TJ 57463, 27 août 2026, RG 25/01216
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Texte de la décision
Minute n° 26/577
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2025/01216
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKLZ
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA SA [N] [Etablissement 1], société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] / LUXEMBOURG
représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [R], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie HOCQUET-BERG de la SCP HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B512
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 21 Mai 2026 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 31 août 2020 à 23h44 à hauteur de la commune de [Localité 2] (54), un accident se produisant entre M. [P] [R] circulant à bord d'un véhicule SKODA et d'un poids-lourd.
Le véhicule de M. [R] était assuré par la SA [N] [Etablissement 1].
Une enquête était effectuée.
Il en ressortait que, si M. [R] avait percuté la remorque du poids-lourd, c'était en raison d'une tentative de suicide. Il est établi la prise d'opiacés par ce conducteur dont l'origine n'a pu être déterminée.
Au vu des circonstances, la SA [N] [Etablissement 1] estimait être fondée à exercer un recours contre son assuré. Elle réclamait à M. [R] le remboursement d'une somme de 3000€ par un courrier du 06 décembre 2022, ce que celui-ci contestait.
La SA [N] [Etablissement 1] indiquait au conseil de M. [R] qu'elle pouvait réclamer à son assuré le montant total des débours payés aux parties adverse en cas d'acte intentionnel.
Malgré des échanges de courriers, aucun remboursement n'étant effectué, la SA [N] [Etablissement 1] procédait par une assignation en justice.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 mai 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 mai 2025, la SA [N] [Etablissement 1] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné M. [P] [R] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
M. [P] [R] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 26 mai 2026.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 août 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions n°1, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA [N] [Etablissement 1], société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1101 et 1103 du code civil français, des articles 1101 et 1134 du code civil luxembourgeois, de l’article L. 113-1 du Code des assurances français, des articles 73, 122 et 700 du code de procédure civile français de :
Sur les demandes faites par Monsieur [R] aux fins de constater la nullité et l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions de la SA [N] [Etablissement 1],
-DÉCLARER Monsieur [R] irrecevable en l’ensemble de ses demandes faites aux fins de constater la nullité et l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions de la SA [N] [Etablissement 1] ;
En conséquence,
-DÉBOUTER Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes faites aux fins de constater la nullité et l’irrecevabilité des demandes, fins et prétentions de la SA [N] [Etablissement 1] ;
Sur le fond des demandes, fins et prétentions de la SA [N] [Etablissement 1] :
-DÉCLARER la SA [N] [Etablissement 1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
-CONDAMNER Monsieur [P] [R] au paiement au profit de la SA [N] [Etablissement 1] de la somme de 13 220,07 € correspondant aux débours versés par l’assureur aux parties adverses consécutivement au sinistre du 31 août 2020 ;
-DIRE que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 28 août 2023, date de réception par Monsieur [P] [R] du courrier recommandé adressé par la SA [N] [Etablissement 1] ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER Monsieur [P] [R] au paiement au profit de la SA [N] [Etablissement 1] de la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER Monsieur [P] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions en défense, notifiées au RPVA le 15 septembre 2015, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, M. [P] [R] demande au tribunal au visa de l’article 56 du code de procédure civile, du règlement CE n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, de l’article 1376 du code civil luxembourgeois, de l’article 700 du code de procédure civile, de l’article 514 du code de procédure civile, de :
-PRONONCER l’annulation de l’acte introductif d’instance de l’action de la société luxembourgeoise [N] ASSURANCES à l’encontre de M. [P] [R] par assignation du 9 mai 2025 ;
Subsidiairement,
-DÉCLARER irrecevable l’action de la société luxembourgeoise [N] [Etablissement 1] à l’encontre de M. [P] [R] ;
Plus subsidiairement,
-DÉBOUTER la société luxembourgeoise [N] [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [P] [R] ;
Plus subsidiairement encore,
-LIMITER la condamnation de M. [P] [R] à l’égard de la société luxembourgeoise [N] [Etablissement 1] à la somme de 3.000 € en application des dispositions du contrat d’assurances ;
En tout état de cause :
-CONDAMNER la société luxembourgeoise [N] ASSURANCES à payer à M. [P] [R] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la société luxembourgeoise [N] [Etablissement 1] aux dépens.
