TJ 57463, 27 août 2026, RG 25/00166
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 27 AOUT 2026
N° RG 25/00166 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG6M
Minute JCP n°
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [I] [C], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2024-000491 du 08/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Madame [I] [C], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [X] [C], demeurant [Adresse 2]
Madame [I] [C], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [C] demeurant [Adresse 2],
Représentées par Me Charlotte CORDEBAR, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Franck DE PEYRONNET
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mélissa MALOYER
GREFFIER DU PRONONCE : Hélène PLANTON
Débats à l'audience publique du 05 juin 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me CORDEBAR (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à Me ZUCK ( + pièces)
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 aout 2013 [Localité 1] HABITAT TERRITOIRE OPH, aux droits de laquelle est venue la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, a donné à bail à Madame [I] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] (57) moyennant un loyer mensuel initial de 345,15 euros par mois outre 123 euros de provisions sur charges mensuel.
Soutenant que le logement ne répondait plus aux normes de décence, suite à des dégradations effectuées dans le logement, [I] [C] a, le 15 novembre 2023, mis en demeure EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT de remédier aux désordres.
Suivant assignation du 4 mars 2025, [I] [C] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, aux fins de voir :
dire et juger ses demandes à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses filles mineures [X] et [G] [C], recevables et bien fondées,condamner le défendeur à lui payer la somme de 6 883,07 euros en réparation du préjudice de jouissance subi du 30 mai 2022 au 29 avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023,condamner le défendeur à leur payer à chacune la somme de 5.000 euros, soit une somme globale de 15.000 euros en réparation du préjudicie moral subit, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023,condamner le défendeur à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros, soit une somme globale de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2023,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le défendeur aux frais et dépens.A l’audience du 5 juin 2026, [I] [C] a maintenu ses demandes. Elle a en outre sollicité le débouté des demandes de EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT et s’en est remise à ses dernières écritures en date du 31 mars 2026.
Au soutien de sa demande en paiement de 6 883,07 euros au titre de son préjudice de jouissance, se fondant sur l’article 1719 du code civil et l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, [I] [C] affirme avoir vécu dans un logement indécent avec ses deux filles depuis le 30 mai 2022, malgré le fait que le bailleur en ait été alerté. Elle ajoute que le logement a brûlé le 29 avril 2024. Elle verse aux débats des photographies pour attester de l’humidité et des moisissures présentes dans l’appartement. Elle verse également aux débats son dépôt de plainte du 7 juin 2022 pour attester de la destruction de la majorité des vitres du logement. Elle ajoute que ce montant de 6 883,07 euros correspond à 80% du loyer de 374,08 euros sur une durée de 23 mois. En réponse aux conclusions du défendeur suivant lesquelles le montant demandé ne peut se baser que sur le montant réellement réglé par le locataire, elle indique que les APL perçues, et que la RLS, sont un droit personnel qui lui est alloué.
A l’appui de sa demande d’indemnisation d’une somme globale de 5 000 euros au titre du préjudice moral, elle affirme que la situation a été éprouvante pour elle et ses deux filles. Elle produit des certificats médicaux en ce sens.
Au soutien de sa demande de condamnation de EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT à leur régler la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive, elle expose que EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT s’est volontairement abstenue de toute intervention.
