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TJ 34172, 24 août 2026, RG 26/00598


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00598
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
MàJ source
2026-08-28
Id
6a90a4ec195da062e02140ec

Texte de la décision

8,321 caractères

N° RG 26/00598 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QNE4

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 24 Août 2026

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires -LA RESIDENCE [Adresse 2] ayant pour syndic la SASU FDI SERVICES IMMOBILIERS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 09 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 24 Août 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 24 Août 2026 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Emilie VERNHET LAMOLY

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], sise [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice la SAS FDI SERVICES IMMOBILIERS, a assigné devant cette juridiction M. [S] [R] en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer, sans écarter l’exécution provisoire, les sommes de:
-3431,95 € au titre des charges de copropriété et frais impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20/01/2025, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, somme à parfaire au jour de l’audience,
-400 euros à titre de dommages et intérêts,
-984 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le remboursement des frais d'huissier qui pourraient être retenus à défaut de règlement spontané, sur le fondement de l’article A 444-32 du code de commerce
-les entiers dépens, qui comprendront le coût de l’hypothèque légale du syndic.

A l'audience du 9 juin 2026, le Syndicat des copropriétaires conclut au bénéfice de son exploit introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [S] [R], assigné à personne, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable en la forme et bien fondée;

-sur la créance du syndicat des copropriétaires.

*sur les charges
En application des dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

Il ressort du relevé de propriété produit aux débats que M. [S] [R] est propriétaire du lot n° 6 au sein de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 1] dont le cabinet FDI SERVICES IMMOBILIERS a été désigné syndic, selon contrat de syndic régulièrement versé;

En cette qualité et en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il est tenu au paiement de la quote-part des charges de copropriété afférentes à son lot telles qu’elles ont été approuvées et votées lors des assemblées générales des 15 juin 2022, 19 avril 2023, 14 mai 2025 et 24 avril 2024, dont les procès-verbaux sont versés aux débats;

Il ressort du relevé de compte et des appels de fonds afférents au lot du défendeur, qu’après déduction des frais de relance ou recouvrement (240 €), M. [S] [R] était débiteur de la somme de 3191,95 € au titre du solde de charges de copropriété impayées arrêtées au 10 octobre 2025.

M. [S] [R] sera en conséquence condamné à payer la somme de 3191,95 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025, sur la somme de 2618,06 euros visée dans cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus.

*sur les frais
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.

Au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le demandeur justifie d’une mise en demeure par avocat du 20 janvier 2025 qui sera retenu pour un montant de 120 €.
L’envoi d’autres mises en demeure ou de courriers de relance n’est pas justifié.

En conséquence, M. [S] [R] sera condamnée à payer la somme de 120 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989.

-sur la demande indemnitaire.

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance ;
En l’espèce, faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

.
-sur les autres demandes.

L’exécution provisoire est de droit ainsi qu’il est dit à l’article 514 du code de procédure civile,

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens ;
M. [S] [R] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

M. [S] [R], qui succombe, sera tenu aux dépens.
Il n’appartient pas pour le surplus à la juridiction de modifier les dispositions portant tarif des Commissaires de justice.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement en dernier ressort, réputé contradictoire,

Condamne M. [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, les sommes de:

-3191,95 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 10 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025, sur la somme de 2618,06 euros visée dans cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus.
-120 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1989,

Rejette le surplus des demandes,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Condamne M. [S] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] [R] aux dépens, à l’exclusion de tout autre frais.

Ainsi jugé et prononcé le 24 août 2026 par la mise à disposition du jugement au greffe.

Le greffier Le juge

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

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