans la limite de 9 500 € en ce qui concerne Mme [C] [M]) à lui payer à titre de provision :
▸ la somme de 17 060 € au titre des loyers/indemnités d’occupation impayés, dépôt de garantie et solde du droit d’entrée, selon décompte arrêté au 17 juillet 2026,
▸ une indemnité d’occupation à compter du 12 octobre 2025 et subsidiairement à compter du 22 novembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient dû être réglés par la SARL [S] [Q] [F], si le bail s’était normalement poursuivi jusqu’à la complète libération des lieux ;
- condamner solidairement la SARL [S] [Q] [F] et Mme [C] [M] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et ajoute qu’il demande au juge des référés de :
- débouter la SARL [S] [Q] [F] et Mme [C] [M] de leurs demandes.

M. [R] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
- contrairement à ce que la SARL [S] [Q] [F] affirme, ce n’est que dans le cadre de la présente instance qu’elle a produit une attestation d’assurance, datée du 10 juin 2026 et visant une période de couverture du 18 juin 2025 au 17 juin 2027 ;

- s’il est vrai que les loyers des mois de septembre et octobre 2025 ont été réglés dans le délai du commandement de payer, celui-ci portait également sur le solde du pas de porte d’un montant de 9 500 €, lequel n’a jamais été réglé, et ce malgré une mise en demeure en date du 14 octobre 2025 ;
- le commandement de payer du 22 octobre 2025 est donc demeuré infructueux en ce qu’il portait sur le pas de porte de sorte que la clause résolutoire a produit ses effets;
- il appartient à la SARL [S] [Q] [F] de prouver le paiement en espèces dont elle allègue l’existence, ce qu’elle ne démontre pas ;
-il ressort du décompte locatif arrêté au 26 mai 2026 que les loyers et charges des mois de mars, avril et mai 2026 demeurent impayés, soit une créance totale de 14 450 € incluant le solde du pas de porte et le dépôt de garantie impayé ;
- au 17 juillet 2026, la dette locative s’élève à la somme de 17 060 € ;
- par ailleurs, concernant l’état du local, la locataire ne peut, plusieurs mois après son entrée en jouissance, invoquer l’état initial du local pour se soustraire à ses obligations alors que le bail commercial stipule que « le preneur prendra les locaux dans l’état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance », d’autant plus que la gérante de la SARL [S] [Q] [F] avait renoncé à faire un état des lieux d’entrée en lui indiquant qu’elle s’occuperait de l’éventuel nettoyage des lieux, en contrepartie d’une franchise de loyer d’un mois ;
- aussi, le restaurant est ouvert et pleinement exploité depuis le 19 mai 2025, en témoigne notamment l’extrait de compte bancaire de la société défenderesse ;
- aucune obligation juridique ne lui impose de prendre à sa charge les conséquences du vandalisme et notamment à subir une suspension des loyers jusqu’à la réception de travaux de remise en état, d’autant que la commissaire de justice qu’il a mandatée a pu constater le 21 mai 2026 que le restaurant était ouvert et que des clients y déjeunaient. Les photos prises à cette occasion démontrent que la salle du restaurant est parfaitement remise en état et meublée ;
- le constat d’huissier établi le 17 juin 2026 versé aux débats par la défenderesse présentant une salle de restaurant « anormalement vide » est impropre à établir l’absence d’exploitabilité du restaurant alors même qu’il verse lui-même des éléments objectifs attestant que le restaurant était ouvert et servait des repas sur place un mois plus tôt ;
- surtout, il entend rappeler que le sinistre est géré par la compagnie d’assurance de la société défenderesse qui a dû indemniser cette dernière tant des dégâts que des éventuelles pertes d’exploitation. De fait, il appartient à la SARL [S] [Q] [F] de produire les éléments relatifs à cette prise en charge ;
- par conséquent, la demande aux fins de suspension de l’obligation de payer les loyers ne repose sur aucun fondement juridique sérieux ;
- il s’oppose fermement à l’octroi de tout délai de paiement, de surcroît avec suspension des effets de la clause résolutoire.

À l’audience du 22 juillet 2026, M. [R] a maintenu l’ensemble de ses demandes.

