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TJ 57463, 27 août 2026, RG 25/00967


Vérifier : TJ 57463, 27 août 2026, RG 25/00967 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
25/00967
Lieu / cour
tj57463
Chambre
Chambre 1 Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a352195da062e021344b

Texte de la décision

21,132 caractères

Minute n° 26/576

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2025/00967
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJBP

JUGEMENT DU 27 AOUT 2026

I PARTIES

DEMANDERESSE :

LA S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Nastassia WAGNER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B410, et par Maître François-Xavier WIBAULT, avocat plaidant au barreau d’ARRAS

DEFENDEURS :

Monsieur [R] [V], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

défaillant


Madame [L] [V] née [U] le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2018, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [L] [M] [P] [U], et Monsieur [R] [V] un prêt destiné à financer leur résidence principale située à [Localité 2], à savoir un prêt PRIMO n°5623505 d’un montant initial de 168.000,00 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,90 % l’an sur 300 mois.

Pour garantie du prêt, la CAISSE D’EPARGNE a recueilli le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à hauteur de la totalité de l’encours.

À compter du mois d’octobre 2024, Madame [L] [U], et Monsieur [R] [V] se sont révélés défaillants dans le règlement des échéances.

Suivant courriers recommandés avec avis de réception datés du 17 octobre 2024, la CAISSE D’EPARGNE mettait en demeure Madame [L] [U], et Monsieur [R] [V] de régler, sous trente jours, la somme de 697,27 € correspondant aux échéances échues et impayés au titre du prêt PRIMO n°5623505, en leur rappelant qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé.

Le 10 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE prononçait la déchéance du terme.

Aux termes de ses correspondances, la CAISSE D’EPARGNE mettait vainement en demeure Madame [L] [U], et Monsieur [R] [V] de régler la somme totale de 70 269,55 €, outre intérêts.

La CAISSE D’EPARGNE a sollicité de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution au titre du prêt PRIMO n°5623505, le remboursement des sommes restant dues au titre dudit prêt.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS informait Madame [L] [U], et Monsieur [R] [V] de la subrogation le 08 janvier 2025.

La CAISSE D’EPARGNE a donné quittance subrogative à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de la somme globale de 65 818,54 euros versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5623505.

Suivant courriers recommandés avec accusé de réception en date du 12 mars 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS mettait vainement en demeure Madame [L] [U], et Monsieur [R] [V] de régler la somme totale de 65 818,54 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5623505, outre intérêts au taux légal, à compter de la quittance subrogative en date du 11 mars 2025.

À défaut de règlement, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné M. [V] et Mme [U] pour obtenir un titre.

2°) LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice signifiés le 11 avril 2025, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 avril 2025, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné Madame [L] [M] [P] [U], et Monsieur [R] [V] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Selon l'acte délivré par Maître [I] [Q] le 11 avril 2025, il apparaît que M. le Commissaire de justice a signifié l'assignation au fils de Mme [L] [U], M. [W] [G], qui l'a acceptée en l'absence du destinataire et a confirmé le domicile de ce dernier.

Selon l'acte délivré par Maître [I] [Q] le 11 avril 2025, il apparaît que M. le Commissaire de justice a vérifié l'adresse de M. [R] [G] : le nom de ce dernier figure sur la boîte aux lettres ; son nom figure également sur la porte du domicile où le commissaire de justice a frappé sans obtenir de réponse.

Madame [L] [M] [P] [U], et Monsieur [R] [V] n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.

La présente décision est réputée contradictoire.

