TJ 55545, 27 août 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 27 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00036 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BR65
AFFAIRE : [R] [M] C/ [P] [I] exerçant le commerce sous l’enseigne JO AUTO SERVICE MOBILE immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BAR LE DUC sous le numéro 520 432 303
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
DEMANDERESSE
Madame [R] [M], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 55545-2025-000324 du 23/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de MEUSE,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [I] exerçant le commerce sous l’enseigne JO AUTO SERVICE MOBILE immatriculé au registre du commerce et des sociétés de BAR LE DUC sous le numéro 520 432 303, demeurant [Adresse 2]
défaillant
L’affaire a été appelée le 09 Juillet 2026
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Juillet 2026, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 27 Août 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [M] a fait citer Monsieur [P] [I], exerçant le commerce sous l'enseigne JO AUTO SERVICE MOBILE, devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l'audience des référés, aux fins au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- dire et juger recevable et bien fondée sa demande
- en conséquence, ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la juridiction de céans de désigner avec pour mission de :
- convoquer les parties et leurs éventuels conseils
- se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission
- procéder à l'examen du véhicule Citroën C3 1.6HDI immatriculé AL 630 FL lui appartenant
- déterminer les désordres dont le véhicule est affecté
- dire si ces désordres sont en lien avec l'intervention de Monsieur [P] [I]
- le cas échéant, dire si ces désordres proviennent d'une non-façon, malfaçon, manquement aux règles de l'art ou de toute autre cause
- déterminer les travaux à entreprendre pour remédier aux désordres
- chiffrer le coût des travaux de réparation
- de façon plus générale, fournir à la juridiction éventuellement saisie au fond tout élément technique de nature à déterminer les responsabilités
- réserver les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 9 juillet 2026 et mise en délibéré au 27 août 2026, la partie présente avisée.
Monsieur [P] [I], exerçant le commerce sous l'enseigne JO AUTO SERVICE MOBILE, est défaillant.
MOTIFS
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d'expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
En l'espèce, Madame [R] [M] sollicite la désignation d'un expert à la suite des travaux réalisés par le défendeur sur son véhicule.
Elle expose que dans le courant du mois d'avril 2023, elle a confié à Monsieur [P] [I], réparateur automobile, son véhicule aux fins de réparation ; que son véhicule présentait en effet une défaillance au niveau d'un injecteur ; que Monsieur [P] [I] a tenté sans succès de procéder à la réparation de son véhicule ; qu'en effet, Monsieur [P] [I] n'a pas réussi à changer l'injecteur défaillant après s'être « acharné » sur lui ; que s'inquiétant de savoir si la réparation avançait, elle a adressé un certain nombre de SMS à Monsieur [P] [I] ; que Monsieur [P] [I] répondit : « Non je me suis acharné sur l'injecteur, je vais essayer une dernière fois si je n'y arrive pas, je laisse tomber » ; que plusieurs semaines après l'envoi de ce message, elle est venue récupérer son véhicule non réparé ; qu'ainsi, non seulement l'intervention de Monsieur [I] s'est révélée inefficace mais il a en outre endommagé un certain nombre d'éléments du moteur au point que désormais il est nécessaire de remplacer la culasse moteur, les injecteurs, le kit de courroie de distribution et la pompe à eau ; qu'un devis a été établi par l'EURL CLINIC PASSION AUTOMOBILE fixant le montant des réparations à la somme de 4 844,82 euros ; que bien que mis en demeure d'avoir à l'indemniser par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 novembre 2025, Monsieur [I] ne répondit pas ; qu'elle est donc contrainte de saisir la juridiction de céans ; qu'elle rapporte la preuve de l'existence d'un motif légitime puisqu'outre le fait que la réparation n'ait pas été effectuée, d'autres éléments de son véhicule ont été endommagés à la suite de l'intervention inefficace de Monsieur [I].
Monsieur [P] [I], exerçant le commerce sous l'enseigne JO AUTO SERVICE MOBILE, défaillant, n'a pas fait valoir ses observations sur ce point.
A l'appui de sa demande, Madame [R] [M] produit :
- l'attestation de Monsieur [H] [N] qui indique : « Je suis la personne qui à déposé le véhicule C3 de Mme [M] sur le parking du garagiste pour quil la raport devant chez lui car il repare à domicile donc repare dans la rue ;
J'ai aussi vu cette personne travailler sur cette voiture devant le HLM »
- un échange de SMS entre les parties
- une estimation des travaux établie par l'EURL CLINIC PASSION AUTOMOBILES le 6 novembre 2025
- un courrier recommandé adressé par son conseil à Monsieur [P] [I] le 21 novembre 2025.
A titre liminaire, il doit être relevé que s'il est allégué que Monsieur [P] [I] est un réparateur automobile, il n'en est nullement justifié.
Par ailleurs, outre le fait que l'attestation de Monsieur [H] [N] ne comporte aucune précision quant à la date des faits qu'il rapporte, force est de constater que l'échange de SMS produit aux débats, qui serait intervenu entre les parties, étant ici relevé que le nom de la demanderesse n'apparaît pas, est totalement insuffisant pour établir l'existence des désordres dont se prévaut Madame [R] [M].
Dans ces conditions, Madame [R] [M] ne justifie pas de l'existence d'un procès non manifestement voué à l'échec sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, étant ici rappelé que conformément aux dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En considération de ces éléments, Madame [R] [M] se trouve défaillante à justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'expertise judiciaire.
Sur les dépens
Conformément à l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il n'y a pas lieu de réserver les demandes des parties sur les dépens.
Madame [R] [M], qui succombe, seront condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent ;
DÉBOUTONS Madame [R] [M] de sa demande d'expertise judiciaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS Madame [R] [M] aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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