La SARL [S] [Q] [F] et Mme [M] demandent au juge des référés de :
à titre principal,
- juger que les demandes de M. [R] se heurtent à une contestation sérieuse ;
- débouter, en conséquence, M. [R] de l’intégralité de ses demandes ;
- constater l’entrave totale à l’exploitation du local commercial ;
- ordonner, en conséquence, la suspension du paiement des loyers commerciaux jusqu’à la réception des travaux de remise en état ;
- condamner M. [R] à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
- juger que les créances de M. [R] au titre du pas de porte (9 500 €) et du dépôt de garantie (1 100 €) se heurtent à une contestation sérieuse à hauteur de 6 100 € ;
- juger en conséquence que la créance de M. [R] se limite à ce titre à 4 500 € ;
- limiter leur condamnation à la somme de 4 500 € au titre du pas de porte ;
- limiter la condamnation de la SARL [S] [Q] [F] au paiement de la somme de 3 780 €, au titre des loyers et charges suivant décompte du bailleur ;
- leur accorder des délais rétroactifs jusqu’au 30 septembre 2026 concernant le pas de porte et jusqu’au 17 mars 2028 concernant les loyers et charges ;
- juger que par l’effet des délais rétroactifs accordés, la clause résolutoire n’a pas produit ses effets ;
- débouter M. [R] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SARL [S] [Q] [F] et Mme [M] font valoir que :

les deux loyers objets des commandements de payer ont été réglés dans le mois suivant chacun des commandements de sorte que M. [R] n’est pas fondé en sa demande tendant à voir constater la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement ;
la somme de 9 500 € demandée au titre du pas de porte n’est pas due. En effet, le paiement a été effectué en espèces, avec un premier paiement de 5 000 € réalisé en présence de Mme [M] qui a enregistré la conversation entre la gérante, Mme [U], et M. [R], et un second paiement de 4 500 € fait par Mme [U] ;
le restaurant a été vandalisé dans la nuit du 17 au 18 mars 2026 : l’ensemble du matériel et du mobilier a été dégradé, le tableau électrique a été partiellement arraché, empêchant toute exploitation du local ;
par courrier du 20 avril 2026, le conseil de M. [R] a informé celui de la SARL [S] [Q] [F] qu’il était nécessaire de laisser le local en l’état le temps de l’instruction du sinistre par son assureur. A plus de trois mois des dégradations, M. [R] ne justifie pas avoir entrepris de diligences auprès de son assureur afin de permettre la poursuite de l’exploitation dans des conditions permettant à son preneur de payer le loyer ;
la SARL [S] [Q] [F] a, en date du 17 juin 2026, fait constater qu’elle ne disposait toujours pas de l’équipement et du mobilier nécessaires à l’exploitation. Ainsi, puisqu’elle ne peut préparer et servir de repas sur place, elle est contrainte de cuisiner dans l’appartement situé à l’étage supérieur au restaurant et vend uniquement des plats à emporter ;
dans ces conditions, il est impossible de reprendre l’exploitation du local commercial et la SARL [S] [Q] [F] ne peut donc procéder au règlement des loyers ;
par conséquent, la SARL [S] [Q] [F] est fondée à solliciter la suspension du paiement des loyers à compter du mois de mars 2026 jusqu’à la remise en état par le bailleur dudit local ;
si M. [R] soutient qu’il a remis en état le local commercial, la société Eti Nettoyage, qui est intervenue, atteste que sa prestation s’est limitée à un nettoyage de la hotte alors que M. [R] s’était engagé à faire réaliser un nettoyage complet du restaurant ;
subsidiairement, elles sollicitent des délais de paiement. Leur bonne foi est établie : malgré les dissensions tenant à l’état du local et le non-respect de ses engagements par le bailleur, le loyer et les charges ont toujours été payés ;
en outre, cette demande est justifiée puisque la constatation de la résiliation du bail entraînerait la liquidation judiciaire de la SARL [S] [Q] [F] ;
enfin, si la SARL [S] [Q] [F] ne peut pas exploiter son local, c’est en raison du défaut de diligences de l’assureur de M. [R] aux fins de remise en état du local et elle n’a d’autre choix que d’attendre.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties prévoit notamment le versement par le preneur d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 100 € ainsi que d’un pas de porte d’un montant de 20 000 €, dont la somme de 10 500 € devait être versée à la signature du bail et le solde de 9 500 € au plus tard le 30 septembre 2025.

Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut d’exécution parfaite par le preneur de l’une quelconque, si minime soit-elle, de ses obligations issues du contrat, notamment à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme du loyer, charges, taxes et/ou accessoires et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.

Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 12 septembre 2025, portait sur la somme principale de 1 260 € au titre de l’impayé locatif, outre 320 € au titre des charges et taxe foncière dues pour les mois d’avril et mai 2025, 1 100 € au titre du dépôt de garantie et 147,38 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 2 827,38 €.

Il ressort des écritures et pièces versées aux débats que le loyer du mois de septembre a été réglé par la SARL [S] [Q] [F]. Il est en revanche démontré que le chèque d’un montant de 1 100 € correspondant au dépôt de garantie remis par la SARL [S] [Q] [F] à M. [R] n’a jamais pu être encaissé par ce dernier, sa banque lui ayant retourné le chèque impayé. Aussi, il n’est aucunement justifié que cette somme a été acquittée par un autre moyen dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer.