En défense, M. [P] [R] conclut à l'irrecevabilté de la demande présentée par la société [N] [Etablissement 1] en ce que cette dernière s'appuie sur des obligations contractuelles. Il fait ainsi valoir qu'il n'a en réalité conclu aucun contrat avec cette assurance, Il fait valoir que la loi luxembourgeoise s'applique que la société demanderesse agisse sur le fondement d'un quasi-contrat ou sur celui de la subrogation. Or, en vertu de l'article 44 3° de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance, l'action aurait due être exercée dans le délai de prescription de trois années et compte tenu de paiements antérieurs au 18 mars 2022, date du courrier de réclamation de la société, elle est tardive dès que lors que l'acte introductif d'instance date du 09 mai 2025. M. [R] oppose ainsi la prescription à la demanderesse. Dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite du tribunal que soit prononcée l’annulation de l’acte introductif d’instance de l’action de la société luxembourgeoise [N] [Etablissement 1] à l’encontre de M. [P] [R] par assignation du 9 mai 2025.
La SA [N] [Etablissement 1], société de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal a répliqué, au visa des articles 73 et 122 du code de procédure civile, que les demandes de nullité et d'irrecevabilté soient déclarées irrecevables pour avoir été formulées par voie de conclusions au fond puisque présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le fond, au visa des articles 1101 et 1134 alinéa 1er du code civil luxembourgeois, 1101 et 1103 du code civil français et de l'article L. 113-1 du code des assurances français la SA [N] [Etablissement 1] soutient qu'elle est fondée à exercer son recours à l'encontre de M. [R] à hauteur des débours qu'elle a versés à la suite de l'accident du 31 août 2020. Elle fait valoir qu'il ressort des conclusions du Centre hospitalier universitaire de [Localité 1] qu'au moment de l'accident M. [R] était positif à certains produits stupéfiants de sorte que cela caractérise les conditions d'exclusion de la garantie (point 9.3 des dispositions communes). D'autre part, la société d'assurance soutient que la tentative de suicide commise par le demandeur ayant conduit au sinistre doit s'analyser comme un comportement volontaire. Il s'agit d'une faute intentionnelle exclusive comme telle de toute garantie assurantielle.
M. [R] a répondu qu'en l'absence de contrat d'assurance le liant à la société [N] [Etablissement 1], il ne peut être recherché que sur un fondement extra-contractuel ou en vertu d'une subrogation dans les droits de la victime qu'elle a indemnisée.
S'agissant d'un éventuel paiement de l'indu, M. [R] fait valoir que la société d'assurance n'établit pas la réalité du règlement réalisé au profit de la victime du dommage par lui causé, la pièce n°12 faisant état de sommes, de dates et d'un bénéficiaire étranger au litige « INTEREUROPE » ne permettant pas de le démontrer. Il ajoute que la société demanderesse ne fournit aucune explication au sujet de ces sommes. Il fait encore valoir, au visa de l'article 1376 du code civil luxembourgeois, que l'action ne peut être exercée qu'à l'encontre de celui qui a reçu le paiement et non de celui au profit duquel le paiement a été réalisé. Il en conclut qu'une telle action ne pourrait être exercée qu'à l'égard de la société INTEREUROPE.