Par jugement du 04 décembre 2025 rendu par la 1ère chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ, réputé contradictoire, avant dire droit par mise à disposition au greffe, le juge a :
-ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ;
-ORDONNE la réouverture des débats ;
-INVITE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à produire en ce qui concerne Mme [L] [U] et M. [R] [V] :
-le courrier par lequel la CAISSE D'EPARGNE a sollicité l’intervention de la CEGC ès qualités de caution au titre dudit prêt ;
-le courrier par lequel la CEGC a informé les co-emprunteurs de ce que le prêteur lui demandait sa garantie,
-la quittance subrogative ;
RENVOYE pour ce faire l'affaire et les parties à l'audience de mise en état silencieuse du 03 février 2026 à 9 heures – Bureau du Juge ;
-RAPPELLE qu'en cas de production de nouvelles pièces ou de nouvelles conclusions, il appartiendra à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de justifier d'une signification aux parties défaillantes dans le respect du principe du contradictoire ;
-RESERVE les demandes de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS y compris au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La CEGC a produit ses pièces.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 puis mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation introductive d'instance, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa notamment les dispositions des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :
-DIRE ET JUGER la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit.
En conséquence,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [L] [U] suivant quittance en date du 11 mars 2025 au paiement de la somme totale de 65.818,54 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°5623505, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, jusqu'à parfait règlement ;
-CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [L] [U] au paiement de la somme totale de 3.133,00 € au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021,
-DIRE ET JUGER le cas échéant que Monsieur [R] [V] et Madame [L] [U] ne pourront bénéficier de délais de paiement au visa de l'article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
-CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [L] [U] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
-CONDAMNER solidairement Monsieur [R] [V] et Madame [L] [U] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance,
-ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Au soutien de ses demandes, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) prise en la personne de son représentant légal relève, au visa de l’article 2288 du code civil, que, suivant acte sous seing privé en date du 24 septembre 2018, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Mme [L] [U] et à M. [R] [V] un prêt destiné à financer leur résidence principale située à [Localité 2] (prêt PRIMO n°5623505 d’un montant initial de 168.000,00 €) et que faute pour Mme [L] [U] et M. [R] [V], d’avoir honoré leurs engagements par suites des mises en demeure qui leur ont été adressées, la CAISSE D’EPARGNE a été contrainte de prononcer la déchéance du terme du prêt susvisé, et de solliciter l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualité de caution au titre dudit prêt.

La CEGC fait valoir que, eu égard à la teneur de ses obligations, elle a été contrainte de régler, en lieu et place de Mme [L] [U] et à M. [R] [V], les sommes dont ceux-ci étaient redevables envers la CAISSE D’EPARGNE au titre du prêt PRIMO n°5623505.

Au visa de l’article 2305 du code civil et de l’article 1103 du même code, la CEGC fait valoir que, suivant quittance subrogative en date du 11 mars 2025 la CAISSE D’EPARGNE reconnaissait avoir reçu de sa part la somme globale de 65.818,54 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5623505.

Par conséquent, conformément aux dispositions précitées, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS venant au droit de la CAISSE D’EPARGNE en vertu du prêt PRIMO n°5623505 consenti à Mme [L] [U] et à M. [R] [V] s'estime parfaitement fondée à exercer son recours personnel selon quittance subrogative en date du 11 mars 2025 outre intérêts postérieurs.

La CEGC relève que, en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressées, Mme [L] [U] et M. [R] [V] n’ont jamais contesté le montant des sommes dont ils sont redevables. La CEGC réclame la condamnation solidaire de Mme [L] [U] et M. [R] [V] au paiement de la somme totale de 65.818,54 € au titre des sommes dues au titre du prêt PRIMO n°5623505, outre intérêts postérieurs à compter du 11 mars 2025.

La CEGC a souligné que malgré ses démarches aucune solution amiable de règlement n'a pu intervenir.

La CEGC s’oppose à toute demande de délai de paiement qui serait formulée par Mme [L] [U] et M. [R] [V].

Au visa de l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil régissant expressément les frais exposés par la caution en les mettant intégralement à la charge du débiteur principal, sans minoration ou majoration quelconque, la CEGC a soutenu que le principe de l’obligation au paiement de ceux-ci ne saurait pas sérieusement être remis en cause. Le recours personnel porte également sur les frais exposés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. (Arrêt CA [Localité 3] sur renvoi de cassation en date du 24 janvier 2023)

En définitive, la CEGC a demandé au tribunal la condamnation solidaire de Mme [L] [U] et M. [R] [V] au paiement de la somme totale de 3.133,00 € au titre des frais prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de condamnation de la concluante au titre des frais prévu à l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil la CEGC entend solliciter la condamnation de Mme [L] [U] et M. [R] [V] au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT

Selon l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

a) Sur la créance de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

Vu les articles 1103 et 2288 du code civil ;

Selon le second de ces textes, « celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »

En l'espèce, suivant acte sous seing privé accepté par les emprunteurs 24 septembre 2018, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Madame [L] [M] [P] [U], et Monsieur [R] [V] un prêt immobilier destiné à financer leur résidence principale située à [Localité 2], à savoir un prêt PRIMO n°5623505 d’un montant initial de 168.000,00 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,90 % l’an sur 300 mois.