Un second commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 22 octobre 2025, portait sur la somme principale de 9 500 € au titre du pas de porte impayé, outre 1 260 € au titre de l’impayé locatif pour le mois d’octobre 2025, et 179,41 € au titre du coût dudit acte, soit la somme totale de 10939,41 €.

À nouveau, il est constant que les sommes dues n’ont pas entièrement été acquittées par la SARL [S] [Q] [F] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai. En effet, s’il n’est pas contesté que le loyer du mois d’octobre 2025 a été réglé dans le délai d’un mois, M. [R] affirme que la SARL [S] [Q] [F] n’a jamais réglé le solde dû au titre du pas de porte.

Pour sa part, la SARL [S] [Q] [F] soutient avoir acquitté le montant du pas de porte en espèces, avec un premier versement de 5 000 € puis un second de 4 500 €. Toutefois, si, à l’appui de cette prétention, elle produit un enregistrement d’une conversation entre la gérante et M. [R], celui-ci ne permet pas, en l’état des éléments soumis à la discussion, d’établir de manière suffisamment certaine la réalité et l’imputation des deux paiements allégués. Ainsi, aucun reçu, quittance ou autre élément objectif de nature à corroborer ces remises d’espèces n’est par ailleurs produit.

Or, conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait ayant produit l’extinction de son obligation.

Dans ces conditions, la seule affirmation de la SARL [S] [Q] [F], qui n’est corroborée par aucune pièce probante, ne caractérise pas une contestation sérieuse de nature à faire obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire.

Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

La SARL [Q] [F] et Mme [M] sollicitent l’octroi de délais de paiement jusqu’au 30 septembre 2026 concernant le pas de porte et jusqu’au 17 mars 2028 pour les loyers et charges dus et, par conséquent, la suspension des effets de la clause résolutoire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

L'article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

En l’espèce, la SARL [Q] [F] et Mme [M] sollicitent l’octroi de délais de paiement en soutenant que l’impossibilité d’exploiter normalement le restaurant depuis le sinistre survenu au mois de mars 2026 est imputable au défaut de diligence de l’assureur de M. [R] et qu’elles sont contraintes d’attendre la mise en œuvre des opérations d’expertise. Elles font également valoir avoir toujours été de bonne foi dans l’exécution de ses obligations et que la résiliation du bail entraînerait la liquidation judiciaire de la société.

Toutefois, le sinistre invoqué est survenu postérieurement à l’expiration du délai d’un mois suivant les commandements de payer des 12 septembre et 22 octobre 2025 et ne saurait, dès lors, expliquer le défaut de règlement des sommes ayant entraîné l’acquisition de la clause résolutoire.

Par ailleurs, la SARL [S] [Q] [F] ne verse aux débats aucun élément suffisamment probant permettant d’établir que la remise en état des locaux incomberait à M. [R] et, au surplus, ne justifie pas des démarches accomplies auprès de son propre assureur alors que le bailleur soutient que la prise en charge du sinistre incombe à ce dernier.

En outre, si la SARL [S] [Q] [F] invoque sa bonne foi et les conséquences particulièrement graves qu’aurait pour elle la résiliation du bail, notamment le risque de liquidation judiciaire, elle ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle, de perspectives concrètes d’apurement de sa dette ni d’un éventuel échéancier permettant de retenir que l’octroi d’un délai serait de nature à permettre la régularisation de sa situation.

Dans ces conditions, au regard de la situation respective des parties, des circonstances du défaut de paiement et de l’absence d’éléments suffisamment précis sur les capacités de la société à régler les montants demandés, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités ni, par conséquent, de suspendre les effets de la clause résolutoire. La SARL [S] [Q] [F] et Mme [M] sont donc déboutées de leurs demandes de ces chefs.

Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 12 octobre 2025 dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats que les causes du commandement de payer du 12 septembre 2025 n’ont pas été intégralement réglées par la SARL [S] [Q] [F] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement.

Du fait de la résiliation du bail, la SARL [S] [Q] [F] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n'est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
- de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin avec l’assistance de la force publique, sans qu’il n’y ait besoin de prononcer une astreinte,
- de la condamner à titre provisionnel au paiement, à compter du 13 octobre 2025, d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

Il n'est pas sérieusement contestable que la SARL [S] [Q] [F] soit ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer mensuel, soit 1 260 €, charges et taxe foncière incluses.

La SARL [S] [Q] [F] sollicite la suspension du paiement des loyers à compter du mois de mars 2026 et ce jusqu’à la réception des travaux de remise en état, faisant valoir que les locaux ont été vandalisés dans la nuit du 17 au 18 mars 2026 et qu’ils ne permettent plus, depuis lors, l’exploitation normale de son activité de restauration. Elle soutient notamment ne plus disposer du mobilier et des équipements nécessaires à l’exploitation, être contrainte de préparer les repas dans l’appartement situé au-dessus du local commercial et ne plus pouvoir les servir sur place.