S'agissant d'une action subrogatoire, au sens de l'article 1250 du code civil luxembourgeois, la société [N] [Etablissement 1] ne produit aucune quittance subrogatoire au soutien de ses prétentions de sorte qu'elle ne saurait prétendre agir sur le fondement des droits que la victime aurait eu à l'encontre de M. [R]. Ce dernier relève qu'aucun élément n'est communiqué sur les sommes versées par la société d'assurance luxembourgeoise qui a tantôt fait état d'une somme de 3000 €, tantôt d'une somme de 13.220,08 €. M. [R] ajoute que la société demanderesse ne fournit aucun élément sur la façon dont aurait été évalué le préjudice qu'il aurait causé. M. [R] objecte encore que la société luxembourgeoise n'est pas fondée à lui réclamer des notes de frais, ces derniers n'étant pas dues à la victime et n'ayant pas été payés par l'assureur à cette dernière.
M. [R] fait grief à la société d'assurance de soutenir qu'il était sous l’emprise de produits stupéfiants lors de l’accident alors que les substances retrouvées se rapportent aux soins qui lui ont été prodigués au cours de son hospitalisation. Il en déduit que la société d'assurance ne saurait se prévaloir d'une exclusion de garantie à ce titre.
S'agissant d'une faute intentionnelle ou dolosive, par application de l’article 14 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997, M. [R] soutient qu'il n'a pas recherché le dommage tel qu'il est survenu, qu'il n'avait aucune animosité envers le conducteur du poids-lourd, qu'il ne connaissait pas et que le véhicule concerné a été choisi par hasard. M. [R] se réfère aux déclarations qu'il a faites lors de l'enquête de gendarmerie et au compte-rendu d’hospitalisation du service des urgences. Le demandeur fait valoir que son geste s’explique par des troubles psychiatriques. Il conteste avoir commis une quelconque faute dolosive ou intentionnelle. Il en déduit que la société d'assurance ne saurait se prévaloir d'une exclusion de garantie à ce titre.
Même dans le cas où la garantie ne serait pas due pour les motifs que la société d'assurance invoque, M. [R] soutient qu'en réalisant le paiement allégué en connaissance de cause des éventuelles causes d'exclusion, celle-ci a renoncé à s'en prévaloir en reconnaissant sa garantie, ce qui se déduit, au cas présent, du comportement de l'assureur.
A titre infiniment subsidiaire, M. [R] demande que le recours de la société d'assurance soit limité à la somme de 3000 € comme elle l'avait elle-même formulée dans un courrier du 18 mars 2022.
Chacune des parties a formulé une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR
Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L'affaire a fait l'objet d'une mise en état.
Il ressort des dernières conclusions en défense notifiées le 15 septembre 2025 que M. [P] [R] soutient que l'action engagée par la société [N] [Etablissement 1] est irrecevable pour être prescrite en application de l'article 33 3° de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance.
S'il conclut à « l'annulation de l'acte introductif d'instance », le moyen soulevé s'analyse en une fin de non-recevoir.
Comme la société d'assurance l'a relevé à bon droit, dès lors que la fin de non-recevoir est présentée directement devant le juge du fond, celle-ci est irrecevable en application de l'article 789 6° du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] [R] et de rejeter sa demande d'annulation de l'acte introductif d'instance.
En conséquence, l'action formée par la SA [N] [Etablissement 1] à l'encontre de M. [P] [R] sera déclarée recevable.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Vu les articles 1101 et 1134 alinéa 1er du code civil luxembourgeois ;
Il résulte de l'enquête diligentée par la brigade de gendarmerie d'[Localité 3] PV 00864/2020 que, le 31 août 2020, hors agglomération sur la D9, sur la commune de [Localité 4], vers 23h55, M. [R] devait percuter à l'arrière un véhicule poids-lourd conduit par M. [K]. Ce véhicule se trouvait en stationnement sur l'aire de repos. Selon les constatations faites par les enquêteurs, le véhicule de M. [R] devait s'encastrer sous la remorque du tracteur.
Il ressort de la procédure que le véhicule SKODA immatriculé QV-7170 est assuré sous le numéro de police 5156163 par la société [N] [Etablissement 1]. Il s'agit d'un véhicule qui appartenait au moment du sinistre à la société ALPHABET LUXEMBOURG sise à [Localité 5] au LUXEMBOURG. La SA [N] [Etablissement 1] produit une attestation valide du 7 juin 2016 au 22 septembre 2020.