Par acte sous seing privé fait à [Localité 4] le 01 août 2018 la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution solidaire de l'ensemble des engagements contractés par M. [G] et Mme [U], avec le prêteur de deniers.

En l'espèce, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se prévaut du recours personnel de l'article 2305 du code civil qu'elle entend exercer après paiement à l'encontre des emprunteurs.

Selon l'article 2305 devenu l'article 2308 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. /
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. ».

Faute pour M. [G] et Mme [U] d’avoir honoré leurs engagements par suite des mises en demeure qui leur ont été adressées, la CAISSE D’EPARGNE a notifié aux co-emprunteurs le 10 décembre 2024 la déchéance du terme du crédit et a sollicité l’intervention de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ès qualités de caution au titre dudit prêt par courrier de mise en demeure du 07 janvier 2025.

Par lettres recommandées du 08 janvier 2025, la CEGC a informé les emprunteurs de ce qu'elle était appelée par le prêteur à se substituer à eux dans le remboursement des sommes rendus exigibles au titre du prêt en cause.

Suivant quittance subrogative en date du 11 mars 2025, faite à [Localité 5], la CAISSE D’EPARGNE reconnaissait avoir reçu de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 65818,54 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution au titre du remboursement du prêt PRIMO n°5623505.

Le règlement réalisé par la caution, dont celle-ci en rapporte dûment la preuve par la production de la quittance subrogative correspondante, permet à lui seul de justifier le recours personnel de la caution à hauteur des sommes par elle réglées, en application de l'article 2305 du code civil (Cassation Civ. 1re, 29 nov. 2017, n°16-22.820).

L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier.

En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [L] [U], et Monsieur [R] [V] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme totale de 65 818,54 € au titre des sommes dues pour le prêt PRIMO n°5623505, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, jusqu’à parfait règlement.

b) Sur la demande en paiement des frais

Il résulte de l'article 2308 alinéa 3 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l'espèce, s'agissant de la demande au titre des frais, la CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 3 133 euros T.T.C. au titre des honoraires d'avocat.

Les frais dépensés par la caution depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle au sens des dispositions de l'article 2305 du code civil doivent être différenciés des frais d'avocat engagés précisément pour l'instance.

En effet les honoraires d'avocat et l'émolument dû à l'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité. Ces frais ne sont pas liés aux sommes versées par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en sa qualité de caution en lieu et place du débiteur.

Par voie de conséquence, de tels frais n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 2305 du code civil susvisé. Cette solution est admise en jurisprudence (Cour d'appel de Basse-Terre - 1ère Chambre 13 mars 2025 / n° 23/00848 ; Tribunal judiciaire de Lille 22 avril 2025 RG n° 23/10375 ; Tribunal judiciaire de Évreux - Chambre 1 17 avril 2025 / n° 24/00615 ; Tribunal judiciaire de Nancy - POLE CIVIL section 2 4 avril 2025 / n° 24/00020 ; Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 13 février 2025 / n° 24/02193 ; Tribunal judiciaire de Caen - Chambre procédure écrite 6 janvier 2025 / Tribunal judiciaire de Draguignan - Chambre 1 12 mars 2025 / n° 24/01496 / n° 24/02902 ; Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand - Chambre 1 Cabinet 2 7 mars 2025 / n° 24/03202 ; Tribunal judiciaire de Versailles - Deuxième Chambre 31 décembre 2024 / n°24/00861 ;Tribunal judiciaire de Versailles, 24 janvier 2025, 24/00850 ; Tribunal judiciaire de Versailles, 2025-07-11, n° 24/06383 ; Tribunal judiciaire de Lyon, 2025-09-30, n°24/00745).

Les honoraires d'avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l'article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l'équité.

Il y a lieu de débouter la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution.

2°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Il y a lieu de condamner in solidum Madame [L] [M] [P] [U], et Monsieur [R] [V] aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € (soit 3000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

S'agissant des frais engagés aux fins de garantir la créance, l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.

3°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 22 avril 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [L] [M] [P] [U], et Monsieur [R] [V] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme totale de 65 818,54 € au titre des sommes dues pour le prêt PRIMO n°5623505, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, jusqu’à parfait règlement ;

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais engagés par la caution ;

CONDAMNE in solidum Madame [L] [M] [P] [U], et Monsieur [R] [V], aux dépens ainsi qu'à régler chacun à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

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