TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00076
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Texte de la décision
N° RG 26/00076 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QHI6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 Août 2026
DEMANDEUR:
Monsieur [V] [B] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] [L] épouse [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]
représentée par Me Claire EVEZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.A. -INTERGRITAS VIAGER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Claire EVEZARD
Copie certifiée conforme à : la SA INTERGRITAS VIAGER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 30 juin 2021, la SA INTEGRITAS VIAGER a acquis la pleine propriété d’un appartement situé [Adresse 6] et d’un garage sis [Adresse 7].
Aux termes de cet acte, les vendeurs, M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] se sont expressément réservés un droit d’usage et d’habitation portant sur l’ensemble des biens cédés, pour la durée de leur vie.
Par courriel du 17 janvier 2025, M. [N] a informé la SA INTEGRITAS VIAGER d’un dysfonctionnement du volet roulant d’une chambre nécessitant l’intervention d’un professionnel et lui a transmis un devis de réparation.
Le 22 janvier 2025, M. [N] a fait procédé au remplacement du tablier du volet et a réglé la facture des travaux pour un montant de 1113,64 €.
Par courriel du 23 janvier 2025, la SA INTEGRITAS VIAGER a refusé de prendre à sa charge le montant des réparations, au motif que le devis n’avait pas été validé.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025, M. [V] [Y] et Mme [I] [Y] ont fait assigner la SA INTEGRITAS VIAGER devant cette juridiction pour obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement de l’article 1103 et du décret n°87-712 du 26 août 1987, les sommes de :
-1113,64 € en remboursement des frais avancés,
-300 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
-1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Avec l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 juin 2026 où les demandeurs, représentés par leur conseil, ont conclu au bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SA INTERGRITAS VIAGER, dont l’assignation a été déposée à l’étude du Commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été placée en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;
-Sur la demande de remboursement des travaux de remplacement du tablier du volet roulant.
Les époux [Y] soutiennent que les travaux de remplacement du tablier du volet roulant constituent une grosse réparation que la SA INTEGRITAS VIAGER doit prendre en charge en sa qualité de propriétaire du bien, l’acte de vente ne mettant à la charge des vendeurs que les seules réparations d’entretien telles que fixées par l’annexe au décret du 26 août 1987.
Il résulte de l'acte de vente en viager que les vendeurs, bénéficiaires d'un droit d'usage et d'habitation, demeurent tenus des dépenses d'entretien et de réparation ainsi que, concernant la copropriété, des travaux dits locatifs ou récupérables afférents au bien vendu. L'acte prévoit en outre que « les immeubles par destination telles que portes, robinetterie, évier, utilisés par les vendeurs dans le cadre de leur droit d'usage, seront réparés et remplacés s'il y a lieu par le vendeur, sans aucune indemnité d'aucune sorte ni recours contre l'acquéreur ».
Enfin, il est précisé à l’acte que l’acquéreur acquittera les charges et travaux dits de « propriétaires » ou « non-récupérables » afférents au bien, prévus par le décret du 26 août 1987.
En l'espèce, les travaux litigieux ont consisté au remplacement du tablier d'un volet roulant.
Aux termes de l’article 524 du Code civil, les objets que le propriétaire d’un fonds y a placé pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination. Sont aussi immeuble par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attaché au fonds à perpétuelle demeure.
Il n’est pas contestable qu’un volet roulant, fixé de manière stable dans un coffre aménagé à cet effet, n’a pas vocation a être déplacé ni utilisé indépendamment du bâtiment auquel il est attaché. Cet élément participe de manière permanente à la fermeture, à la sécurité et à la protection de l’immeuble. De surcroît, il ressort du devis des travaux produits aux débats, que le démontage du volet roulant nécessite une intervention technique susceptible d’altérer les éléments auxquels il est incorporé. En conséquence, le tablier d’un volet roulant, élément mobile mais structurellement intégré au mécanisme de fermeture du logement doit être qualifié d’immeuble par destination.
Il résulte de l’acte de vente que les parties ont entendu mettre à la charge exclusive des vendeurs, non seulement les travaux d’entretien mais également le remplacement de tous les immeubles par destination dont il conserve la jouissance et l’usage au titre de son droit d’usage et d’habitation.
Dès lors, les travaux de remplacement du tablier du volet roulant relèvent des obligations de réparation ou de remplacement incombant aux vendeurs occupants. Ceux-ci ne sont donc pas fondés à solliciter le remboursement du coût de cette intervention auprès de l'acquéreur.
Leur demande sera en conséquence rejetée.
-sur les autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
M. et Mme [Y] qui succombent supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement en dernier ressort, par défaut,
Déboute M. [Y] [V] et Mme [Y] [I] de l’intégralité de leurs demandes.
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [V] et Mme [Y] [I] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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