Dans ses conclusions auxquelles le défendeur, représenté à l’audience, s’est référé, il demande au tribunal de :
déclarer la demande de [I] [C] à titre personnel et es qualité de représentant légal de ses deux filles mineures [X] et [G] [C], irrecevable et mal fondée,la débouter de l’ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire,
réduire la prétention des demanderesses à 57,11 euros au titre du préjudice ce jouissance,sur la demande reconventionnelle,
condamner [I] [C] à titre personnel et es qualité de représentante légale de ses filles à payer à EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.Au soutien du débouté des demandes de [I] [C], EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT indique que l’état des lieux d’entrée faisait état d’un bon état général, sans présence de moisissure. Elle mentionne que des fiches de liaison, notamment du 27 janvier 2023, font état d’un entretien passable et la présence de moisissures dans plusieurs pièces. Elle verse aux débats un courrier du 11 août 2023 adressé à la Direction Départementale des Territoires suivant lequel elle mentionne que les moisissures dans la salle de bain et dans une chambre proviennent de l’isolation du pignon du bâtiment, qui doit être réhabilité, et que certaines grilles de ventilation du bâtiment étaient obstruées. Elle ajoute que suivant courrier adressé en recommandé avec accusé de réception au conseil de [I] [C] le 24 novembre 2023, elle lui a indiqué n’avoir aucun dossier sinistre ouvert auprès de sa compagnie d’assurances en lien avec son dépôt de plainte du 7 juin 2022 afférent aux bris de vitres, ni avoir copie du dépôt de plainte. Elle mentionne qu’en l’absence de déclaration de sinistre auprès de EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, elle ne pouvait effectuer les démarches pour respecter ses obligations. Elle précise ne pas avoir été informée de l’expertise diligentée par [I] [C].
A titre subsidiaire, EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT expose que [I] [C] ne verse pas 374,08 euros de loyer par mois étant donné qu’elle bénéficie de l’APL et de la RLS. Or elle indique que du 15 novembre 2023 au 29 avril 2024, le montant total des sommes versées par [I] [C] est de 114,21 euros. Considérant que [I] [C] a contribué à la réalisation du dommage, elle affirme qu’il y a lieu de réduire de moitié les sommes dues au titre du loyer et des charges, soit 57,11 euros.
En réponse à la demande de [I] [C] d’indemnisation du préjudice moral et pour résistance abusive de EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, elle conclut au débouté de ces demandes en ce que [I] [C] ne lui a pas fourni le récépissé de plainte et la déclaration de sinistre. Elle ajoute avoir mandaté des sociétés pour réaliser des devis sur les prestations à réaliser.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêt au titre du préjudice de jouissance :
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé de délivrer un logement décent et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, (…) et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il est tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loué.
Les critères relatifs à la décence du logement loué ont été définis de manière réglementaire et notamment par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Un logement qui présente des infiltrations d’eau et qui ne comporte pas de dispositif permettant une aération suffisante ne remplit pas les normes de la décence. Le développement de moisissures est également de nature à caractériser l’indécence du logement. En outre les portes et fenêtres du logement doivent présenter une étanchéité à l'air suffisante.
Enfin il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la faute du bailleur :
En l’espèce la locataire verse aux débats des photographies qui sont de nature à démontrer l’existence de moisissures conséquentes dans le logement, ainsi que des bris de vitres laissant l’air pénétrer dans le logement. [I] [C] a mis en demeure EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT de remédier aux désordres suivant courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023. En outre, dès le 7 août 2023, EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT était informée suivant courrier du 27 juillet 2023 de la Ville de [Localité 1] que des problèmes d’humidité et de moisissures existaient dans ledit logement et qu’il lui incombait de remédier à ces désordres.
Or à la date du 29 avril 2024, date à laquelle le logement a fait l’objet d’un incendie, et donc près de neuf mois après le courrier de la Ville de [Localité 1], il n’était toujours pas remédié aux désordres afférents aux problèmes d’humidité et de bris de vitre. Si EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT indique avoir engagé des démarches pour l’isolation du pignon du bâtiment générant des moisissures dans la salle de bain et une chambre, cela ne justifie pas pour autant que le logement puisse demeurer dans cet état pendant toute cette durée. Si [I] [C] a pu contribuer, par un défaut d’entretien du logement, auxdits problèmes d’humidité, l’existence de ces derniers en raison du problème d’étanchéité du pignon, n’est pas contestée.
