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TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00410


Vérifier : TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00410
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a483195da062e0213d4b

Texte de la décision

9,243 caractères

N° RG 26/00410 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKLG

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 24 Août 2026

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 2] aynt pour syndic la SARL [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [V] [I] [G], demeurant [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny DEETJEN

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence IMMEUBLE [Adresse 6], sis [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SARL FAUBOURG IMMOBILIER, a assigné devant cette juridiction Mme [V] [I] [G] en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de:
-3.133,36 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 7 octobre 2025,, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
-85 € au titre des frais de recouvrement nécessaires, sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts,
-1356 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
avec application des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil, en disant et jugeant que toutes sommes susceptibles d’être versées par la requise sur les sommes susvisées, s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral.

A l'audience du 09 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires conclut au bénéfice de son exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Mme [V] [I] [G], dont l’assignation a été déposée à l’étude du commissaire de justice poursuivant, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;

-sur la créance du syndicat des copropriétaires.

*sur les charges
En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Il ressort du relevé de propriété produit aux débats que Mme [V] [I] [G] est propriétaire du lot 230 au sein de la copropriété IMMEUBLE [Adresse 6] à [Localité 1] dont le cabinet SARL [Adresse 3] a été désigné syndic, selon contrat de syndic régulièrement versé;

En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, elle est tenue au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à ses lots telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales des 20 décembre 2022, 25 mai 2023, 18 juin 2024, 15 avril 2025 et 27 mai 2026, dont les procès-verbaux sont versés aux débats;

Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents au lot du défendeur que Mme [V] [I] [G] était débitrice, après déduction des frais de relance (30+30+360+25+25+25) de la somme de 3083,36 € au titre du solde de charges de copropriété impayées arrêtées au 5 novembre 2025.

Mme [V] [I] [G] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 3083,36 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 05 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de réception de la mise en demeure.

*sur les frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur justifie de deux mises en demeure du 17 février 2025 et 4 juin 2025, pour un montant de 60 euros.
Les autres frais réclamés ne sont pas justifiés frais ou bien relèvent de l’activité relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étant donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965..

En conséquence, Mme [V] [I] [G] sera condamnée à payer la somme de 60 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

-sur la demande indemnitaire.

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

.
-sur les autres demandes.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts,
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil

L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ;

Mme [V] [I] [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Mme [V] [I] [G], qui succombe, sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire,

Condamne Mme [V] [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, les sommes de:
-3083,36 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 05 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date de réception de la mise en demeure.
-60 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

Rappelle qu'en application de l'article 1343-1 du code civil, tout paiement partiel s'imputera d'abord sur les intérêts,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Condamne Mme [V] [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [V] [I] [G] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.

Le greffier Le juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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