La société [N] [Etablissement 1] entend exercer un recours contre le conducteur qu'elle a assuré sur le fondement du point 9.3 des dispositions communes et des points 11 et 12 des conditions générales du contrat d'assurance.
Il résulte du Point 9 des dispositions communes une clause « Exclusions » qui prévoit que « sont exclus de l'assurance les sinistres survenant (…) : 9.3 s'il est prouvé que le conducteur a : (…) soit absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes. »
Or, il ressort du procès-verbal de synthèse que, à la suite de leurs investigations, les services de gendarmerie ont déterminé, à partir des prises de sang effectuées sur le conducteur, que si l'analyse toxicologique a montré la présence dans le sang de M. [R] de produits stupéfiants, il s'agissait de ceux administrés par le personnel médical d'urgence (Kétamine – Norkétamine – Morphine).
Aucun élément contraire n'est avancé par la société d'assurance de nature à remettre en cause les conclusions des services de gendarmerie.
Il s'ensuit que la société d'assurance échoue à rapporter la preuve de ce que le conducteur du véhicule assuré aurait absorbé des drogues, stupéfiants ou hallucinogènes avant de prendre le volant, la présence de produits stupéfiants ne lui étant pas du tout imputable.
La société d'assurance se prévaut d'un accident qui était en réalité une tentative de suicide, ce que l'enquête de gendarmerie a retenu comme étant effectivement la cause la plus probable de l'accident au vu des circonstances des faits et des auditions de M. [R] et de son père.
Il ressort de l'article 9.1 au point 9.1 que sont exclus de l'assurance les sinistres survenant « lorsque le preneur d'assurance et / ou l'assuré ont causé le sinistre de manière intentionnelle ou dolosive. ».
Cette clause est la reprise des dispositions de l'article 14 de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1997, applicable au présent litige, qui mentionne que : « Nonobstant toute convention contraire, mais sans préjudice de l'article 103 point 1, l'assureur ne peut être tenu de fournir sa garantie à l'égard de quiconque a causé le sinistre de manière intentionnelle ou dolosive. »
Le contrat d’assurance repose sur la réalisation d'un risque, lequel se conçoit comme un événement incertain qui peut se produire indépendamment de la volonté de l’assuré.
Le contrat d'assurance ne prévoit pas une exclusion conventionnelle de garantie en cas de suicide.
Il appartient dès lors à la société d'assurance de rapporter la preuve de l'application de l'exclusion de garantie sur le fondement de laquelle elle forme une demande en paiement.
La faute intentionnelle ou dolosive, qui exclut la garantie de l'assureur, implique la volonté de créer le dommage et non pas seulement le risque.
Il ressort des déclarations faites par M. [R] devant les services de gendarmerie le 17 octobre 2020 les termes suivants :
« Je souhaite vous dire que cet accident était un appel à l’aide. C’était un accident volontaire. Je n’en pouvais plus de mon vécu. Cela va mieux aujourd’hui, mais j’étouffais à ce moment là de la relation avec mes parents. Ma mère a toujours eu une emprise forte sur moi, et mon père était co-dépendant. C’est cette relation que je n’ai jamais supporté, j'ai pris des claques quand j’étais gamin. Je sors de chez mon ergothérapeute, c’est pour cela que je suis venu plus tôt de prévu, j’avais vraiment besoin de vous dire ça. »
« Le jour de mon accident, je suis arrivé à [Localité 6] par hasard. Je revenais de [Localité 7], j’étais à un congrès des narcotiques anonymes et je cherchais absolument un poids-lourd pour me mettre dedans. Je suis arrivé là, j’ai choisi ce camion, je voulais en finir. »
« J’envisage de devenir bouddhiste, pour la paix tout ça. J’ai un traitement pour dormir à la maison. Je suis suivi par le docteur [Q], ma mère m’y a emmené une fois à l’hôpital. Suite à cet accident j’ai eu 5 plaques dans le visage, ils sont passé par mon palais, dans la bouche, pour me les mettre, car j’avais plusieurs fractures au visage ; J’ai aussi eu une luxation de la hanche, des contusions pulmonaires bilatérales. »
Le compte-rendu d'hospitalisation du 02 septembre 2020 du CHRU de [Localité 1] mentionne que, lors de la consultation par les médecins de l'unité des urgences psychiatriques, M. [R] décrivait des idées de persécution avec verbalisation d'une crainte d'une pathologie psychiatrique sous-jacente de type de troubles bipolaires ou schizophéniques.
