TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00408
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Texte de la décision
N° RG 26/00408 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QKK5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Août 2026
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires [Adresse 2], ayant pour syndic la SAS FONCIA [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], a assigné devant cette juridiction M. [E] [G] en vue d’obtenir sa condamnation sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1103, 1104 et 1193 du code civil, à lui payer les sommes de:
-1019,38 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25/10/2024,
-1383,71 € au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25/10/2024,
-1500 € à titre de dommages et intérêts,
-1200 € euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais fixés à l’article 695 du code de procédure civile et en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice, par application de l’article A444-32 du code de commerce, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
-avec exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juin 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a conclu au bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
M. [E] [G], dont l’assignation a été déposée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;
-sur la créance du syndicat des copropriétaires.
*sur les charges
En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Il ressort de l'extrait cadastral produit aux débats que M. [E] [G] est propriétaire des lots 43 et 170 au sein de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 1] dont le cabinet FONCIA a été désigné syndic, selon contrat de syndic régulièrement versé;
En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à son lot telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales du 8 juillet 2024 et 18 mars 2025, dont les procès-verbaux sont versés aux débats;
Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents au lot du défendeur, qu’après déduction des frais de relance ou recouvrement et intérêts de retard, M. [E] [G] était débiteur de la somme de 1019,38 € au titre du solde de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025.
M. [E] [G] sera en conséquence condamné à payer la somme de 1019,38 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 octobre 2024.
*sur les frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur justifie d’une mise en demeure du 6 août 2024 pour un montant de 54 euros et d’une sommation de payer du 25 octobre 2024 pour un montant de 124,66 €.
L’envoi des courriers de relance n’est pas justifié, pas plus que les frais de constitution d’hypothèque.
Concernant les frais de « constitution du dossier transmis à l’huissier » et de « constitution du dossier transmis à l’avocat », ils relèvent de l’activité relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étant donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, M. [E] [G] sera condamnée à payer la somme de 178,66 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989.
-sur la demande indemnitaire.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
En l’espèce à défaut d’établir la mauvaise foi de M. [E] [G], le syndicat de copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
.
-sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ;
M. [E] [G] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
M. [E] [G], qui succombe, sera tenue aux dépens.
Il n’appartient pas pour le surplus à la juridiction de modifier les dispositions portant tarif des Commissaires de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement prononcé en dernier ressort, par défaut,
Condamne M. [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, les sommes de:
-1019,38 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 25 octobre 2024.
-178,66 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne M. [E] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [G] aux dépens, à l’exclusion de tout autre frais.
Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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