S’agissant des désordres liés aux bris de vitres, il apparaît suivant courrier adressé en recommandé avec accusé de réception par EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT au conseil de [I] [C] le 24 novembre 2023, qu’elle lui a indiqué n’avoir aucun dossier sinistre ouvert auprès de sa compagnie d’assurances en lien avec son dépôt de plainte du 7 juin 2022 afférent aux bris de vitres, ni avoir copie du dépôt de plainte. Elle ajoute qu’en l’absence de déclaration de sinistre à son attention, elle ne pouvait effectuer les démarches pour respecter ses obligations. Compte-tenu de l’absence de déclaration de sinistre par [I] [C] auprès de EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT avant son courrier de mise en demeure du 15 novembre 2023, outre l’absence de transmission à EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT du dépôt de plainte, il ne peut être reproché à EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT d’avoir manqué à ses obligations avant ce courrier de mise en demeure. En revanche il existe une faute de EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT de ne pas avoir fait le nécessaire pour remédier à ces désordres entre le 15 novembre 2023 et le 29 avril 2024, date de l’incendie.
Partant le bailleur a commis une faute en manquant à son obligation d’entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Sur le préjudice de jouissance :
La faute du bailleur a nécessairement généré un préjudice à la locataire. Toutefois il n’est pas contesté que sur un loyer mensuel d’un montant de 374,08 euros, [I] [C] est bénéficiaire d’un montant mensuel d’environ 330 euros au titre de l’APL et de 75 euros au titre de la RLS, versées directement au bailleur. Ainsi, compte tenu du principe de réparation intégrale et des désordres générés sur la période d’août 2023 au 29 avril 2024, EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT sera condamnée à verser à 100 euros à [I] [C] au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêt au titre du préjudice moral :
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant l’article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce [I] [C] a mis en demeure EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT de remédier aux désordres suivant courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023. Au 29 avril 2024, date de l’incendie survenu dans le logement de [I] [C], il n’était pas remédié aux désordres, ce qui constitue un manquement de EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT à ses obligations.
[I] [C] verse aux débats différents certificats médicaux mentionnant que [I] [C] et ses enfants présentent des problèmes pulmonaires aggravés par l’humidité et les moisissures.
Au regard des désordres existants dans le logement, [I] [C] et ses deux enfants ont nécessairement subit un préjudice moral en raison de la dégradation de la santé qu’il convient d’indemniser à hauteur d’un montant de 500 euros par personne, soit la somme de 1.500 euros. Les autres éléments allégués et générateurs d’un préjudice moral selon [I] [C], ne sont pas démontrés cette dernière.
Sur la demande de dommages et intérêt pour résistance abusive :
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Suivant l’article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce [I] [C] a mis en demeure EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT de remédier aux désordres suivant courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 15 novembre 2023. Au 29 avril 2024, date de l’incendie survenu dans le logement de [I] [C], il n’était pas remédié aux désordres, ce qui constitue un manquement de EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT à ses obligations.
Toutefois, le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux déjà indemnisés ci-dessus et lié aux désordres. En conséquence, la demande de dommages et intérêts d’un montant de 3.000 euros sollicitée par le demandeur sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés dans le cadre de la présente instance. EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT sera donc également condamnée à payer à [I] [C] une somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT qui succombe, supportera les dépens incluant le coût de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie de dispenser la présente décision du bénéficie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare recevables les demandes de [I] [C] formulées à titre personnel et en qualité de représentant légal de ses filles mineures [X] [C] et [G] [C], Condamne la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, en sa qualité de bailleur, à verser à [I] [C] la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023, en réparation de son préjudice de jouissance, en sa qualité de locataire de l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] (57), dans le cadre du bail signé le 12 août 2013, Condamne la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT, en sa qualité de bailleur, à verser la somme de :500 euros à [I] [C] en réparation de son préjudice moral, 500 euros à [I] [C] en qualité de représentant légal de [X] [C], en réparation de son préjudice moral, 500 euros à [I] [C] en qualité de représentant légal de [G] [C], en réparation de son préjudice moral, Lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Rejette la demande de [I] [C] de condamnation de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT à lui verser ainsi qu’à ses filles [X] [C] et [G] [C], la somme globale de 3.000 euros, pour résistance abusive,Condamne la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT à verser à [I] [C] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 1] HABITAT aux dépens,Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit.Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier le 27 août 2026.
Le Greffier Le Président
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