TJ 57463, 27 août 2026, RG 25/00070
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
N° RG 25/00070 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEQB
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [F] [K]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Franck DE PEYRONNET
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 15 juin 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 1] ( + pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 14 juin 2023, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la « Banque Populaire ») a accordé à Monsieur [K] [F] un crédit d’un montant de 17.320 euros remboursable en 72 échéances de 283,62 euros avec intérêt au taux annuel effectif global de 5,93%.
Des échéances étant demeurées impayées, la Banque Populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [K] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025 aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt, et à titre subsidiaire le prononcé de la résolution judiciaire du contrat au regard des mensualités impayées,
- la condamnation de Monsieur [K] [F] au paiement de 18 855,25 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,93 % l’an à compter du 1er mars 2024 ;
- la condamnation de Monsieur [K] [F] aux dépens et à lui verser 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026.
A cette audience, la Banque Populaire était représentée et a maintenu ses demandes. Monsieur [K] [F], assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 août 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la Banque Populaire dans le cadre du prêt conclu le 14 juin 2023
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la Consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit par la Banque Populaire que le premier incident de paiement non régularisé est survenu moins de deux ans avant la date de l’assignation (13 janvier 2025). L’action en paiement de la Banque Populaire n’était donc pas forclose.
Au fond : sur la demande de paiement formée par la Banque Populaire
A titre liminaire, il sera relevé que si la Banque Populaire sollicite, à titre principal, le “prononcé de la déchéance du terme du contrat souscrit entre les parties”, cette demande, doit s’analyser, compte tenu de la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat de prêt, en une demande de constat de la validité de la déchéance du terme à laquelle elle a procédé.
En vertu des dispositions de l’article L312-39 du Code de la Consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
Il résulte en effet de l’arrêt CJCE du 4 juin 2009 (C-243/08) que “l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle abusive ne lie pas le consommateur, et qu'il n’est pas nécessaire, à cet égard, que celui-ci ait préalablement contesté avec succès une telle clause”; ainsi, “le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose”.
Or, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable ou sommation préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées, ni préavis d'une durée raisonnable, après une seule échéance impayée constitue une clause abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation dans la mesure où elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (cf arrêts CJUE du 26 janvier 2017 (C-421/14) et du 8 décembre 2022 (C-800/21) précisant, pour le premier, que l'article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que “s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt” et, pour le second, “que les critères [dégagés dans l’arrêt CJUE du 26 janvier 2017] pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause crée au détriment du consommateur, ne peuvent être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais doivent être compris comme faisant partie de l'ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national doit examiner afin d'apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13").
Dans son arrêt du 29 mai 2024 (pourvoi n°23-12.904), la première chambre civile de la Cour de cassation a estimé que la clause stipulant la résiliation de plein droit d’un contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, un préavis de quinze jours ne constituant pas un préavis d'une durée raisonnable.
En l’espèce, l’article IV-9 Exigibilité anticipée, déchéance du terme, énonce que “le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure (...)”.
Une telle clause, autorisant l’établissement bancaire à exiger la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement des sommes exigibles apparaît abusive au sens de l’article L212-1 du Code de la Consommation.
La clause résolutoire figurant dans le contrat de prêt conclu le 14 juin 2023 sera donc écartée comme abusive.
La Banque Populaire sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de prêt conclu le 14 juin 2023.
Il résulte des justificatifs produits que Monsieur [K] [F] règle les échéances de son prêt de manière irrégulière.
Il y a lieu en conséquence de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 14 juin 2023 entre la Banque Populaire et Monsieur [K] [F].
La Banque Populaire est donc fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [K] [F] à lui régler les échéances échues et impayées à la date de la résiliation outre le capital restant dû à cette date.
En l’espèce, la Banque Populaire sollicite la condamnation de Monsieur [K] [F] à lui verser 18 855,25 euros au titre du solde du prêt contracté le 14 juin 2023, avec intérêts au taux contractuel de 5,93 % l’an à compter du 1er mars 2024.
Elle justifie de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial, le double de la fiche d’information pré-contractuelle, le double de la notice d’assurance et des justificatifs de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La Banque Populaire produit un décompte de la créance due pour un montant total de 18.855,25 euros.
Aucun élément probant ne permet de contester l’existence de cette créance.
Monsieur [K] [F] sera en conséquence condamné à verser 18.855,25 euros à la Banque Populaire au titre du solde du prêt contracté le 14 juin 2023 (décompte arrêté au 22 octobre 2024) avec intérêts au taux conventionnel de 5,93 % l’an à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens ; la Banque Populaire sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne tendant au paiement du solde du prêt contracté le 14 juin 2023 ;
ECARTE comme abusive la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt conclu le 14 juin 2023 ;
En conséquence,
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation du contrat de prêt conclu le 14 juin 2023 entre la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et Monsieur [K] [F] et portant sur un crédit d’un montant de 17.320 euros remboursable en 72 échéances de 283,62 euros avec intérêt au taux annuel effectif global de 5,93% ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] à verser 18 855,25 euros à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne au titre du solde du prêt contracté le 14 juin 2023 (décompte arrêté au 22 octobre 2024) avec intérêts au taux conventionnel de 5,93 % à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [F] aux dépens ;
DEBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi prononcé et jugé le 27 août 2026.
La greffière, Le juge
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