La faute intentionnelle suppose que l'assuré a voulu le dommage tel qu'il s'est réalisé (Civ. 2e 23 septembre 2004 n°03-14-389). Or, la garantie de l'assureur doit produire ses effets dès lors qu'il n'est pas établi qu'en cherchant à se suicider, l’assuré avait eu conscience de l'entier dommage devant résulter de son geste, son seul objectif étant de mettre fin à ses jours (Civ. 1re, 20 juillet 1994, n° 92-20.394 ; v. aussi dans le même sens : Civ. 1re, 10 avril 1996, n° 93-14.571 ; Civ. 1re, 14 oct. 1997, n° 95-18.361).
En l'espèce, au vu des déclarations de M. [R], confortées par la consultation du service psychiatrique, qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, il convient de considérer que la preuve de la recherche du dommage par le défendeur dans toute son étendue n'est pas rapportée par la société d'assurance.
S'agissant de la faute dolosive, celle-ci s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables (Civ. 2e, 20 janv. 2022, n° 20-13.245).
En l'espèce, il y a lieu de retenir que la volonté suicidaire du défendeur ne saurait revêtir une telle qualification sauf à estimer que son acte était également motivé par la recherche du dommage causé, ce qui paraît difficilement concevable au regard des propos tenus par l'intéressé, de ses motivations psychiques et des circonstances.
En définitive, l'intention de l'assuré était de mettre fin à ses jours et rien ne permet de conclure qu'il avait réellement conscience des conséquences dommageables de son acte.
Dès lors, les débours, dont la société d'assurance réclame le paiement, ont été réglés du fait de la décision d'un conducteur, en grande souffrance psychologique et sous l'effet traumatique d'une crise morale sévère avérée, de mettre fin à ses jours sans que cela ne fasse disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque assuré, la connaissance chez l'intéressé, le 31 août 2020, de l'entier dommage qui devait résulter de son geste impulsif, faisant défaut et ne pouvant être retenue.
Ainsi, en l’absence de volonté dans la recherche du dommage, l’aléa existait toujours lors du sinistre de sorte que le contrat d’assurance doit produire ses pleins et entiers effets.
En outre, la société d'assurance, qui agit sur le seul fondement contractuel des conditions générales et particulières qu'elle a faites souscrire à la société ALPHABET Luxembourg, ne justifie pas être fondée à se retourner contre le conducteur du véhicule assuré, qui n'est pas son co-contractant, pour lui opposer les exclusions de garanties litigieuses.
Il y a donc lieu de débouter la société [N] [Etablissement 1] de sa demande de condamnation de M. [P] [R] à la somme de 13.220,07 € outre intérêts.
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SA [N] [Etablissement 1] prise en la personne de son représentant légal, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à régler à M. [P] [R] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SA [N] [Etablissement 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [P] [R] ;
REJETTE la demande d'annulation de l'acte introductif d'instance ;
EN CONSEQUENCE,
DECLARE recevable l'action formée par la SA [N] [Etablissement 1] à l'encontre de M. [P] [R] ;
Sur le fond,
DEBOUTE la société [N] [Etablissement 1] de sa demande de condamnation de M. [P] [R] à la somme de 13.220,07 € outre intérêts ;
CONDAMNE la SA [N] [Etablissement 1] prise en la personne de son représentant légal aux dépens ainsi qu'à régler à M. [P] [R] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA [N] [Etablissement 1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 août 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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