Toutefois, il résulte de ce qui précède que la clause résolutoire du contrat de bail commercial a acquis ses effets antérieurement à la survenance du sinistre invoqué, de sorte qu’à compter de la résiliation du bail, les sommes éventuellement dues par la SARL [S] [Q] [F] au titre de son maintien dans les lieux ne constituent plus des loyers, mais une indemnité d’occupation.

En tout état de cause, la SARL [S] [Q] [F] ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé, que l’impossibilité d’exploiter les lieux serait imputable à un manquement du bailleur à ses obligations. Ainsi, si elle démontre la survenance d’un acte de vandalisme, les circonstances de ce sinistre, la nature exacte des dégradations, la répartition des obligations de remise en état entre les parties ainsi que l’imputabilité à M. [R] des difficultés d’exploitation allégués demeurent discutées, les parties s’opposant notamment sur l’obligation de prise en charge du sinistre par leurs assurances respectives.

En outre, le procès-verbal de constat par commissaire de justice dressé à la demande de M. [R] le 21 mai 2026 fait état de la présence de deux personnes ayant pris un repas dans les locaux, lesquelles ont ultérieurement produit une facture ainsi qu’un justificatif de paiement par carte bancaire. Cet élément, sans suffire à établir que les locaux étaient normalement exploitables, est de nature à contredire l’allégation d’une impossibilité totale d’y exercer toute activité de restauration.

Dans ces conditions, la SARL [S] [Q] [F] ne démontre pas que les conditions d’une suspension de son obligation de paiement sont réunies.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SARL [S] [Q] [F] de ce chef .

Il ressort en conséquence des décomptes versés aux débats que le montant sollicité par M. [R] au titre des sommes impayées comprend des sommes dues par la SARL [S] [Q] [F] au titre des indemnités d’occupation, en l’espèce celles comprises entre le 13 octobre 2025 et le mois de juillet 2026 puisque dues postérieurement à la date de résiliation du bail. Par conséquent, et afin d’éviter une double indemnisation, il y a lieu de préciser que la SARL [S] [Q] [F] est condamnée au paiement, à titre de provision, d’une indemnité journalière d’occupation de 1 260 € à compter du 1er août 2026, les indemnités dues avant cette date étant d’ores et déjà comprises dans le montant des décomptes versés aux débats.

Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n'est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SARL [S] [Q] [F] au titre des loyers, charges et pas de porte arrêtés au mois de juillet 2026, s’élève à la somme de 17 060 €, M. [R] justifiant de ce montant. La SARL [S] [Q] de [N] et Mme [M], qui a régularisé un acte de cautionnement pour garantir le pas de porte, sont solidairement condamnées à payer cette somme à M. [R] à titre de provision, dans la limite de la somme de 9 500 € pour Mme [M].

Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande concernant l’acquisition du montant du dépôt de garantie prévue au contrat de bail commercial, dès lors que la SARL [S] [Q] [F] est déjà condamnée à payer, à titre provisionnel, la somme due au titre du dépôt de garantie. M. [R] est en conséquence débouté de sa demande de ce chef.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SARL [S] [Q] de [N] et Mme [M] qui succombent sont solidairement condamnées aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer des 12 septembre et 22 octobre 2025.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SARL [S] [Q] [F] et Mme [M] qui succombent sont solidairement condamnées à payer à M. [R] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sont déboutées de leur propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial entre la SARL [S] [Q] [F] et M. [Z] [R] à la date du 12 octobre 2025 ;

Ordonnons à la SARL [S] [Q] [F] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 3] à [Localité 1], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

À défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de la SARL [S] [Q] [F] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;

Condamnons solidairement la SARL [S] [Q] [F] et Mme [C] [M], caution solidaire, à payer à titre provisionnel à M. [Z] [R] la somme de 9 500 € au titre du solde du pas de porte impayé ;

Condamnons la SARL [S] [Q] de [N] à payer à titre provisionnel à M. [Z] [R] la somme de 7 560 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au mois de juillet 2026 ;

Condamnons la SARL [S] [Q] [F] à payer à titre provisionnel à M. [L] [R] la somme mensuelle de 1 260 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er août 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Déboutons M. [Z] [R] de sa demande au titre de l’acquisition du dépôt de garantie ;

Déboutons la SARL [S] [Q] [F] et Mme [C] [M] de leur demande de suspension du paiement des loyers ;

Déboutons la SARL [S] [Q] [F] et Mme [C] [M] de leur demande de délais de paiement ;

Condamnons solidairement la SARL [S] [Q] [F] et Mme [C] [M] à payer à M. [Z] [R] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboutons la SARL [S] [Q] de [N] et Mme [C] [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons solidairement la SARL [S] [Q] de [N] et Mme [C] [M] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer visant la clause résolutoire en date des 12 septembre et 22 octobre 2025 ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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